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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 12 nov. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00939 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX3K
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 25, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au Barreau de PARIS
ET
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au Barreau de ROUEN, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du pôle social du tribunal judicaire de Caen du 6 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), (ci-après l’URSSAF) a fait procéder, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2024 à la saisie des sommes détenues par la Caisse d’Epargne Ile de France pour le compte de Monsieur [E] [Z].
La saisie lui a été dénoncée le 16 février 2024.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner l’URSSAF Ile de France afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] sollicite de :
— Dire et juger qu’il démontre avoir entièrement exécuté les causes du jugement qui sous-tend la saisie de sorte que la créance de la caisse est égale à 0 euros et que la saisie-attribution pratiquée sera annulée pour ce motif ;
Subsidiairement
— Constater l’existence d’un abus de saisie, les sommes sur lesquelles la saisie-attribution est pratiquée étant nettement supérieures à la créance de la caisse, y compris telle qu’elle est détaillée dans les conclusions de la caisse devant la cour d’appel de Caen et alors que l’audience de plaidoiries devant ladite cour d’appel de Caen est proche ;
— Condamner, en conséquence, l’URSSAF et la CIPAV à lui verser une somme de 10.000 euros pour indemniser le préjudice résultant des tracas liés au fait qu’une somme indue est sollicitée ;
— Condamner L’URSSAF à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’URSSAF en tous les dépens ;
Il fait valoir que par arrêt du 13 juin 2024, Cour d’appel de Caen a validé la contrainte émise par la CIPAV pour un montant actualisé de 3.777,23 euros au titre des cotisations afférentes à l’année 2021 outre 1.300,65 euros de majorations de retard afférentes et qu’il s’est acquitté de cette condamnation dès le 15 juin 2024.
Il précise qu’il n’a pas été informé de la mainlevée intervenue et maintient en tout état de cause ses demandes de mainlevée et indemnitaire en raison de l’abus de saisie.
L’URSSAF sollicite de débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme souligne que la mainlevée est intervenue.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 et l’URSSAF a été autorisée à produire dans le temps du délibéré le justificatif concernant la mainlevée.
Par courriel du 13 septembre 2024, l’URSSAF a fait parvenir au juge de l’exécution un justificatif de la mainlevée de saisie-attribution intervenue le 30 août 2024 et a produit des écritures actualisées intitulées « note en délibéré » tendant à voir rejeter la demande indemnitaire en l’absence d’abus de saisie.
Par courriel du même jour, Monsieur [E] [Z] souligne qu’il n’a été informé de cette mainlevée que le jour de l’audience et que son préjudice demeure entier puisqu’il a été contraint de mener la procédure judiciaire jusqu’au bout malgré l’exécution de l’arrêt d’appel dès le 15 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure
Il ressort du justificatif produit par l’URSSAF que la mainlevée de la mesure est intervenue le 30 août 2024 de sorte que la demande de Monsieur [E] [Z] en ce sens est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [E] [Z] fait valoir qu’il a été procédé à la mesure d’exécution forcée alors même qu’il estime avoir réglé des sommes au-delà du montant de la contrainte. Il souligne avoir tenté de communiquer avec l’huissier saisissant et le conseil de l’avocat de la caisse mais que la mesure a été maintenue.
L’URSSAF oppose qu’il a été tenu compte des règlements effectués par Monsieur [E] [Z] qui ont été affectés à d’autres créances plus anciennes et qu’il restait devoir la somme de 3.677,23 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021. La saisie n’ayant porté ses fruits que pour un montant de 3.059,46 euros, un cantonnement n’était pas nécessaire.
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la faute du créancier dans la mise en œuvre d’une mesure de saisie-attribution ne peut se déduire d’une seule erreur dans le décompte de la créance.
En l’espèce, si Monsieur [E] [Z] justifie avoir procédé à plusieurs règlements au profit de l’URSSAF en amont de la saisie-attribution, ces éléments sont insuffisants pour établir l’absence de créance de l’organisme dès lors que celui-ci précise et détaille avoir affecté ces sommes au règlement de créances de différentes natures et pas seulement celle de 12.365,25 euros visée dans le décompte et consacrée par le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Caen du 6 janvier 2023.
S’il ressort effectivement des écritures de l’URSSAF qu’il aurait dû être tenu compte de certains versements, il résulte du décompte produit que Monsieur [E] [Z] restait, en tout état de cause, devoir la somme de 3.677,23 euros en principal outre les frais de procédure et de recouvrement forcés.
Dans ces conditions, l’URSSAF, détentrice d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible était fondée à mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée.
En outre, malgré la reconnaissance par l’organisme de la nécessité de cantonner sa créance, la saisie-attribution n’ayant permis d’appréhender qu’une somme de 3.059,46 euros, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la mainlevée de la mesure.
Le bien fondé de la mesure d’exécution forcée résulte enfin de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 juin 2024, qui a tenu compte de la créance actualisée de l’URSSAF pour cantonner la contrainte émise par la CIPAV le 9 juin 2022 à la somme de 3.777,23 euros au titre des cotisations afférentes à l’année 2021, outre 1.300 euros de majorations de retard afférentes, soit un montant supérieur aux fruits de la saisie-attribution.
Monsieur [E] [Z] a soutenu à l’audience que la faute de l’URSSAF était caractérisée également par le fait qu’il s’était acquitté de la somme de 3.777,23 euros spontanément et immédiatement après la signification de l’arrêt d’appel et qu’il n’avait pas été procédé à la mainlevée de la mesure.
Toutefois, il est constant que bien que le débiteur n’en ait pas été informé, l’URSSAF a procédé à la mainlevée pure et simple de la saisie le 30 août 2024 alors même qu’elle restait créancière des sommes dues au titre des majorations de retard et des frais d’exécution forcée.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de la faute du créancier dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [Z], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la demande de Monsieur [E] [Z] de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 13 février 2024 est devenue sans objet ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [E] [Z] fondée sur un abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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