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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 8 janv. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02765 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQNM
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [T] [M], né le 26 Décembre 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [U] [C] épouse [M], née le 24 Janvier 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François WELSCH de la SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [Y], né le 24 Octobre 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [F], née le 29 Mars 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 04 décembre 2025
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de bail signé le 13 juin 2022, Monsieur [T] [M] a loué à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 490 euros hors charges, outre 99 euros de provisions sur charges.
Un congé de reprise a été signifié à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 à la demande de Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M], avec congé pour reprise personnelle pour le 30 juin 2025, date de fin du bail.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] ont attrait Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable,
— constater que le contrat de bail a pris fin le 30 juin 2025,
— constater que Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], depuis le 1er juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, sous peine d’astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la présente demande, subsidiairement à compter de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser la demanderesse à se faire assister de la force publique afin de procéder à ladite expulsion,
— fixer une indemnité d’ocupation de 650 euros hors charges à compter du mois de septembre 2025 jusqu’au départ effectif des occupants,
— condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer à titre de provision un montant de :
— 3 624,74 euros au titre des loyers impayés dus jusqu’au 1er juillet 2025,
— 623,86 euros au titre de l’occupation due depuis les mois de juillet et août 2025,
soit un total de 4 248,60 euros, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
— supprimer le délai accordé à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, subsidiairement réduire ledit délai au regard de l’occupation sans droit ni titre d’une part, des délais dont on bénéficié les occupants d’autre part,
— condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au préfet du Haut-Rhin le 16 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur assignation du 15 octobre 2025.
Monsieur [L] [Y], cité par acte remis à personne, n’était ni présent ni représenté.
Madame [I] [F], citée par acte remis à domicile, était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En conséquence, le juge des contentieux de la protection statuant en référé est compétent pour connaitre du présent litige.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire, congé qui doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, à la demande de Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M], un congé de reprise a été signifié à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F], avec congé pour reprise personnelle pour le 30 juin 2025, date de fin du bail pour le logement sis [Adresse 2], au motif de faire occuper ledit bien par leur petite-fille [G] [M].
Ainsi, le congé de reprise est justifié par un motif familial qui est légitime et sérieux.
L’occupation sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 par Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] du logement sis [Adresse 2] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, de sorte qu’ils doivent être condamnés à libérer les lieux afin de mettre fin à ce trouble illicite.
Conformément à la demande formulée dans les motifs des conclusions, il convient, à défaut de libération des lieux, d’ordonner leur expulsion.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi de Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F], il y a lieu de supprimer le délai accordé à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux.
La demande d’astreinte est rejetée en raison de la condamnation à une indemnité d’occupation.
L’obligation d’indemniser le propriétaire pesant sur l’occupant d’un local n’est pas discutable et les défendeurs ne justifient d’aucun élément de fait ou de droit de nature à les dispenser d’une telle obligation.
Ainsi, il sera retenu une indemnité forfaitaire de 600 euros par mois, hors charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des occupants matérialisé par la remise effective des clés entre les mains du propriétaire ou de son représentant. Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] sont condamnés solidairement à payer ette indemnité forfaitaire.
Il ressort qu’au 30 juin 2025 les loyers et provisions sur charges impayés s’élèvent à 3 624,74 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] la somme de 3 624,74 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 30 juin 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] sont condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] occupent sans droit ni titre l’appartement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [U] [C] épouse [M] dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à défaut pour Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai dès signification de l’ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
SUPPRIMONS le délai accordé à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux;
REJETONS la demande d’astreinte sollicitée par Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] une indemnité forfaitaire de 600 euros (six cents euros) par mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise effective des clés entre les mains du propriétaire ou de son représentant ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] la somme de 3 624,74 euros (trois mille six cent vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 30 juin 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [F] à payer à Monsieur [T] [M] et de Madame [N] [U] [C] épouse [M] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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