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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQN
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. ESTRELA'[T]
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 478 125 784, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société ESTRELA [T] est une société civile immobilière créée le 5 août 2004 composée de cinq associés :
— Monsieur [L] [T],
— Madame [S] [T] née [M],
— Madame [H] [T],
— Monsieur [I] [T],
— Madame [Z] [T].
Le siège social de cette société a été fixé, selon les statuts, au [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [L] [T] a été désigné, aux termes des statuts, premier gérant.
Se plaignant de l’inertie du gérant, Mme [S] [T] a, par acte du 16 janvier 2025, fait assigner la société ESTRELA [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Garnier à : Me Debeauce
Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [S] [T] demande, au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de :
— JUGER Madame [S] [T] née [M] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un Mandataire judiciaire,
En conséquence,
— DESIGNER un Mandataire judiciaire qui aura pour mission de convoquer les Associés à une Assemblée générale dont l’ordre du jour sera :
Mise au vote des associés de la révocation du gérant,
Nomination d’un Nouveau gérant,
Et ce, du fait de l’inertie du gérant en fonction, lequel n’a organisé aucune assemblée générale depuis 2013.
— JUGER que les honoraires et émoluments du mandataire désigné seront supportés par la SCI ESTRELA'[T] ;
— DÉBOUTER la SCI ESTELA'[T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI ESTRELA'[T] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la société ESTRELA [T] demande au juge des référés de :
— Déclarer les prétentions de Madame [Y] [T] irrecevables ou en toute hypothèse infondées ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Y] [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner Madame [Y] [T] à verser à la société Estrela'[T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la désignation d’un mandataire judiciaire
Selon l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
En l’espèce, Mme [S] [T] soutient avoir envoyé un courrier à M [L] [T] par lettre recommandée, avisée le 26 janvier 2024, distribuée le 31 janvier 2024, aux fins de convoquer chaque associé à une assemblée générale et de mettre à l’ordre du jour la révocation du gérant actuel et la nomination d’un nouveau gérant.
Toutefois, il ressort de la preuve du dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°3) que ce courrier a été adressé au destinataire suivant :
« [Y] [T]
RDC
[Adresse 5]
[Localité 4] ».
Il ressort de l’accusé de réception que ce courrier a été distribué le 31 janvier 2024 et que la carte nationale d’identité a été vérifiée (pièce n°3).
Or, comme le soutient la société ESTRELA [T], il n’est pas certain que ledit courrier ait été valablement reçu par M. [L] [T].
En effet, Mme [S] [T] ne rapporte pas la preuve que M. [L] [T] réside personnellement à l’adresse indiquée ([Adresse 5] à [Localité 6]).
Par ailleurs, le courrier a été adressé à « [Y] [T] » sans aucune précision quant à la personne destinataire, étant précisé que Mme [S] [T] porte ce nom-là,
ainsi que cela ressort de l’assignation, et que M. [L] [T] porte uniquement le nom de [T].
De surcroit, si la carte nationale d’identité du récipiendaire a été vérifiée, l’agent de La Poste n’indique pas l’identité de la personne qui a retiré le courrier distribué le 31 janvier 2024.
Enfin, en l’absence d’avis ou rapport graphologique, il n’est pas certain que la signature apposée sur le récépissé (pièce n°3) soit identique à celle de M. [L] [T] (cf. dernière page des statuts, p.12, pièce n°1 de la demanderesse).
Il existe donc un doute sur l’identité de la personne ayant retiré le courrier distribué le 31 janvier 2024.
Dès lors en l’absence de certitude quant à l’envoi de la lettre recommandée prescrite par l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la demande de Mme [S] [T] doit être déclarée irrecevable.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [S] [T] tendant à la désignation d’un mandataire judiciaire ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [S] [T] à payer à la société ESTRELA [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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