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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04849 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 23/04849 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ7
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
— Me SUROWIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, lors des débats et de Madame KILICASLAN Greffière lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04849 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. GALAXY JUMP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES SAISONS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
Par acte sous seing privé daté du 31 décembre 2019, la société LES SAISONS DE [Localité 7] a consenti à la société GALAXY JUMP la location de locaux situés dans un centre commercial à [Adresse 6], moyennant le règlement d’un loyer annuel de 10.000€ hors charges et d’un loyer complémentaire variable.
Le 8 septembre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement de déguerpir.
Par décision du 30 avril 2024, le juge des référés a notamment ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Galaxy Jump et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Galaxy Jump, à compter de la fin du bail dérogatoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné par provision la société Galaxy Jump à payer à la société Les Saisons de [Localité 7] la somme de 9 194,49 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2023.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux, signifiée par huissier de justice le 25 septembre 2023 à la demande de la société GALAXY JUMP à la société LES SAISONS DE MEAUX. ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GALAXY JUMP (conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 et suivants du code de procédure civile, de :
“RECEVOIR la société GALAXY JUMP en ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions et l’en déclarer parfaitement bien fondées ;
DEBOUTER la société LES SAISONS DE [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LES SAISONS DE [Localité 7] à verser à la société GALAXY JUMP, à titre de provision, la somme totale de 2.075,41 euros abusivement prélevée à ce jour sur son compte bancaire, outre la somme de 3.500 euros correspondant au préjudice subi par la gérante de la société GALAXY JUMP en raison des prélèvements intempestifs de son bailleur qui mettent en péril sa société
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LES SAISONS DE [Localité 7] à payer à la société GALAXY JUMP la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LES SAISONS DE [Localité 7] (conclusions en réponse sur incident n °2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 1103 du code civil, 809 du code de procédure civile, L145-5 du code de commerce de :
— Débouter la societé GALAXY JUMP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la societé GALAXY JUMP à payer à titre provisionnel à la societé LES SAISONS DE [Localité 7] une somme de 18 533,65 € arrêté au 14 mai 2024 ;
— Condamner la societé GALAXY JUMP à payer à la sociéte LES SAISONS DE [Localité 7] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 9 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2024.
SUR CE
1- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît à la lecture de l’extrait de compte détaillé produit par la société LES SAISONS DE [Localité 7] qu’au regard du loyer minimum garanti prélevé en 2022, le loyer mensuel appliqué était de 1037,68 euros.
Par ordonnance du Juge des référés du 30 avril 2024, l’indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel à une somme égale au montant du loyer contractuel.
Dans cette même ordonnance, le juge des référés a condamné par provision la société Galaxy Jump à payer à la société Les Saisons de [Localité 7] la somme de 9194,49 euros.
— Il ressort du décompte produit par la société GALAXY JUMP qu’outre le fait qu’elle omette dans son décompte le versement de la somme de 1551,15 euros du 18 août 2023, elle fonde sa demande de provision sans prendre en considération la provision mise à sa charge par le juge des référés au 10 décembre 2023 et la balance antérieure.
L’obligation étant en conséquence sérieusement contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre du préjudice subi en raison des prélèvements intempestifs du bailleur.
— Il ressort des décomptes de la société LES SAISONS de [Localité 7] qu’elle fonde sa demande de provision de 18 533,65 euros arrêtée au 14 mai 2024 sur la base de :
— une facture de 3857,47 euros pour la période du 24 août au 30 septembre 2023,
— une facture de 9339,16 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023,
— une facture de 9339,16 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024;
— une facture non produite émise le 7 mars 2024 de 9339,16 euros.
Ces factures ont manifestement été établies sur la base d’un montant d’indemnité d’occupation qui n’est pas celui ordonné par le juge des référés, qui a prévu une indemnité d’un montant équivalent au montant du loyer, donc de 1037,68 euros mensuels.
L’obligation étant en conséquence sérieusement contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
2- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties ayant formulé des demandes et chacune ayant été déboutée de ses demandes, la société GALAXY JUMP et la société LES SAISONS DE [Localité 7] seront condamnées aux dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de débouter chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société GALAXY JUMP de sa demande de voir condamner la société LES MAISONS DE [Localité 7] à lui verser à titre de provision, la somme totale de 2.075,41 euros abusivement prélevée à ce jour sur son compte bancaire, outre la somme de 3.500 euros correspondant au préjudice subi par la gérante de la société GALAXY JUMP en raison des prélèvements intempestifs de son bailleur qui mettent en péril sa société;
DEBOUTE la societé LES SAISONS DE [Localité 7] de sa demande de voir condamner la societé GALAXY JUMP à lui payer à titre provisionnel une somme de 18 533,65 € arrêtée au 14 mai 2024 ;
CONDAMNE la société GALAXY JUMP et la societé LES SAISONS DE [Localité 7] aux dépens de l’incident,
DEBOUTE la société GALAXY JUMP de sa demande de voir condamner la société LES SAISONS DE [Localité 7] à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la societé LES SAISONS DE [Localité 7] de sa demande de voir condamner la societé GALAXY JUMP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour éventuelles conclusions en défense, à défaut clôture et fixation;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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