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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LFD
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : [R] [B]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [C] [J] (Conjoint)
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [A] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [R] [B] un refus d’indemnisation relatif à un arrêt de travail pour la période du 5 au 11 juin 2025 au motif que cet arrêt lui était parvenu après la fin de période de repos prescrite.
Par courrier du 3 juillet 2025, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle a, par décision du 17 juillet 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM et d’obtenir le paiement d’indemnités journalières pour la période du 5 au 11 juin 2025.
A l’audience du 6 février 2026, Mme [B] a maintenu les termes de sa requête.
A l’appui de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 5 au 11 juin 2025, elle expose que :
— elle a transmis son arrêt de travail à la caisse par voie postale le 6 juin 2025, soit dans le délai imparti ;
— la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’a jamais été avertie de la sanction encourue en cas d’envoi tardif d’un arrêt de travail ;
— elle a été hospitalisée du 6 au 11 juin 2025, cette hospitalisation constituant un cas de force majeure, quand bien-même elle maintient avoir adressé son arrêt de travail à la caisse dans les délais impartis, de sorte que celle-ci ne peut pas appliquer de sanction ;
— ses arrêts de prolongation ont été indemnisés et la caisse a reconnu son état de santé comme étant en rapport avec une affection longue durée, de sorte qu’elle disposait des moyens pour contrôler le bien-fondé de son arrêt de travail ;
— la caisse n’aurait en tout état de cause pas pu effectuer de contrôle lors de son arrêt initial puisqu’elle était hospitalisée ;
— aucun envoi de l’arrêt de travail en lettre suivi ou en recommandé avec accusé de réception n’est exigé.
La CPAM demande au tribunal de :
— juger qu’elle est fondée à refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 5 au 11 juin 2025, l’arrêt ayant été réceptionné le 23 juin 2025, après la période de repos prescrite ;
— juger qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
— débouter Mme [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit lui envoyer un avis d’arrêt de travail dans un délai de 2 jours suivant la date d’interruption du travail ;
— aux termes des dispositions de l’article R. 323-12 du même code, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle médical, prévu aux articles L. 315-1 et L. 315-2, aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ;
— il appartient à l’assuré de démontrer qu’il a remis son arrêt de travail à la caisse avant la fin d’interruption de la période de travail ;
— la transmission tardive des arrêts de travail, sans justification de force majeure, entraîne le refus de versement des indemnités journalières ;
— l’arrêt de travail pour la période du 5 au 11 juin 2025, qui comporte la mention « à adresser dans les deux jours à l’organisme d’assurance maladie », lui est parvenu le 23 juin 2025, soit après la période de repos prescrite, rendant tout contrôle médical impossible ;
— Mme [B] n’apporte pas la preuve de la date d’envoi de son courrier ;
— la requérante lui avait préalablement fait parvenir tardivement un arrêt de travail et avait réceptionné un courrier d’avertissement lui rappelant clairement les règles.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces complémentaires transmises par Mme [B] postérieurement à l’audience par mail du 18 février 2026, et qui n’étaient pas jointes à sa requête, n’ont pu être soumises au respect du principe du contradictoire, et seront en conséquence écartées des débats.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
Il résulte des termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré social doit adresser son avis d’arrêt de travail à la CPAM dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, lequel doit indiquer, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Le délai de deux jours qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il a accompli les formalités qui lui incombent.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est notamment subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l’assuré ne l’a pas mise en mesure de pouvoir assurer son contrôle, lequel a été rendu impossible, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues (Cass., Soc., 30 novembre 2000, n° 99-12.348 ; Cass., 2e Civ., 21 septembre 2017, n° 16-21.577).
Il est de jurisprudence constante que la preuve de l’envoi dans les délais de l’arrêt maladie incombe à l’assuré qui doit avoir adressé les certificats médicaux réguliers antérieurement à la fin des périodes de travail prescrites, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tous moyens (Cass., 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.943 ; Cass., 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.369).
Toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier l’envoi de l’arrêt de travail, ou de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail initial, dans le délai requis. Cette preuve ne peut davantage résulter de la réception par l’employeur du volet de l’arrêt de travail qui lui est destiné.
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation à la caisse, au-delà du délai prévu par l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle a transmis son arrêt de travail à la caisse par voie postale le 6 juin 2025, soit dans le délai imparti, qu’elle a été hospitalisée du 6 au 11 juin 2025, ce qui constitue un cas de force majeure, qu’il n’est pas exigé que l’envoi de l’arrêt soit fait par lettre suivie ou en courrier recommandé avec accusé de réception, et que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations de l’assurée s’agissant de l’envoi, dans les délais, de son arrêt de travail à la caisse.
Par ailleurs, si Mme [B], à laquelle la charge de la preuve incombe, soutient avoir été hospitalisée du 6 juin au 11 juin 2025, elle n’en justifie toutefois pas, étant au surplus relevé que quand bien-même une telle preuve serait rapportée, l’arrêt de travail a été réceptionné par la caisse le 23 juin 2025, soit 12 jours après la fin de ladite hospitalisation.
En outre, Mme [B] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne trouve pas à s’appliquer en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption de travail.
En tout état de cause, la requérante ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été avisée de la sanction attachée à l’envoi tardif de l’arrêt maladie.
En effet, par courrier du 21 février 2024, la CPAM l’a informée que son arrêt du 14 décembre 2023 au 3 janvier 2024 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures et qu’en cas de récidive, la réglementation l’autorisait à réduire en tout ou partie le montant de ses indemnités journalières.
Aussi, quand bien-même ce courrier lui a été adressé par erreur, l’arrêt en cause ayant été télétransmis à la caisse dans les délais par son médecin, il n’en demeure pas moins que Mme [B] était parfaitement informée des sanctions attachées à la transmission tardive d’un arrêt de travail, à savoir la réduction partielle ou totale du montant de ses indemnités journalières.
Ainsi, en ne justifiant pas de la transmission de son arrêt de travail dans le délai imparti, Mme [B] ne démontre pas qu’elle a permis à la caisse d’exercer son pouvoir de contrôle, de sorte que son refus d’indemnisation de la période concernée est justifié.
Dans ces conditions, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’indemnités journalières pour la période du 5 au 11 juin 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 5 juin 2025 au 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [B] au paiement des entiers dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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