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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01750 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNWM
56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.O.P. COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE
C/
Monsieur [V] [C]
Madame [B] [W] [X]
DEMANDERESSE
S.C.O.P. COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE
dont le siège social est sis Rue Lillebonne Prolongée Bassin Saint Gervais Môle central – 76000 ROUEN
représentée par la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
Plaidant par Maître Stéphane SELEGNY avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 26 Juin 1980 à TROYES (10000)
demeurant Bateau “ LE BURN OUT” – Site du Lamanage
Bassin Saint-Gervais – 76000 ROUEN
représenté et plaidant par Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
Aide juridictionnelle totale du 16 mai 2024 n° 2024/3799
Madame [B] [W] [X]
née le 11 Août 1999 à LIEVIN (62800)
demeurant 18 place Utrillo – 51454 REIMS
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bon de commande du 1er juillet 2022, M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] ont confié leur bateau « Le burn out » immatriculé R0 415 451 à la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE (la Coopérative de Lamanage) pour la réalisation de diverses prestations.
Se plaignant du fait que M. [C] ait élu domicile dans son bateau et de nuisances liées à ses chiens et à l’accumulation d’objets autour de son bateau, par courrier signifié à M. [C] le 27 juillet 2023, la Coopérative de Lamanage lui a notifié la fin de leur relation contractuelle et l’a invité à quitter le site au plus tard le 31 août 2023.
Par actes du 10 avril 2024 et du 22 mai 2024, la Coopérative de Lamanage a fait assigner M. [C] et Mme [W] [X] devant ce tribunal aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation du contrat conclu avec M. [C] et Mme [W] ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à évacuer à leurs frais leur bateau du port à sec de la Coopérative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser, passé ce délai de 15 jours, à faire porter le « burn out » au centre de destruction de son choix pour démantèlement ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à lui payer :
la somme de 5 055 euros au titre des frais de transport et de démantèlement de leur bateau ; la somme de 3 218,55 euros au titre de l’arriéré des sommes dues en application de la convention conclue entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;une indemnité d’occupation de 500 euros par jour jusqu’à parfait enlèvement de son bateau, à compter de la signification de la décision à intervenir ;- condamner M [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice occasionné par son attitude fautive ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Coopérative de Lamanage sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de :
— constater la résiliation du contrat conclu avec M. [C] et Mme [W] ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à quitter le site de la Coopérative de Lamanage avec leur bateau, les chiens, la voiture et plus généralement tous leurs biens à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser, passé ce délai de 15 jours, à faire évacuer M. [C], son bateau le « burn out », ses chiens, sa voiture et plus généralement l’ensemble de ses biens, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— l’autoriser, à faire porter le « burn out » au centre de destruction de son choix pour démantèlement ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à lui payer :
la somme de 5 055 euros au titre des frais de transport et de démantèlement de leur bateau ; la somme de 4 446,55 euros au titre de l’arriéré des sommes dues en application de la convention conclue entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;une indemnité d’occupation de 500 euros par jour jusqu’à parfait enlèvement de son bateau, à compter de la signification de la décision à intervenir ;- condamner M [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice occasionné par son attitude fautive ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de M. [C].
La Coopérative de Lamanage fait valoir qu’elle a pu mettre fin au contrat à durée indéterminée passé avec M. [C] conformément à l’article 1211 du code civil. Au visa des articles 1100 et suivants du code civil, la demanderesse précise que la présence de M. [C] entraîne une surconsommation d’électricité. Elle ajoute avoir notifié oralement à M. [C] une augmentation du loyer. Elle soutient que M. [C] viole la Charte du plaisancier en vivant dans son bateau avec ses chiens, en souillant les lieux et en adoptant un comportement violent à l’égard du personnel, ce qui lui cause un préjudice.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute et indique que M. [C] ne justifie d’aucun préjudice. Elle ajoute que M. [C] n’est pas fondé à solliciter le rétablissement de l’eau et l’électricité alors qu’il se maintient illégalement sur les lieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [C] demande de :
— rejeter les demandes de la Coopérative de Lamanage ;
— fixer la créance de la Coopérative de Lamanage en quittances ou deniers à la somme de 2 250 euros au 30 juin 2024 ;
— condamner la Coopérative de Lamanage à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice personnel ;
— ordonner à la Coopérative de Lamanage de rétablir sans délai les fournitures d’eau et d’électricité prévues au contrat sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la Coopérative de Lamanage au paiement des entiers dépens dont recouvrement comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
M. [C] conteste les factures du 17 juillet 2023 au motif qu’elles sont erronées notamment en ce que les augmentations des loyers et des tarifs d’électricité n’ont pas été concertées. Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, il soutient que la Coopérative de Lamanage a manqué à son obligation de jouissance paisible et conteste les nuisances alléguées par la demanderesse.
Mme [W] [X], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dernières conclusions de la Coopérative de Lamanage n’ont pas été signifiées à Mme [W] [X] et sont donc irrecevables à son égard. Il sera donc uniquement tenu compte des prétentions figurant dans l’assignation la concernant.
Sur les demandes de la Coopérative de Lamanage
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, d’après le bon de commande du 1er juillet 2022, M. [C] et Mme [W] [X] ont confié leur bateau à la Coopérative de Lamanage aux fins de stationnement-hivernage, de fourniture d’eau et d’électricité et de location d’un chariot élévateur. Le contrat ne comporte aucune durée, en sorte qu’il est conclu à durée indéterminée. Aucune modalité de résiliation n’est par ailleurs stipulée.
Par son courrier du 27 juillet 2023, la Coopérative de Lamanage a rompu le contrat avec un préavis de plus d’un mois, fixé au 31 août 2023.
Ce délai apparaît raisonnable au vu de la durée de la relation contractuelle entre les parties et des prestations objet du contrat.
La résiliation du contrat au 31 août 2023 sera donc constatée.
Sur l’enlèvement du bateau et des autres biens
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes de la Coopérative de Lamanage tendant à l’évacuation du bateau dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et à l’autoriser à détruire le bateau passé ce délai, aux frais des propriétaires, sur présentation d’une facture dûment acquittée qui ne pourra cependant excéder 5 055 euros, d’après le devis de 4 692 euros TTC de la société DEMONAVAL RECYCLING et la facture FA12059 de 363 euros TTC pour le levage et le calage du bateau versés aux débats.
Bien que Mme [W] [X] ne réside pas dans le bateau, elle en est propriétaire et a signé le contrat en cause avec M. [C]. Elle sera donc condamnée solidairement avec M. [C] à évacuer le bateau.
La Coopérative de Lamanage justifie par la production d’un procès-verbal de constat du 19 décembre 2023 ainsi que des photographies, de la présence de divers biens entreposés sous le bateau, dont le moteur de celui-ci, ce qui fait présumer que l’ensemble de ces biens y ont été déposés par M. [C], lequel ne rapporte pas la preuve contraire.
La demande tendant à l’évacuation des biens autour du bateau n’a été signifiée qu’à M. [C], en sorte qu’il y sera seul condamné, à ses frais.
Les photographies versées aux débats mettent par ailleurs en évidence la présence de deux véhicules immatriculés BA 273 NZ et FJ 867 GA stationnés le long du bateau. Aucune pièce ne permet cependant d’établir formellement que M. [C] serait propriétaire de ces véhicules. Il n’y a donc pas lieu de le condamner à les évacuer.
Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner le concours de la force publique, qui relève d’une décision administrative.
Sur les frais d’hivernage et d’électricité
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Coopérative de Lamanage ne produit pas les tarifs annexés au bon de commande du 1er juillet 2022. M. [C] soutient que le loyer d’hivernage aurait été fixé à 115 euros par mois et les frais d’électricité à 30 euros par mois, sans davantage produire d’éléments. La Coopérative de Lamanage conteste ces montants.
C’est néanmoins à la demanderesse qu’il appartient d’apporter la preuve des obligations sur lesquelles ses prétentions sont fondées.
Les factures émises par la Coopérative de Lamanage ne permettent pas de rapporter la preuve des tarifs prévus au contrat entre les parties. S’agissant en particulier des consommations d’énergie, la Coopérative de Lamanage ne justifie pas d’un accord pour que l’électricité soit facturée selon les consommations réelles, ni ne produit le détail de ces consommations.
Dans ces conditions, le montant de la créance de loyers de la Coopérative de Lamanage sera fixé à 115 euros par mois, ce qui correspond aux frais d’hivernage facturés le 12 juillet 2023 dans la facture FA11995 et dans la facture FA 11996 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023. S’agissant des frais d’électricité, à défaut d’autre preuve, ils seront fixés à 30 euros par mois.
Les seuls dépôts de plainte de M. [C] entre le 22 juin 2023 et le 5 octobre 2023 ne permettent pas de justifier de la coupure effective de l’électricité à ces dates. En effet, les suites données à ces plaintes sont inconnues et les déclarations de M. [C] quant aux dégradations de ses câbles électriques ne sont étayées par aucun autre élément objectif.
La créance totale de la Coopérative de Lamanage du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 est donc de 1160 euros ((115+30) x 8). M. [C] et Mme [W] [X] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la Coopérative de Lamanage, en deniers ou quittances dès lors que M. [C] indiquait dans ses dernières conclusions sa volonté de régler la somme totale de 2 070 euros à la Coopérative en octobre 2024.
Le courrier du 27 juillet 2023 n’ayant été signifié qu’à M. [C], il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date la plus tardive de l’assignation, signifiée à Mme [W] [X] le 22 mai 2024.
A compter du 31 août 2023, le contrat étant résilié, M. [C] et Mme [W] [X] seront condamnés solidairement à payer à la Coopérative de Lamanage une indemnité d’occupation de 145 euros par mois jusqu’à l’enlèvement du bateau. Le montant de 500 euros sollicité par la demanderesse n’est en effet aucunement justifié.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’y a pas lieu de condamner M. [C] et Mme [W] [X] au paiement de la somme de 5 055 euros au titre des frais de transport et de démantèlement de leur bateau, somme qui ne correspond d’ailleurs pas au devis de 4 692 euros de la société DEMONAVAL RECYCLING communiqué, dès lors que les défendeurs ont déjà été condamnés au paiement des frais de destruction du navire en cas d’absence d’enlèvement par leurs soins.
Cette demande de la Coopérative de Lamanage sera donc rejetée.
Il est constant que M. [C] a laissé son bateau sur le site de la Coopérative de Lamanage depuis plus de dix mois depuis la résiliation du contrat et y réside sans autorisation. La demanderesse a en outre établi par le procès-verbal de constat et les photographies précédemment évoquées que M. [C] avait entreposé divers objets sous son bateau.
La Coopérative de Lamanage produit en outre une attestation de M. [P] [I] du 4 juillet 2023 indiquant avoir vu les chiens de M. [C] sans surveillance sur le terre-plein du lamanage, et avoir été gêné dans l’accès à ses moyens nautiques par les débris laissés par M. [C] sur sa passerelle et le ponton les desservant. M. [F] [O], a quant à lui attesté le 5 juillet 2023 avoir rencontré des problèmes avec M. [C], dont les chiens errent sur les parkings de son entreprise et aboient sur le personnel, et dont les véhicules sont garés sur des emplacements gênant ses activités.
Ces éléments caractérisent un comportement fautif de la part de M. [C] qui cause à la Coopérative de Lamanage un préjudice d’image qui sera évalué à 50 euros au vu des pièces versées aux débats.
Sur les demandes de M. [C]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [C] n’établit aucune faute de la Coopérative de Lamanage dans l’accès à l’eau ou à l’électricité, faute de produire des éléments objectifs corroborant ses dépôts de plainte et alors qu’il n’a aucun titre pour résider dans son bateau sur le site de la Coopérative de Lamanage.
Toutes ses demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
M. [C] et Mme [W] [X], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés solidairement aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [C] et Mme [W] [X], tenus solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la Coopérative de Lamanage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque de M. [C] sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE la résiliation au 31 août 2023 du contrat conclu le 1er juillet 2022 entre la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE d’une part et M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] à procéder à l’enlèvement de leur bateau « le burn out » immatriculé R0 415 451 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE, dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] n’exécuteraient pas leur obligation de procéder à l’enlèvement du bateau « le burn out » immatriculé R0 415 451, à évacuer elle-même le bateau et à le porter au centre de destruction de son choix pour démantèlement, et ce aux frais de M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] qui y seront tenus solidairement à son égard, sur présentation d’une facture dûment acquittée qui ne pourra cependant excéder 5 055 euros ;
CONDAMNE M. [V] [C] à l’enlèvement à ses frais des divers biens entreposés sous le bateau « le burn out » immatriculé R0 415 451 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] à payer à la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE la somme de 1 160 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] à payer en deniers ou quittances à la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE une indemnité d’occupation de 145 euros par mois du 1er septembre 2024 jusqu’à enlèvement du bateau ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE la somme de 50 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes de la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE ;
REJETTE les demandes de M. [V] [C] ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [B] [W] [X] à payer à la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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