Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 nov. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03498 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPKK
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I. par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L 421-1 du code des assurances ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT,représentant la SELARL LX NORMNDIE société Inter-Barreaux avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Denis
LATRÉMOUILLE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR .
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002828 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Alexandra TULEFF – 08
I- Rappel des faits et procédure
Par jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Coutances a déclaré M. [G] [V] coupable de violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours au préjudice de M. [I] [X] [H], et statuant sur l’action civile, à alloué à la victime une provision de 500€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et ordonné son expertise médicale.
Paralèllement à cette procédure M. [I] [X] [H] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions de [Localité 5] par requête du 7 juin 2017 déclarée recevable par jugement de la Commission du 7 mars 2018 qui, rejetant sa demande de provision, a ordonné une expertise médicale contradictoire au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions. L’expert ne pouvant répondre à sa mission pour diverses raisons, une nouvelle expertise était ordonnée par jugement du 24 avril 2019, le nouvel expert concluant notamment à la consolidation du blessé avec un déficit fonctionnel permanent de 5%, sur la base desquelles conclusions la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions a, par jugement du 12 janvier 2022, alloué à M. [I] [X] [H] une indemnité globale de 58.466,35€ au titre de son préjudice corporel outre la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 59.666,35€ immédiatement acquitées par le Fonds de Garantie.
Par la suite, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions a mis en oeuvre son action récursoire contre le responsable du dommage, M. [G] [V], dont les versements sont demeurés insuffisants à couvrir cette créance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions a assigné M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir :
— condamner à lui rembourser la somme de 57.746,35€ versée à M. [I] [X] [H] au nom de la solidarité nationale,
— dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives communiquées en vue de l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, M. [G] [V] demande au tribunal de :
— débouter le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de toutes ses demandes,
Et reconventionnellement,
— dire qu’il n’est tenu de verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions que la somme de 6.505,20€ en deniers ou quittances, déduction faite des virements déjà versées depuis le 11 mars 2022,
— dire que cette somme ne portera intérêts à taux légal qu’à compter de la décision à intervenir,
— dire que le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
— dire que le préjudice de M. [G] [V] résulte de la différence entre cette somme de 57.746,35€ et celle de 6.505,20€ en deniers ou quittances,
— condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à cette somme qui viendra en compensation avec la somme réclamée à ce jour par le Fonds de Garantie,
A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
— dire que le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions est responsable du préjudice de M. [G] [V] et l’indemniser à ce titre à la somme de 2.000€,
A titre extrêmement subsidiaire et si le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes reconventionnelles,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
En toute hypothèses,
— condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse transmises par RPVA le 20 mars 2025, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions maintient son action et ses demandes sauf à :
— modifier le montant réclamé à hauteur de 55.226,35€,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— débouter M. [G] [V] de toutes ses prétentions contraires.
Par décision du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être jugée à l’audience à juge unique en réparation du préjudice corporel du 18 septembre 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Au fonds
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…).
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles.”
Ainsi le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions tenu au nom de la solidarité nationale par la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions de Lille d’indemniser M. [I] [X] [H] de son préjudice résultant de l’infraction pour laquelle M. [G] [V] a été définitivement condamné, dispose donc d’une action récursoire contre lui, recevable devant le tribunal judiciaire.
Si en effet le responsable n’est tenu de rembourser le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions que “ dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes” conformément au texte, il convient d’observer que M. [G] [V] ne produit pas le jugement du tribunal correctionnel de Coutances statuant sur intérêts civils vanté dans ses écritures.
D’ailleurs, dans son expression succincte issue de la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions de LILLE du 24 avril 2019, il apparaît que par ce jugement du 15 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Coutances statuant sur intérêts civils a évalué quatre postes de préjudices temporaires, en l’espèce :
— pertes de gains professionnels actuels : ……………….1.275,20€,
— déficit fonctionnel temporaire : ………………………….2.080,00€,
— souffrances endurées : ………………………………………2.700,00€,
— préjudice esthétique temporaire : ………………………….450,00€,
après expertise médicale rendue le 8 octobre 2015 et fixant la consolidation au 31 décembre 2014 ;
Or par jugement du 12 janvier 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions de [Localité 5] a évalué le préjudice corporel de M. [I] [X] [H] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : ……………………………..1.098,50€,
— assistance tierce personne temporaire : ……………….3.456,00€,
— déficit fonctionnel temporaire : ………………………….6.525,90€,
— souffrances endurées : ………………………………………8.000,00€,
— préjudice esthétique temporaire : ……………………….1.000,00€,
— préjudice esthétique permanent : ……………………….2.200,00€,
— déficit fonctionnel permanent : ………………………….9.000,00€,
— préjudice sexuel permanent : …………………………….5.000,00€,
— préjudice d’agrément : ……………………………………..7.000,00€,
— pertes de gains professionnels actuels : ………………1.175,10€,
— incidence professionnelle : ……………………………..14.010,85€.
Peu importe que M. [G] [V] conteste l’importance du préjudice corporel de M. [I] [X] [H], qui n’est d’ailleurs pas partie à cette instance, d’autant qu’une photographie capturée sur les réseaux sociaux est insuffisante à contredire le dispositif d’une décision définitive de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions qui fonde l’action récursoire.
Concernant les postes préjudices dont il résulte des pièces produites qu’ils ont manifestement été évalués par le tribunal correctionnel de Coutances statuant sur intérêts civils, c’est à dire les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, pour un montant global de 6.505,20€, M. [G] [V] qui ne produit pas le jugement dont il se prévaut issu d’une instance où il était pourtant partie, ne justifie pas s’en être acquité directement à l’égard de la victime.
Cependant il convient en effet de tenir compte de la réparation ainsi mise à sa charge circonscrite à ces postes de préjudices, et de consacrer l’action récursoire du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions concernant tous les autres postes de préjudice qu’il a indemnisé, à savoir :
— dépenses de santé actuelles : ……………………………..1.098,50€,
— assistance tierce personne temporaire : ……………….3.456,00€,
— préjudice esthétique permanent : ……………………….2.200,00€,
— déficit fonctionnel permanent : ………………………….9.000,00€,
— préjudice sexuel permanent : …………………………….5.000,00€,
— préjudice d’agrément : ……………………………………..7.000,00€,
— incidence professionnelle : ……………………………..14.010,85€,
Soit un total de 41.765,35€, somme dont M. [G] [V] était tenu à l’égard Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
Le Fonds de Garantie produit un historique des remboursements déjà effectués par M. [G] [V] s’établissant au 29 avril 2024 à la somme de 3.120€, de sorte que le solde restant à devoir par M. [G] [V] s’élève à la somme de 38.645,35€.
Peu importe l’absence évidente du responsable pénal à l’instance devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions entre la victime et le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions pour n’avoir pas été suivi dans ses conclusions devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions de [Localité 5].
Enfin, chaque partie étant tenu de rapporter la preuve au fonds des moyens qu’elle soulève, Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions ne peut être tenu pour responsable, ni succomber aux prétentions adverses, pour n’avoir pas transmis un jugement dans une instance à laquelle seule M. [G] [V] était pourtant partie et qu’il lui appartenait de produire.
Au surplus, M. [G] [V] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice personnel résultant de la mise en oeuvre de ces différentes actions. M. [G] [V] échoue dans toutes ses demandes reconventionnelles, infondées, dont il sera débouté.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant à l’action en sa totalité, M. [G] [V] sera tenu de verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VU l’article 706-11 du code de procédure pénale,
REÇOIT l’action récursoire du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions contre M. [G] [V] en remboursement des indemnités versées à sa victime ;
CONSTATE que la créance du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions s’élève à la somme de 41.765,35€ (quarante-et-un-mille-sept-cent-soixante-cinq euros et trente-cinq cents) ;
CONSTATE que M. [G] [V] a déjà remboursé au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.120€ (trois-mille-cent-vingt euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 38.645,35€ (trente-huit-mille-six-cent-quarante-cinq euros et trente-cinq cents) en denier ou quittance ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions une somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix huit Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Blé ·
- Libération ·
- Halles ·
- Assignation ·
- Charges
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Acte ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Facture
- Mariage ·
- États-unis d'amérique ·
- Vienne ·
- Etat civil ·
- Règlement (ue) ·
- Responsabilité parentale ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Nationalité ·
- Comté
- Épouse ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Liste électorale ·
- Gemme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élections politiques ·
- Port ·
- Quai ·
- Contentieux ·
- Ville ·
- Copie ·
- Électeur
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Indemnisation
- Publicité foncière ·
- Clause resolutoire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Résolution ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.