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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L' ADMISSION A L' AIDE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [Z] C/ [9]
N° RG 24/03488 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AJ4
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de la SELARL [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 421
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z]
[9]
la SELARL [4] [Localité 14], vestiaire : 421
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [4] [Localité 14], vestiaire : 421
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] est de nationalité française, réside en France à [Localité 11] (69) et a été embauché en [18] en contrat à durée déterminé en 2008, puis en CDI.
Le 20 juin 2008, M. [Z] a fait jouer son droit d’option pour la couverture maladie de l’assurance française en application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse signé le 21/06/1999 et du règlement européen 883/2004.
Le 8 juillet 2008, la [9] lui a notifié le taux de cotisation annuelle à la [7] avec cotisation sous critère de résidence.
Le 4 octobre 2010, la [8] l’a avisé qu’il bénéficiait du statut d’ayant-droit de son épouse [R] [Z].
Puis l’URSSAF lui a indiqué que son avis d’échéance du 4ème trimestre 2010 (du 03/12/2020) était sans objet (courrier du 19 janvier 2011) à la suite de la radiation de son compte [7] au 1er octobre 2010. Elle lui a adressé le 20 janvier 2011 une notification administrative de radiation avec effet au 1er octobre 2010.
Le 22 août 2018 M. [Z] a été destinataire d’un courrier de la [8] lui notifiant la fermeture de ses droits à [15] faute de justification de sa résidence en [12].
L’intéressé ayant fourni les justificatifs demandés, la [8] l’a finalement informé de ce qu’il bénéficiait de la prise en charge de ses frais de santé en tant qu’assuré avec un compte personnel (cf courrier du 27 août 2018).
Par la suite, le 12 mars 2024, M. [Z] a transmis à la [9] le formulaire S2 reçu de son assureur [6] aux fins de prise en charge de ses frais liés à l’accident du travail qu’il a subi le 27 novembre 2023.
La [8] lui a transmis le 28 mai 2024 une attestation de prise en charge avec un numéro d’immatriculation spécifique (rectifié des erreurs antérieures).
Néanmoins, il s’avère qu’à cette occasion manifestement la [8] a constaté que M. [Z] bénéficiait de la [15] alors qu’il travaillait en Suisse.
Le 23 mai 2024, la [9] a notifié à M. [Z] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 28 novembre 2023 (pièce 16 requérant) « faute d’avoir exercé son droit d’option au début de son activité ».
Le 31 mai 2024, un indu d’un montant de 46 euros correspondant à des prestations servies dans le cadre de l’accident de travail de M. [Z] (pièce 18 requérant).
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable le 25 mai 2024, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse.
L’intéressé a alors saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024, aux fins de contestation de la décision implicite de la [10].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mars 2025 à laquelle le requérant a comparu assisté de Me ROUXEL .
A cette date, en audience publique, M.[Z] sollicite:
— l’annulation de la décision de la [8] du 23 mai 2024 lui notifiant la fin de ses droits à la Protection Universelle Maladie, ainsi que de l’indu de 46 euros qui lui a été notifié le 31 mai 2024,
— l’injonction sous astreinte à la [8] de l’admettre au bénéficie de la [15] à compter du 20 juin 2008, de régulariser sa situation auprès de l’URSSAF et de lui remettre une attestation de prise en charge de son accident du travail du 27 novembre 2023 avec un numéro de sécurité sociale conforme,
— la condamnation de la [8] à lui verser 4 000ede dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, le tout avec exécution provisoire.
Il soutient :
— qu’il a opté pour le régime de l’assurance maladie française dès le 20 juin 2008, ce droit d’option étant irrévocable et sa situation inchangée jusqu’à la notification en 2024 par la [8] de la fin de ses droits, qui se fonderait soit-disant sur sa radiation du régime de sécurité sociale notifiée par l’URSSAF le 20 janvier 2011,
— que pourtant le courrier de la [8] ne vise qu’un défaut d’option de sa part et non la décision de l’URSSAF antérieure de plus de 12 ans,
— que la [8] n’explique pas plus pour quelle raison elle retient la date du 23 novembre 2023 comme date de fin de droits,
— qu’en tout état de cause il appartenait à la [8] d’informer l’URSSAF de son affiliation à compter de 2016, au moment de la suppression de la qualité d’ayant-droit (passage de la CMU à la [15]), ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le défaut de paiement des cotisations lui est totalement imputable,
— que l’omission fautive de la [8] l’a conduit à devoir supporter les frais de santé qu’il a eus à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2023, outre le préjudice moral résultant des démarches qu’il a dû engager et notamment les nombreux courriers adressés à l’organisme social pour justifier de sa situation.
La [9] demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification de sa fermeture de droits à [15] du fait de la prescription de sa contestation de la radiation qui lui a été notifiée en 2011 par l’URSSAF. Elle fait valoir que M. [Z] n’ayant pas contesté cette radiation, il a bénéficié d’une prise en charge de ses soins en qualité d’ayant-droit de son épouse en 2010, aucune cotisation à la [7] n’étant versée par lui, si bien que lors de la création de la [15], la qualité d’ayant droit ayant disparu, il est devenu assuré en nom propre et la [8] s’est aperçue à la suite de son accident du 28 novembre 2023 qu’il travaillait en Suisse et ne pouvait donc pas bénéficier de la [15] sans cotisation.
La caisse sollicite par ailleurs le rejet de l’ensemble des autres demandes de M. [Z] au motif qu’il n’a pas utilisé l’attestation délivrée commençant par le chiffre 5, de sorte qu’elle ne pouvait pas transmettre les soins relevant de son accident du travail à son assureur suisse pour prise en charge.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le retrait des droits à [15] :
Il résulte de l’article L380-1-3 du CSS que:
« I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.
(…)
IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat".
En l’espèce il n’est pas contesté que :
— le 20 juin 2008 M. [Z] a fait jouer son droit d’option pour la couverture maladie de l’assurance française en application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse signé le 21/06/1999 et du règlement européen 883/2004,
— la [8] a pris acte de son choix puisqu’elle lui a notifié le 8 juillet 2008 le taux de cotisation annuelle à la [7] sous critère de résidence,
— le 4 octobre 2010, la [8] l’a avisé qu’il bénéficiait du statut d’ayant-droit de son épouse [R] [Z] et il a bénéficié de ce statut jusqu’au 1er janvier 2016, date de passage sous le régime de la [15].
Par ailleurs la [8] soutient que la notification de la fin de droits à [15] de M. [Z] le 23 mai 2024 avec effet au 28 novembre 2023 trouverait sa cause dans sa radiation de l’URSSAF le 1er octobre 2010.
Or il y a lieu d’observer :
— d’une part que cette radiation était fondée dès lors que M. [Z] bénéficiait de la qualité d’ayant-droit de son épouse et n’avait donc plus de cotisation à verser,
— d’autre part qu’il appartenait à la [8] lors de la suppression de cette qualité d’ayant-droit avec l’instauration de la [15], de notifier sa cotisation à M. [Z] devenu assuré en nom propre et d’en aviser l’URSSAF, comme elle l’a fait lors de la radiation de son compte [7],
— que bien au contraire la [8] a continué de prendre en charge les frais de santé de l’intéressé sans cotisation de sa part alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il travaillait en Suisse puisqu’il avait exercé son droit d’option en 2008, ce droit d’option étant irrévocable et sa situation inchangée,
— que de plus fort malgré un premier contrôle en 2018 la [8] a maintenu les droits de l’assuré une fois justifiée sa résidence en [17],
— que ce n’est finalement qu’à l’occasion de son accident de travail et des démarches de remboursement de M. [Z] que l’organisme a tiré les conséquences de son activité en Suisse et lui a notifié une fin de droit « faute d’exercice de son droit d’option dans les 3 mois ».
Si la [8] ne conteste plus aujourd’hui l’option prise par le requérant en 2008, elle n’en tire pourtant pas la conséquence, à savoir le fait que l’ouverture de son compte d’assuré en nom propre aurait dû la conduire à la notification d’une cotisation et à l’information de l’URSSAF.
En tout état de cause la décision notifiée le 23 mai 2024 n’apparaît pas justifiée, pas plus d’ailleurs que la décision de faire rétroagir cette fin de droit au 28 novembre 2023.
Il convient donc de l’annuler et de dire que M.[Z] est demeuré bénéficiaire de la [15] depuis le 28 novembre 2023, ses droits antérieurs n’étant pas remis en cause.
Il convient en outre d’inviter la [9] à régulariser la situation de l’intéressé auprès de l’URSSAF.
Il n’y a en revanche pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts demandés :
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
M. [Z] prétend avoir supporté personnellement les frais correspondants aux soins de son accident de travail du 27 novembre 2023 car la [8] ne lui a pas transmis l’attestation conforme permettant le remboursement par son assureur [6].
Il n’est pas contesté que ces frais devaient être pris en charge par son assureur suisse. Il n’est pas non plus contesté que M. [Z] a transmis à la [8] le formulaire S2 lui permettant de recevoir un traitement en France.
La [8] a, de son côté, bien fourni l’attestation adéquate permettant à l’assuré frontalier d’obtenir remboursement de son assureur (attestation rectifiée des erreurs matérielles le 28/05/2024), étant précisé que si le numéro d’affiliation porté sur ce document était différent de son numéro de sécurité sociale, il n’y a là aucune erreur de la caisse puisque comme indiqué dans ledit document « cette attestation se substitue à la carte vitale pour permettre le remboursement rapide des soins par télétransmission ».
Or le requérant qui ne démontre pas avoir utilisé cette attestation, est malvenu d’invoquer une quelconque responsabilité de la caisse.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’indu :
Vu l’article 1235 du Code Civil ;
En l’espèce il ressort des pièces fournies par le requérant que la [8] lui a notifié un indu de 46 euros le 31 mai 2024 au motif qu’elle aurait pris en charge directement une consultation chez le Dr [N] le 20 février 2024, alors que cette consultation était en lien avec son accident du travail et aurait donc dû être réglée par son assureur suisse.
M. [Z] ne conteste pas en effet avoir présenté sa carte vitale au praticien et non l’attestation adéquate.
Il convient donc de confirmer l’indu.
Sur la demande d’article 700 et d’exécution provisoire :
Il apparaît équitable de condamner la [8] au paiement d’une indemnité de 800 euros.
Il convient vu le cas d’espèce et la situation du requérant d’ordonner l’exécution provisoire.
En outre l’organisme social qui succombe partiellement sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [S] [Z] recevable en son recours ;
ANNULE la décision de la [9] du 23 mai 2024 de notification à M. [Z] d’une fin de droit à [15] au 28 novembre 2023 ;
DIT que M. [Z] est demeuré bénéficiaire de la [15] depuis le 28 novembre 2023 ;
INVITE la [9] à régulariser la situation de l’intéressé auprès de l’URSSAF compétente ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une astreinte ;
CONFIRME l’indu de 46 euros notifié le 31 mai 2024 à M. [S] [Z] ;
CONDAMNE la [9] à payer à M.[S] [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPCP, outre les entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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