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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 28 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6CV
Décision : Contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W] [O], né le 01 Mars 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire M. [W] Noubissie, Me Eyssartier le 28/04/2026
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
SAISINE : Assignation en référé du 18 Décembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 17 Février 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 28 Avril 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023 à effet au même jour, Monsieur [X] [W] [O] a donné en location à Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 460 euros, outre la somme de 15 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 24 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.425 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte d’huissier du 18 décembre 2025, fait assigner en référé Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 1.425 euros au titre des loyers et charges impayés au 03/12/2025, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les loyers et charges impayés du 03/12/2025 au jugement, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [X] [W] [O], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de son assignation. Il a indiqué refuser tout délais de paiement.
Représentés par leur avocat, Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont repris oralement les termes des conclusions qu’ils ont déposées et ont demandé de :
— constater que Madame [I] ne conteste pas les sommes dues au titre des loyers et charges impayés,
— accorder à Madame [I] des délais de paiement,
— prendre acte de ce qu’elle propose un échéancier à hauteur de 40 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 28 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [X] [W] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 3] le 22 décembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par les locataires au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.425 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les défendeurs ne le contestent pas. Il convient en conséquence de condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer au demandeur la somme de 1.425 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de ce texte que des délais de paiement ne peuvent être accordés au locataire que s’il remplit deux conditions cumulatives :
— avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience,
— être en situation de régler sa dette locative.
Madame [U] [R] épouse [I] perçoit l’allocation adulte handicapé et une allocation logement d’un montant mensuel de 283 euros de sorte que le montant du loyer résiduel mensuel est de 192 euros. Les loyers impayés sont ceux de juin, juillet et août 2025. Elle a perçu une allocation logement d’un montant de 283 euros au titre de juin 2025 et d’août 2025 payée en septembre 2025. Ces allocations qu’elle a perçues n’ont pas été versées au bailleur et ont manifestement été employées à un autre usage que le paiement du loyer auquel elles sont pourtant destinées. Dans ces conditions, Madame [U] [R] épouse [I] n’est pas en situation de respecter les délais de paiement qu’elle propose. La demande est rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en sa page 3, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 24 septembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.425 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conformé aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 novembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 475 euros.
L’indemnité d’occupation due par Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] du 24 novembre 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, les défendeurs seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à payer à Monsieur [X] [W] [O] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [X] [W] [O], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [X] [W] [O] la somme de 1.425 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
CONSTATONS l’acquisition au 24 novembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] en date du 31 juillet 2023 à effet au même jour portant sur un logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à Monsieur [X] [W] [O] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 475 euros ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [X] [W] [O] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [X] [W] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en délais de paiement formée par Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [R] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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