Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 29 sept. 2025, n° 24/07327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07327 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WW
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07327 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WW
Copie exec. aux Avocats :
Me Lionel VEST
Le
Le Greffier
Me Lionel VEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 34
Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant comme héritiers en ligne directe ses trois enfants issus de sa première union, à savoir Madame [W] [A], Monsieur [V] [A] et Monsieur [N] [A].
En 2008, il avait épousé en secondes noces Madame [J] [S], sous le régime de la séparation de biens.
Peu avant son décès, suivant acte de donation en date du 17 mars 2017, il avait attribué à son épouse la totalité en pleine propriété de sa succession.
Madame [W] et Monsieur [V] [A], en tant qu’héritiers réservataires, ont exercé le droit de réduction, soit pour les trois frères et sœur trois quarts de la succession en nue-propriété. Seul [N] s’est satisfait de la somme proposée par [J] [S].
Madame [W] [A] et Monsieur [V] [A] font état de difficultés survenues suite au décès de leur père quant au règlement de la succession de sorte qu’ils ont sollicité l’ouverture d’un partage judiciaire que le tribunal d’instance d’ILLKIRCH a ordonné le 14 mai 2019 en désignant Maître [R] à l’effet de procéder aux opérations de partage.
Faute d’accord Maître [R] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 11 février 2020 et c’est pourquoi Madame [W] [A] et Monsieur [V] [A] ont saisi le Tribunal Judiciaire suivant acte introductif d’instance signifié les 13 janvier et 20 février 2021 à Monsieur [N] [A] et Madame [J] [S] afin d’obtenir, avant dire droit, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée quant à la valeur de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 13] ainsi que sa valeur locative et, en tout état de cause, afin que le tribunal condamne Madame [S] à verser à la succession diverses sommes et ce, sur le fondement de l’action en réduction prévue par l’article 921 du Code civil.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021 le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise compte tenu de l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire dans le cadre du droit local et a invité les parties à procéder conformément aux dispositions de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924.
Selon jugement en date du 09 janvier 2023 le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la procédure de partage judiciaire, et a ordonné, avant dire droit une expertise en désignant pour y procéder Monsieur [F] [Z] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, consulté tout document utile et entendu toute personne informée, de visiter l’immeuble (terrain et maison) situé [Adresse 3] à [Localité 13], et de donner son avis sur sa valeur au [Date décès 2] 2017.
L’expert a déposé son rapport daté du 21 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 août 2024, Madame [W] [A] et Monsieur [V] [A] demandent au tribunal de :
* DÉCLARER Monsieur [V] [A] et Madame [W] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
* CONDAMNER Madame [S] à verser à [V] [A] une indemnité de réduction de 98.813,68 € ;
* CONDAMNER Madame [S] à verser à [W] [A] une indemnité de réduction de 98.813,68 € ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que le droit à réduction est limité par l’acte de donation à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit :
* DIRE ET JUGER que le barème fiscal a lieu de s’appliquer pour le calcul de la valeur de l’usufruit ;
En conséquence,
* FIXER à 40% la valeur de l’usufruit détenu par Madame [S] ;
* CONDAMNER Madame [S] à verser à [V] [A] une indemnité de réduction de 59.288,21 € ;
* CONDAMNER Madame [S] à verser à [W] [A] une indemnité de réduction de 59.288,21 € ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [V] et Madame [W] [A] la somme de 2.000 € chacun (soit 4.000€ au total) en application de l’article 700€ du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Madame [J] [S] demande au tribunal de :
* ANNULER la procédure de partage judiciaire ordonné par le Tribunal
d’instance d’ILLKIRCH le 14 mai 2019 pour cause d’absence de masse indivise;
* REJETER la demande de versement d’une indemnité au titre de l’occupation
de la maison pendant la durée du mariage ;
* REJETER la demande de versement de toute somme à la succession au titre
des impôts du défunt ;
* REJETER la demande de versement de toute somme à la succession au titre
des frais de notaire et constater que cette somme correspond en réalité aux frais de règlement de la succession ;
* DIRE que le barème dit « économique » s’applique pour le calcul de la valeur de l’usufruit ;
En conséquence,
* FIXER la valeur de l’usufruit détenu par Madame [S] à 55,4% ;
* FIXER l’indemnité de réduction à la somme de 28.188,55 euros par enfant ; En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [W] [A] et Monsieur [V] [A] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [S] la somme de 3.600 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
[N] [A] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’annulation de la procédure de partage judiciaire :
Madame [S] sollicite l’annulation du partage judiciaire ordonné par le Tribunal d’instance d’ILLKIRCH sur le fondement des dispositions de l’article 887 du Code civil.
Le tribunal de céans n’est plus saisi de cette demande en ce qu’il a déjà statué sur ce point par jugement mixte, tranchant pour partie le principal, le 09 janvier 2023.
Cette demande, réitérée au cours de la même instance après jugement ayant statué de ce chef, n’est donc pas recevable.
2) Sur l’action en réduction :
Madame [S] ne conteste pas le fondement de l’action, indiquant elle-même que seule une procédure en indemnité de réduction est fondée en l’absence d’indivision successorale, de biens à partager.
Aux termes de l’article 924 du code civil “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.”
L’article 922 du même code précise que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
Il convient en conséquence de valoriser la masse successorale.
S’agissant de la valeur de la maison, le jugement précité du 09 janvier 2023 a ordonné une expertise à l’effet de la déterminer.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 avril 2023 retenant une valeur vénale de la maison au [Date décès 2] 2017 à la somme de 260.000 € qui est admise tant par les demandeurs que la défenderesse.
Le tribunal retiendra donc cette valeur.
S’agissant de la valeur des meubles, là encore les parties s’accordent pour la fixer à 5% de la valeur de la maison, comme il est d’usage en l’absence d’inventaire, d’éléments concrets.
Les demandeurs mettent en compte une somme de 15.000 € sur cette base de calcul tandis que la défenderesse retient une somme de 13.000 € qui correspond en effet à 5% de 260.000 € de sorte que le tribunal fixera la valeur des meubles à la somme de 13.000 € conformément aux bases de calcul sur lesquelles les parties se sont accordées.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation ou le loyer, ainsi que les impôts, il est constant que Madame [S] a occupé avec Monsieur [A] la maison appartenant en propre à ce dernier pendant toute la durée de leur mariage sans payer de loyer ou d’indemnité d’occupation.
Les demandeurs sollicitent en conséquence une somme totale de 44.980 € sur la base d’un loyer de 432, 50 € par mois sur 8 ans et 9 mois.
Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur [A] aurait réglé seul les impôts du couple (taxe foncière, taxe d’habitation et impôts sur le revenu).
Monsieur [A] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime matrimonial de la séparation de biens suivant contrat reçu le 21 juillet 2008 par Maître [M], notaire à la résidence de [Localité 12].
Au titre de la contribution aux charges du ménage il est stipulé que “ les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. (…)”
Par l’effet de cette clause Madame [S] est réputée avoir participé aux charges du ménage en proportion de ses revenus et gains, le loyer constituant une des charges du ménage de même que les impôts fonciers (taxe d’habitation, taxe foncière) et les impôts sur le revenu, de sorte qu’il n’y a aucun montant à retenir de ces chefs.
Concernant les frais de réception des funérailles de Monsieur [A], les demandeurs font valoir que Madame [S] entendrait réclamer le remboursement de ces frais qu’elle a engagés de son propre chef à hauteur de 1.300 €.
Toutefois, Madame [S] ne formule aucune demande à ce titre. Elle fait observer qu’elle n’a jamais réclamé cette somme aux enfants de son époux et qu’elle ne l’a jamais pris en compte dans le calcul de sa proposition d’indemnité de réduction.
Elle précise simplement qu’elle avait envisagé cette possibilité face à a mauvaise foi des demandeurs mais qu’elle a fait le choix de ne rien réclamer.
Il n’y a pas de montant à retenir de ce chef.
Enfin, en dernier lieu, s’agissant des frais de Maître [M], les demandeurs exposent que suite au décès de son époux Madame [S] s’est tournée vers son notaire habituel, maître [M] et qu’en conséquence ce dernier a agi en tant que notaire de Madame [S], défendant ses seuls intérêts et non ceux des héritiers.
Ils considèrent ainsi que Madame [S] ne pouvait pas prélever sur le compte de Monsieur [A] les honoraires versés à Maître [M].
Il sera relevé en premier lieu que le choix du notaire par le conjoint survivant est conforme aux prescriptions du règlement de la profession notariale en l’absence d’entente sur le choix du notaire.
En second lieu, les frais de règlement de la succession pour un montant de 5.287, 74 € sont une charge de la succession et n’ont donc pas vocation à être réintégré dans la masse successorale.
Dans le calcul de l’indemnité de réduction les demandeurs ajoutent encore des bijoux pour 10.000 euros mais ils n’ont fait aucun développement sur ce point dans leurs conclusions, étant relevé que ces bijoux, évoqués devant le notaire chargé du partage n’ont pas donné lieu à difficulté, Madame [S] ayant communiqué le courrier des ACM à ce sujet suite au cambriolage de 2022 et à l’indemnisation versée.
Pour le surplus il n’y a pas de litige, à savoir les comptes bancaires pour une somme de 29 047,51 euros établie par les pièces bancaires (arrondie à 30.000 euros par les demandeurs dans leurs conclusions), la part indivise du véhicule DACIA SANDERO pour 5.000 euros, allocation obsèques pour 550 euros montants auxquels il y a lieu de rajouter, conformément à ce qui a été jugé ci-avant, la valeur de la maison pour 260.000 €, et celle des meubles pour 13.000 euros, soit un actif successoral d’un montant total de 307.597,51 euros.
Les demandeurs ne retiennent aucun passif successoral, alors que le texte fondant leur demande prescrit d’en tenir compte pour déterminer l’indemnité de réduction.
Madame [S] justifie des frais d’obsèques pour 6.064, 94 euros, du solde de la taxe d’habitation (pour moitié) à hauteur de 528, 50 euros, du solde de quote-part d’impôts sur les revenus de 2016, soit 1.531, 25 euros, des frais de règlement de la succession, évoqués ci-avant, pour 5.837, 74 euros, soit un total de 13.962,43 euros.
Reste en litige la créance entre époux invoquée par Madame [S] et dont l’existence est contestée par les demandeurs.
Elle a communiqué en annexe 26 un tableau récapitulant les travaux effectués, cette annexe comprenant en outre les justificatifs de chacune des dépenses listées.
Il s’agit de travaux d’amélioration de la maison et non de charges du mariage au vu de la nature de ceux-ci.
Les demandeurs indiquent qu’on ignore si certaines de ces dépenses n’auraient pas été remboursées, au moins en partie par Monsieur [A]. Il sera relevé que le tableau de l’annexe 26 tient précisément compte de la participation de Monsieur [A] à ces dépenses et que celle la partie supportée par Madame [S] a été prise en compte.
Madame [S] est donc bien fondée à faire inscrire au passif de la succession la somme de 40.823, 04 euros pour les travaux en plus des sommes susmentionnées, soit un total passif de 54 785,47
La masse successorale (actif-passif) est donc de (307.597,51 – 54 785,47) 252.812,04 euros, soit, en présence de trois héritiers réservataires, et donc des droits à hauteur du quart, un montant de 63.203,01 euros en pleine propriété.
L’acte de donation limitant l’action en réduction à 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, il y a encore lieu de tenir compte de la valeur de cet usufruit, qui, au regard du barème viager applicable aux liquidations civiles, au vu de l’âge de Madame [S] est de 55,4% soit un montant de 102.043, 40 euros. Ce barème est celui qui correspond à la nature du présent litige, le barème fiscal, dont les demandeurs sollicitent l’application étant à prendre en compte si le litige avait été avec l’administration fiscale dans le cadre d la déclaration de succession.
Il revient en conséquence à chacun des héritiers, au titre de l’action en réduction exercée, la somme de 28.188, 55 € que Madame [S] sera condamnée à verser à chacun des deux demandeurs, le troisième héritier ayant accepté la part lui revenant dans le cadre amiable.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Si Madame [S] est condamnée en la présente instance, elle n’est toutefois pas partie perdante puisque le montant de la condamnation est celui qu’elle proposait et que les demandeurs ont été déboutés de toutes leurs contestations. Par suite, ils seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la procédure de partage judiciaire;
CONDAMNE Madame [S] à payer à Monsieur [V] [A] et à Madame [W] [A], chacun, la somme de vingt huit mille cent quatre vingt huit euros et cinquante cinq centimes (28.188, 55 euros) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [W] [A] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [W] [A] à payer à Madame [S] une indemnité de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Extensions
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réhabilitation ·
- Bâtiment ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé
- Concept ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Bois ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport ·
- Incident
- Bail commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Entrepôt ·
- Incompétence ·
- Créance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Mariage ·
- Comté ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Jugement
- Bretagne ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.