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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 9 avr. 2026, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/00938
N° Portalis 352J-W-B7H-C32U3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
représentée par Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2107
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [P] [O]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [Y] [J]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Romane BAIL, Greffière
____________________________________________________
Par actes délivrés les 26 et 27 février 2019 à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI), Mme [K] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Nice afin de solliciter une expertise et se voir allouer une provision de 5.000€ exposant avoir été présente sur la [Adresse 7], à Nice, le soir du 14 juillet 2016, assistant à un concert au niveau du Jardin Albert 1er quand elle a été prise dans un mouvement de foule et s’est tordu la cheville.
Par jugement définitif rendu le 6 février 2020, la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme exclusivement compétente (ci-après JIVAT) a débouté Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes lui déniant la qualité de victime de l’attentat survenu le 14 juillet 2026, en ce que " les blessures subies [étaient] d’origine accidentelle, sans [avoir eu] pour origine directe les faits terroristes. "
Arguant d’un fait juridique nouveau intervenu postérieurement en ce que par décision du 26 mai 2023, puis, par décision du 7 février 2025, la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée statuant en première instance puis en appel, l’a reconnue recevable en sa constitution de partie civile, Mme [K] [L], par conclusions signifiées le 2 juin 2025, a adressé, devant la présente juridiction, une nouvelle demande aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation tant vis-à-vis du FGTI que des condamnés, Mrs [P] [O], [T] [W] et [Y] [J].
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées le 7 octobre 2025, puis par conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2026, le FGTI sollicite du juge de la mise en état :
Vu notamment les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu notamment l’article 1355 du code civil
JUGER que les demandes de Madame [L], en ce qu’elles sont présentées contre le Fonds de Garantie sont irrecevables, en ce qu’elles se heurtent au principe d’autorité de la chose jugée ;
En conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre le Fonds de garantie.
Par conclusions récapitulatives d’incident régulièrement signifiées le 27 janvier 2026, Mme [K] [L] sollicite du juge de la mise en état :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’arrêt du 7 février 2025 rendu par la cour d’assises de [Localité 1] spécialement composée et statuant en appel,
Vu la jurisprudence,
REJETER le FGTI de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée.
DECLARER Madame [L] recevable et fondée en ses demandes d’indemnisations formulées à l’encontre du Fonds de Garantie.
Dans tous les cas,
DECLARER Madame [L] recevable et fondée à formuler des demandes d’indemnisations à l’encontre de [P] [O], [T] [W] et [Y] [J].
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de Mise en Etat.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 5 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
1. Sur la fin de non-recevoir à raison de l’autorité de chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de chose jugée suppose ainsi une identité de cause, d’objet et de parties.
Aux termes des dispositions de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire, " le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire notamment :
3° des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. "
Sur ce,
Il convient de rappeler que la notion de victime d’un acte terrorisme ayant fait l’objet de débats, compte tenu du récent régime de réparation autonome dont bénéficie la présente juridiction civile, plusieurs décisions de la JIVAT frappées d’appel ont amené la Cour de cassation à définir la qualité de victime d’acte de terrorisme pour l’application tant de l’article L126-1 du code des assurances que de l’article 2 du code de procédure pénale dans ses arrêts d’assemblée plénière rendus le 28 novembre 2025 : « Il s’ensuit que la qualité de victime de tels actes ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. »
C’est donc au regard de l’ensemble de ces critères qu’il convient d’examiner la présente demande.
L’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles, en la même qualité.
En l’espèce, Mme [K] [L] sollicitait dans son instance introduite en 2019 la reconnaissance de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme de nature à entrainer son indemnisation par le Fonds de Garantie. Elle demandait au tribunal de « juger que ses blessures physiques et psychiquesétaient imputables au mouvement de foule, lui-même né de l’acte de terrorisme survenu à Nice, le 14 juillet 2016. »
Dans le cadre de la présente instance, Mme [K] [L] sollicite du tribunal qu’il la " déclare victime d’un acte de terrorisme (…) lequel relève des dispositions des articles L 26-1 et L 422-1 et suivants du Code des Assurances « et » qu’il condamne " in solidum Messieurs [P] [O], [G] [W], [Y] [J] civilement responsables et le FGTI " à lui verser une indemnisation en réparation de son préjudice.
Le tribunal ayant déjà rejeté définitivement sa demande de condamnation à l’encontre du FGTI au motif que cette action était irrecevable faute d’avoir été exposée à un danger imminent de mort ou de blessures, Mme [K] [L] sera déclarée irrecevable en sa présente demande, pour celle formée à l’encontre du FGTI, en ce qu’elle est passée en force de chose jugée.
Ainsi que le sollicite, pour le surplus, Mme [K] [L], l’instance se poursuit cependant à l’encontre des condamnés, Mrs [P] [O], [T] [W] et [Y] [J], en ce qu’ils n’étaient pas parties à la procédure ayant donné lieu au jugement définitif du 6 février 2020.
2.Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [K] [L] irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre du FGTI, en ce qu’elles sont revêtues de l’autorité de chose jugée ;
DIT que l’instance se poursuit à l’encontre de Mrs [P] [O], [T] [W] et [Y] [J] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions des parties sur le fond ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’incident,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 1], le 09 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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