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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00135
N° RG 25/07218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QCI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [E] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Denise FEUZE, avocat au barreau de PARIS – D 1584
ET
DEFENDEUR
S.C.I. KANZA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] et la SCI KANZA et portant sur le logement sis [Adresse 2] à LA COURNEUVE (93120),
— accordé à M. [H] [U] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et libérer le logement,
– condamné M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] à payer à la SCI KANZA la somme de 49 839,41 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
–autorisé l’expulsion, sous réserve des délais accordés, de M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025, et renvoyée à deux reprises.
À l’audience du 22 janvier 2026, M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande de délais.
Ils ont fait part de leur situation familiale, professionnelle et financière. Ils ont indiqué qu’ils résidaient dans le logement avec leurs deux fils majeurs et leur fille majeure, son époux et leurs trois enfants mineurs. Ils expliquent qu’eux-mêmes, leur fille majeure et sa famille, et l’un de leur fils ont fait des demandes de logement social et qu’aucune proposition de logement ne leur a été faite à ce jour. Ils ajoutent ne pas régler l’indemnité d’occupation à la bailleresse, ne faisant plus confiance à cette dernière depuis qu’elle a omis de comptabiliser devant le juge des contentieux de la protection des règlements qu’ils ont effectués auprès d’elle en espèces sans remise de quittance.
En défense, la SCI KANZA, présente à l’audience du 4 décembre 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] déclarent que seul l’époux de leur fille, M. [S] [O] [Z], dispose de ressources et justifient de bulletins de salaire, aux termes desquels ce dernier perçoit un salaire mensuel moyen de 1380 euros.
L’indemnité d’occupation a été fixée par le juge des contentieux de la protection à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient dus si le bail n’avait pas été résilié. Au jour de la signature du bail en 2017, le montant du loyer s’élevait à 1000 euros et la provision sur charges à 275 euros. Les ressources de l’ensemble des 9 occupants du logement ne leur permettent de régler l’indemnité d’occupation et de subvenir aux besoins les plus essentiels de chacun.
Ils indiquent en outre ne plus régler l’indemnité d’occupation auprès de la bailleresse, par manque de confiance en cette dernière
Ces seules ressources ne permettent pas aux demandeurs de se reloger dans le secteur privé.
Ces derniers justifient de demandes de logement social effectués par différents membres de la famille. Celles déposés par M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] apparait tardive, car déposée en septembre 2025 soit plus d’un an après le jugement prononçant l’expulsion. Celle déposée par [M] [U] n’a pas été renouvelée en 2025. Ainsi, seule la demande déposée par Mme [I] [U] pour son mari et ses enfants a été faite dès 2023 et a été renouvelée au cours de l’année 2025.
Les demandes faites auprès de la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ont également été réalisées tardivement en juillet 2025.
Enfin, les demandes d’aide pour relogement, dont l’une est datée du 3 octobre 2024, ne sont pas accompagnées de justificatif d’envoi ou de réception.
M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ont par ailleurs d’ores et déjà bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter les lieux accordé par le juge des contentieux de la protection et d’un délai de fait de 18 mois depuis la décision judiciaire pour trouver un autre logement.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] n’ont pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et leur demande de délais ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U];
CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] aux dépens ;
Fait à [Localité 6] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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