Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 25 févr. 2021, n° 19/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/012741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711401 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021
No : 39 – 21
No RG 19/01274
No Portalis DBVN-V-B7D-F5DA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244186387675
SA BMCE Société BMCE,
Exerçant sous l’enseigne POINT P
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe OLHAGARAY, membre de la SCP DUCOS-ADER-OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244756938280
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Flora OLIVEREAU, membre de la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2015, M. [D] [A], gérant de la société Bordeaux, s’est porté « garant à première demande », dans la limite de 150 000 euros, « connaissance prise de l’ouverture de crédit en fourniture de marchandises accordée par la SA BMCE [exerçant sous la dénomination commerciale Point P] à la société Bordeaux […], personne garantie ».
Par courrier recommandé du 23 novembre 2015, distribué le 1er décembre suivant, la société BMCE a mis en demeure M. [A] de lui régler en exécution de cette garantie la somme de 119 106,63 euros.
La société Bordeaux a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 8 avril 2016.
Le 15 avril 2016, la société BMCE a déclaré une créance de 99 309,87 euros au passif du redressement judiciaire de la société Bordeaux.
Après avoir de nouveau mis en demeure M. [A], le 18 avril 2016, de lui régler la somme de 119 106,93 euros, la SA BMCE l’a fait assigner le 13 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins de l’entendre condamner au principal à lui régler la somme de 99 309,87 euros, majorée des intérêts au taux de 11 % à compter du 30 avril 2015, outre une indemnité de 14 896,40 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 6 décembre 2018, considérant que l’engagement litigieux devait être requalifié en cautionnement, lequel ne pouvait qu’être annulé faute de comporter une mention manuscrite conforme aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le tribunal a débouté la SA BMCE de l’ensemble de ses demandes, puis l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à régler à M. [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BMCE a relevé appel par déclaration en date du 11 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société BMCE demande à la cour, au visa des articles 1134 ]ancien[ et 2321 du code civil, de :
— infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu en date du 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Blois ;
— constater que la garantie à première demande souscrite par Monsieur [A] est parfaitement valable ;
— condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 99 309,87 euros ;
— condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;
L’appelante faite valoir que M. [A], qui s’est engagé à lui verser une somme d’argent, de manière indépendante et irrévocable, à première demande et sans pouvoir lui opposer aucune exception, est bien débiteur à son égard d’une dette qui lui est propre.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, la référence à l’acte de l’ouverture de crédit consentie à la société Bordeaux est indifférente, de même que la mention d’un engagement solidaire, qui n’implique pas nécessairement que ledit engagement soit lié au contrat principal.
Elle en déduit qu’en exécution de son engagement qui doit s’analyser en une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, M. [A] doit être condamné à lui régler la somme de 99 309,87 euros qui lui est due selon décompte arrêté au 15 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 1200 ancien et 2321 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions
— dire et juger que l’engagement intitulé « garantie à première demande ›› en date du 7 septembre 2015 obtenu de Monsieur [D] [A] ne satisfait pas à l’exigence d’autonomie indispensable à sa qualification,
— requalifier ledit engagement en acte de cautionnement,
— dire et juger que ledit engagement ne contient pas les mentions manuscrites conformes aux dispositions des articles L.341 2 et L.341 3 dans leur rédaction applicable au litige,
— dire et juger nul l’engagement du 7 septembre 2015,
— débouter la société BMCE de l’ensemble de ses demandes, ns et conclusions,
Subsidiairement et quand bien même l’engagement de garantie autonome ne serait pas requalifié en cautionnement et déclaré nul, débouter la société BMCE qui n’est pas en mesure de justifier du contrat d’ouverture de crédit qu’elle aurait consenti à la société Bordeaux
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur [A] ne pourrait être condamné qu’au principal de la somme réclamée,
En tout état de cause,
— condamner la société BMCE à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A], qui reprend devant la cour les moyens qu’il avait développés devant le premier juge, fait valoir que la garantie avait pour objet la dette de la société Bordeaux, débitrice principale de la société BMCE, ce dont il déduit que l’engagement en cause ne saurait être qualifié de garantie autonome. Subsidiairement il reproche à la société BMCE de ne pas justifier du contrat d’ouverture de crédit conclu avec la société Bordeaux.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2019, pour l’affaire être initialement plaidée à l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2021 à la demande des conseils respectifs des parties, et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme d’argent soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.
L’appelante conteste les dispositions du jugement ayant retenu qu’aux termes de l’acte du 7 septembre 2015, M. [A] n’a pas contracté une garantie autonome mais s’est engagé, en qualité de caution, à régler la dette de la débitrice principale, la société Bordeaux.
En l’espèce, l’acte litigieux intitulé « garantie à première demande » est rédigé comme suit :
« Monsieur [A] [D], né le….
Déclare se porter garant à première demande en faveur de BMCE Point P…
Connaissance prise de l’ouverture d’un crédit en fourniture de marchandises accordée par la société BMCE […] à la société Bordeaux […], dénommée la personne garantie.
En conséquence, le soussigné M. [D] [A] se porte solidairement de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire…
Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de la somme de 150 000 euros TTC.
Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre les garants et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu.
Le présent engagement est convenu pour une durée d’une année et se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée… »
A la suite, M. [A] a apposé sa signature au bas de la mention manuscrite suivante : « bon pour engagement de paiement à la société BMCE Point P à la première demande de cette société, toute somme dans la limite de 150 000 euros TTC, de façon inconditionnelle et autonome, sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit ».
Compte tenu des ambiguïtés de cet acte, qui recèle des éléments contradictoires, le premier juge a exactement retenu qu’il lui appartenait de donner à l’acte son exacte qualification en recherchant dans la convention, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes, quelle a été la commune intention des parties contractantes.
Pour que soit retenue la qualification de garantie autonome, les parties ne contestent pas que deux conditions sont exigées : l’engagement du garant ne doit pas impliquer une appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants garantis ou pour la détermination de la durée de validité de l’engagement du garant et il doit comporter une stipulation d’inopposabilité des exceptions.
S’agissant de l’inopposabilité des exceptions, M. [A] ne conteste pas avoir renoncé explicitement à se prévaloir des exceptions découlant de l’obligation principale.
Les parties s’opposent en revanche sur la deuxième condition, celle de l’autonomie de l’objet de la garantie.
Il est acquis depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (ch. Com, no 92-12.626) que pour être autonome, l’engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal.
Il ne suffit pas d’employer les termes « garantie autonome », d’inclure la formule incantatoire « à première demande », ou encore d’adjoindre les qualificatifs « irrévocable » ou « inconditionnel » pour que l’engagement puisse être qualifié de garantie autonome. Il faut que l’engagement réponde effectivement aux exigences de l’autonomie.
Comme le souligne l’appelante, la référence au contrat de base dans l’acte de garantie n’est pas exclusive de l’autonomie de la garantie. A dire vrai, cette référence est même nécessaire, comme l’exprime l’article 2321 en énonçant que le garant s’oblige « en considération d’une obligation souscrite par un tiers ». Mais l’autonomie requiert que l’objet de l’engagement du garant soit distinct de celui du débiteur principal. Autrement dit, pour que la garantie reçoive la qualification de garantie autonome, l’objet de l’engagement doit être déterminé ou au moins déterminable, fût-ce pas référence au contrat principal, sans qu’il soit nécessaire de vérifier ce que le débiteur garanti doit.
Au cas particulier, le montant de la garantie n’est pas déterminé par avance ; le garant s’est obligé à payer, dans une certaine limite, ce que devra la débitrice principale. Tout en soutenant que l’engagement de M. [A] ne serait pas lié au contrat principal, ce qui signifie qu’il ne serait pas tenu des dettes souscrites par la société Bordeaux au titre de l’ouverture de crédit de fournitures à laquelle il est fait référence à l’acte, la société BMCE sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer, précisément, le montant des factures de fourniture de la débitrice principale restées impayées, produit en pièce 9, intitulée « décompte de créance », un décompte qui concerne, non pas M. [A], mais la société Bordeaux et indique expressément, en page 4 de ses écritures, que c’est en raison de la défaillance de la société Bordeaux qu’elle a poursuivi en paiement M. [A], ce qui révèle un lien entre la dette de la débitrice principale et l’engagement du garant incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande.
Dès lors que l’engagement implique une appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants garantis, il ne peut être qualifié de garantie autonome.
L’acte prévoit en outre expressément la solidarité de M. [A] avec la société débitrice. Etant rappelé que la solidarité est antinomique de l’autonomie de la garantie, puisqu’en application de l’article 1200 ancien du code civil, les codébiteurs solidaires sont obligés à une même chose et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier, la cour observe que telle qu’elle est stipulée en l’espèce, la solidarité ne peut être regardée comme une simple adjonction dépourvue de signification, insérée par simple ignorance ou pour le cas où, comme dans l’espèce à laquelle se réfère l’appelante (com. 30 janvier 2019, no 17-21.279), d’autres garants se seraient engagés avec l’intimé. M. [A] s’est en effet engagé solidairement à l’égard de la société BMCE « en conséquence » de l’ouverture de crédit en fourniture de marchandises accordé par cette dernière à la société Bordeaux. La solidarité a donc clairement été stipulée, non pas entre d’éventuels garants solidaires, mais entre M. [A] et la débitrice principale, ce qui emportait l’obligation, pour le garant, de se reporter aux modalités d’exécution du contrat principal pour évaluer sa propre obligation et qui, là encore, est exclusif de la qualification de garantie autonome.
Etant rappelé à titre surabondant que s’il subsiste un doute sur le caractère autonome ou accessoire de l’engagement, c’est la qualification la moins sévère, celle de cautionnement, qui doit prévaloir, il apparaît que le premier juge a exactement retenu qu’en dépit de l’intitulé de l’acte, de la mention de paiement à première demande et de l’impossibilité pour M. [A] de faire valoir la moindre exception, l’engagement de ce dernier avait pour objet la propre dette de la débitrice principale et n’était donc pas autonome.
En l’absence d’autonomie, le premier juge a justement retenu que l’acte du 7 septembre 2015 devait être requalifié en cautionnement et en a déduit à bon droit, par des motifs non critiqués que la cour adopte, que faute de comporter la mention prescrite à peine de nullité par l’article L. 341-2 du code de la consommation, l’engagement litigieux, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, devait être annulé et, par voie de conséquence, la société BMCE déboutée de sa demande en paiement.
La société BMCE, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’appelante sera condamnée à régler à M. [A], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BMCEà payer à M. [D] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BMCE aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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