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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Madame [T], [N], [F], [C] [L]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7B7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 24 AVRIL 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt quatre Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [T], [N], [F], [C] [L]
née le 17 Juillet 1977 à MONT SAINT AIGNAN (76137), demeurant 6 Allée Jean Ferrat Tujac – Appartement 2 – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
non-comparant en personne, représentée par Maître Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 20/04/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 14/04/2026 du Dr [W],
— la décision d’admission du 14/04/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 15/04/2026 du Dr [O],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 17/04/2026 du Dr [R] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 17/04/2026 et l’avis motivé en date du 21/04/2026 du Dr [O] indiquant la possibilité pour Madame [T], [N], [F], [C] [L] d’être entendu(e) par le juge;
— Vu le certificat de situation en date du 24 avril 2026 du Dr [O] indiquant que l’état clinique n’est plus compatible avec une audition ce jour ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu le conseil de Madame [T], [N], [F], [C] [L] le 24 Avril 2026 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [T], [N], [F], [C] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 14/04/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde dans un contexte de fléchissement thymique avec athymhormie et troubles du comportement(majoration du syndrome dépressif, mutisme) .
***
Maître Me [D] [H] ne développe aucune irrégularité de procédure, elle ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [T], [N], [F], [C] [L] présente un état stable voire se dégradant. Elle présente un discours mélancolique avec idées de ruine ou s’enferme dans le mutisme. Elle présente une clinophilie, les interactions sociales sont réduites au minimum, une anxiété, elle pleure beaucoup. L’état de la patiente n’est pas encore stabilisé, le risque de raptus est présent. Le traitement est en cours d’adaptation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [T], [N], [F], [C] [L] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T], [N], [F], [C] [L] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [T], [N], [F], [C] [L] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 24 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 24/04/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [T], [N], [F], [C] [L],
— Me Christelle MALAUZAT,
— Procureur de la République,
Le Greffier
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