Désistement 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 mars 2025, n° 24/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/03982 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPE
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/40
A.S.L. ARC EN CIEL
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [O]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [MH] [O] épouse [ZS]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [O]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MP] [FY]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [AF]
Monsieur [TM] [AF]
Monsieur [MY] [AF]
Madame [M] [TA] [UH] épouse [NT]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [TI] [NT]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [UU] épouse [H]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [FU] [C]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [GG] [P]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [UD] [P]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [SW] [MU] épouse [P]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [ZN], [GK] [W] épouse [N]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [FP], [F], [TM] [N]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [UD] [L]
Madame [NC] [V] veuve [FY]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z], [G], [B] [FY]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame [MD] [AM] [FY]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [AU] [TZ] [FY]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [ML]
représentée et assistée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [UD] [D]
Monsieur [ZF] [X]
Madame [S] [GT]
Monsieur [Y] [LV]
Madame [I] [TV] épouse [GC]
Monsieur [TR] [GC]
Madame [GO] [T] épouse [J]
S.C.I. LE PUITS
S.N.C. PROMOTION IMMOBILIERE DESSOLIS & CIE
S.A.S.U. PG INVEST
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 27 mars 2024, l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel (ci-après l’ASL) a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 décembre 2023.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, l’ASL a déclaré se désister de son appel.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2025, l’ASL demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’elle entend par les présentes se désister purement et simplement de son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 décembre 2023,
— donner acte de l’acquiescement de toutes les parties au désistement,
— déclarer le désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
— débouter toutes les parties intimées de leurs demandes contraires.
L’ASL soutient qu’un protocole transactionnel a été conclu le 28 novembre 2024 entre les consorts [O] et elle-même, mettant fin au litige, que les consorts [FY], [NT], [UU], [C], [P], [N] et [ML], forment des demandes au titre des frais irrépétibles, alors qu’ils n’ont conclu que pour respecter les délais procéduraux en attendant l’issue des discussions entre les protagonistes principaux, dont ils n’ont rien ignoré.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, M. [U] [O], Mme [MH] [O] épouse [ZS] et M. [E] [O] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel,
En conséquence,
— constater le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, Mme [M] [UH] épouse [NT], M. [TI] [NT], Mme [R] [UU] épouse [H], Mme [C], M. [GG] [P], M. [UD] [P], Mme [SW] [MU] épouse [P], Mme [ZN] [W] épouse [N] et M. [FP] [N] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel,
— condamner l’ASL au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros aux consorts [P],
— la somme de 2 000 euros aux époux [NT],
— la somme de 2 000 euros aux époux [N],
— la somme de 2 000 euros à Mme [UU] épouse [H]
— la somme de 2 000 euros à Mme [C].
— condamner l’ASL à payer les entiers dépens.
Ils répliquent qu’ils ont été contraints d’exposer une défense au fond engendrant des frais de procédure et de timbre pour la régularité de la procédure.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, Mme [A] [ML] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 4 décembre 2023,
Vu les conclusions de désistement du 23 décembre 2024,
— lui donner acte de son acceptation de désistement de l’appelant,
— condamner l’ASL à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer les entiers dépens de l’appel à Me Louisa Straboni sur son affirmation de droit.
Elle argue qu’elle a dû engager des frais pour se défendre dans une procédure qui ne la concerne pas et dont l’appelant se désiste six mois après ses conclusions d’appelant.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025, Mme [MD] [FY], Mme [NC] [V] épouse [FY], M. [AU] [FY] et Mme [Z] [FY] demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 décembre 2023,
Vu les conclusions de désistement du 30 juillet 2024,
— leur donner acte de leur acceptation de désistement de l’appelant,
— condamner l’ASL à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer les entiers (sic).
M. [MP] [FY] bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident, mais a adressé un courrier.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est relevé que le conseil de M. [U] [O], Mme [MH] [O] épouse [ZS] et M. [E] [O], n’a pas donné suite au soit-transmis du greffe en dernier lieu du 24 février 2025, l’invitant à justifier de l’acquittement du timbre, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions.
Faute d’acquittement du droit de timbre à la date de la présente ordonnance, il convient de déclarer irrecevables leurs conclusions.
Sur le désistement de l’appel
Selon les dispositions des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement est fait sans réserve et est accepté.
Il convient donc de le déclarer parfait, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 405 du code de procédure civile précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est incontestable que cet appel a généré des frais pour les intimés, qui ont constitué avocat et conclu au fond.
Au regard du désistement de l’appelante, il convient de condamner l’ASL aux dépens et aux frais de l’instance éteinte, représentés par la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront distraits au profit du conseil de Mme [A] [ML], qui la réclame.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [U] [O], Mme [MH] [O] épouse [ZS] et M. [E] [O] ;
Déclarons parfait le désistement d’appel de l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel, enrôlé sous le numéro de RG 24/03982 ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel aux dépens, avec distraction au profit de Me Louisa Straboni ;
Condamnons l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel à payer à Mme [M] [UH] épouse [NT], M. [TI] [NT], Mme [R] [UU] épouse [H], Mme [C], M. [GG] [P], M. [UD] [P], Mme [SW] [MU] épouse [P], Mme [ZN] [W] épouse [N] et M. [FP] [N] ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel à payer à Mme [A] [ML], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association syndicale libre dénommée Arc en ciel à payer à Mme [MD] [FY], Mme [NC] [V] épouse [FY], M. [AU] [FY] et Mme [Z] [FY] ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Interprétation ·
- Motivation ·
- Dispositif ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Sierra leone ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Consorts ·
- Pénalité ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intérêt à agir ·
- Mainlevée ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ghana ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fatigue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Mandat ·
- Banque centrale européenne ·
- Dette ·
- Libératoire ·
- Exception ·
- Plateforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ferme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.