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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00786
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYOK
N° MINUTE 26/00062
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [P]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE MAINE-ET-LOIRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [Z], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] (l’allocataire) a perçu des aides versées par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la Caf), à savoir des allocations familiales, le complément familial majoré, l’aide au logement, la prime d’activité et l’allocation de rentrée scolaire, en qualité de mère isolée vivant à [Localité 3] et ayant à sa charge ses trois enfants.
Par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022, la Caf a notifié à l’allocataire un indu de prestations familiales faisant suite à la régularisation de son dossier et au recalcul de ses droits, décomposé comme suit :
— 3.281,07 euros au titre de l’aide au logement (APL) sur la période de décembre 2020 à avril 2022 ;
— 1.427,11 euros au titre de la prime d’activité sur la période de décembre 2020 à août 2022 ;
— 3.656,78 euros au titre de prestations familiales (allocations familiales + complément familial) sur la période de décembre 2020 à novembre 2022.
Par courrier recommandé reçu le 6 février 2023, la Caf a notifié à l’allocataire une fraude, au motif que l’intéressée se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa vie commune avec M. [A] [I] depuis le 23 novembre 2020, ni l’absence de charge de ses trois enfants au sens des prestations familiales, et ce depuis le 1er octobre 2022. Aux termes de ce même courrier, la Caf informait l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrtive d’un montant de 695 euros.
L’allocataire a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Par décision du 7 octobre 2024 notifiée par courrier recommandé reçu le 22 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’allocataire.
Par courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête, telle que complétée par son courrier du 14 novembre 2025, ensemble soutenus oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal d’annuler partiellement l’indu.
L’allocataire explique avoir eu une période où elle travaillait à temps plein en CDI et durant laquelle elle était déclarée seule avec ses filles en garde alternée auprès de la Caf; qu’elle vivait à [Localité 3] et a rencontré son compagnon, M. [A] [I], qui vivait à [Localité 4] dans une maison dont il est propriétaire ; que ce dernier était inconnu des services de la Caf.
L’allocataire reconnait avoir omis de déclarer son concubinage avec M. [I] et qu’elle est redevable à l’égard de l’organisme de la période allant de mai à octobre 2021, soit six mois.
L’allocataire indique contester la date retenue par la Caf quant au début de son concubinage. Elle explique qu’elle et M. [I] ont dans un premier temps eu chacun leur logement, à savoir de novembre 2020 à avril 2021, ce dont elle estime justifier au regard des éléments qu’elle produit aux débats.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caf demande au tribunal de :
— constater que le recours de l’allocataire est recevable en la forme ;
— débouter l’allocataire quant au fond dans l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’allocataire à lui payer le trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 3.160,36 euros au titre de la période allant de décembre 2020 à novembre 2022.
La Caf souligne à titre liminaire que la présente juridiction n’est pas compétente en matière de prime d’activité et d’aide au logement qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal de céans n’est compétent que pour connaître du bien-fondé de l’indu d’allocations familiales, de complément familial majoré et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 3.656,78 euros.
La Caf affirme que les éléments recueillis lors du contrôle de la situation de l’allocataire ont permis d’établir l’existence d’une vie maritale entre l’intéressée et M. [I] depuis le 23 novembre 2020. La Caf considère que les éléments recueillis ont permis de caractériser une domiciliation commune du couple dès cette date ainsi qu’une communauté d’intérêts matériels et affectifs.
Selon la Caf, aucun élément ne vient remettre en cause ces constatations et elle souligne que ces faits n’ont pas été utilement contestés par l’allocataire qui les reconnaît même partiellement en admettant ne pas avoir déclaré, à tort, sa situation de concubinage avec M. [I].
La Caf estime que les éléments produits par l’allocataire ne permettent pas de retenir une date différente de début de concubinage, soulignant que les déclarations de l’allocataire ont par ailleurs été fluctuantes sur le début de sa vie de couple.
La Caf souligne que le montant actuel de l’indu litigieux s’élève à 3.160,36 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que, par application combinée des articles L. 142-8 du code de la sécurité sociale, L. 845-2 du même code et L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, le présent tribunal n’est compétent que pour connaître du bien-fondé de l’indu d’allocations familiales, complément familial majoré et allocation de rentrée scolaire (article L. 142-8 du code de la sécurité sociale), la question du bien-fondé des indus de prime d’activité (article L. 845-2 du code de la sécurité sociale) et de l’aide au logement (article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation) ne relevant pas de sa compétence.
La portée du présent litige est donc limitée à l’indu d’allocations familiales, complément familial majoré et allocations de rentrée scolaire.
I. Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.”
L’article L. 521-1 du même code prévoit : “Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.”
Selon l’article L. 522-1, “Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.”
L’article L. 522-2 précise : “Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée.”
L’article L. 522-3 énonce : “Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.”
L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée.”
En l’espèce, Mme [X] [P] ne conteste pas les faits à l’origine de l’indu litigieux, à savoir ses fausses déclarations quant à sa vie maritale, mais seulement le point de départ de sa vie commune avec M. [A] [I] qu’elle date au mois d’avril 2021 et non de novembre 2020 comme retenu par la Caf.
Il ressort des éléments produits par la Caf que Mme [X] [P] était connue des services de l’organisme comme en situation d’isolement depuis le 14 février 2020.
La Caf produit en outre les éléments du contrôle, notamment la fiche de procédure contradictoire et le rapport d’enquête dont il ressort que M. [A] [I] était connu comme domicilié à l’adresse de l’allocataire auprès de Pôle Emploi à compter du 11 octobre 2020 et auprès de son employeur à compter de son embauche le 23 novembre 2020; qu’il s’est par ailleurs déclaré en union libre avec Mme [X] [P] auprès de son employeur dès cette même date.
Cependant, il ressort de ces mêmes éléments que la domiciliation commune de Mme [X] [P] et M. [A] [I] n’a été connue de la banque de ce dernier qu’à compter du 24 avril 2021 et des services des impôts qu’à compter du 8 juillet 2021. Il est également établi que Mme [X] [P] et M. [A] [I] ont ouvert un compte joint auprès de la [1] le 3 juin 2021, qu’il ont acheté un bien immobilier en commun le 30 juin 2021 et qu’ils se sont pacsés le 7 septembre 2021.
Mme [X] [P] produit quant à elle diverses factures, notammant d’énergie et de téléphonie établies à l’ancienne adresse de M. [A] [I], dont l’étude révèle que ce dernier résidait manifestement séparément de la requérante jusqu’au mois de mars 2021.
Si les pièces ainsi versées aux débats permettent de mettre en évidence de manière non-équivoque l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mme [X] [P] et M. [A] [I] à compter du mois d’avril 2021 compte tenu d’une domiciliation commune et d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels clairement identifiées à partir de cette date, les éléments produits par l’organisme sont en revanche insuffisants à caractériser une telle vie commune dès le mois de novembre 2020.
Aussi, si l’allocataire ne conteste pas, ainsi que le relève la Caf, avoir omis de déclarer son PACS avec M. [A] [I] intervenu en septembre 2021, de même qu’elle ne conteste pas le caractère fluctuant de ses déclarations effectuées auprès de l’organisme quant au début de sa vie de couple, ces circonstances sont toutefois insuffisantes, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, pour établir la réalité d’une vie commune entre Mme [X] [P] et M. [A] [I] sur la période courrant de novembre 2020 à avril 2021.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’indu d’allocations familiales, complément familial majoré et allocation de rentrée scolaire notifié à Mme [X] [P] par la Caf de Maine-et-Loire par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022 est fondé en ce qu’il porte sur la période allant d’avril 2021 à novembre 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’allocataire tendant à annuler partiellement cet indu, ce dernier étant infondé en son principe pour la période allant de décembre 2020 à mars 2021.
La Caf sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement formulée au titre de cet indu pour la période allant de décembre 2020 à mars 2021.
Pour le surplus, la Caf justifie de la conformité des sommes réclamées au regard des dispositions applicables pour la période allant d’avril 2021 à novembre 2022, ce point n’étant pas contesté par l’allocataire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la Caf au titre de l’indu, pour la période allant d’avril 2021 à novembre 2022.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune partie n’ayant sollicité que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire et l’indu n’ayant pas été complétement soldé selon les dires de la Caf, elle ne sera pas ordonnée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE partiellement l’indu d’allocations familiales, complément familial majoré et allocation de rentrée scolaire notifié par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire à Mme [X] [P] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022, pour la période allant de décembre 2020 à mars 2021 ;
CONFIRME partiellement l’indu d’allocations familiales, complément familial majoré et allocation de rentrée scolaire notifié par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire à Mme [X] [P] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022, pour la période allant d’avril 2021 à novembre 2022 ;
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de sa demande reconventionnelle en paiement formulée au titre de cet indu en ce qu’elle porte sur la période allant de décembre 2020 à mars 2021 ;
CONDAMNE Mme [X] [P] à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire la somme due au titre de l’indu pour la période allant d’avril 2021 à novembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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