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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 24/34343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/34343 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UT3
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
REQUÉRANTS
Monsieur [X] [V] [L]
CARRER GANDUXER 5
08021 BARCELONE (ESPAGNE)
représenté par Me Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0983
Madame [F] [G] [M] [W]
45 HEWLET STREET
BRONTE NSW 2024
SYDNEY (AUSTRALIE)
représentée par Me Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0983
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat de mariage, dressé le 12 juillet 2013 par l’autorité compétente du comté de Harris au Texas (Etats-Unis d’Amérique), M. [X], [V] [L], né le 22 juin 1975 à Poitiers (Vienne), et Mme [F], [G], [M] [W], née le 15 décembre 1984 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), se sont mariés le même jour.
Le 15 novembre 2013, l’union de M. [X], [V] [L], né le 22 juin 1975 à Poitiers (Vienne), et de Mme [F], [G], [M] [W], née le 15 décembre 1984 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine.
Selon décision du tribunal du comté de Harris au Texas (Etats-Unis d’Amérique) en date du 29 mars 2019 prononçant le divorce des époux, le mariage célébré le 12 juillet 2013 a été dissous.
Par requête conjointe en date du 5 avril 2024, M. [L] et Mme [W], tous deux de nationalités américaine et française, ont saisi ce tribunal aux fins de voir prononcer, au visa des articles 147 et 184 du code civil, l’annulation de l’union célébrée le 15 novembre 2013 à Neuilly-sur-Seine.
Au soutien de leur demande, ils exposent que leur mariage célébré aux Etats-Unis au mois de juillet 2013 n’a jamais été transcrit à l’état civil français mais n’était pas dissous au moment de la célébration de leur mariage à Neuilly-sur-Seine quelques mois plus tard ; que cette première union n’a été dissoute que par le jugement de divorce en date du 29 mars 2019. Sur la compétence du tribunal de Paris, ils font valoir qu’aux termes de l’article 3-1 b) du Règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Ter, les juridictions françaises sont compétentes compte-tenu de leur nationalité française commune et que, résidant tous les deux à l’étranger, ils peuvent saisir le tribunal de leur choix ; que la loi française, loi personnelle de chacun des époux, est applicable à leur demande. Sur le fond, ils indiquent que selon les dispositions des articles 147 et 184 du code civil, le second mariage qu’ils ont contracté alors que le premier n’était pas dissous, est nul ; qu’ils se sont mariés une seconde fois en France en pensant que, comme le premier n’était pas transcrit, ils régulariseraient ainsi leur union.
Par uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, le ministère public souscrit aux moyens développés par les requérants sur la nullité de leur mariage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025, puis mise en délibéré au 4 mars 2025
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du mariage
Sur la compétence du juge français
L’article 3 b) du Règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité française. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande.
Sur la loi applicable
En application de la règle tirée de l’article 202-1 du code civil applicable à la date de la célébration du mariage des parties, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle des époux appliquée de manière distributive, chacun d’eux devant remplir les conditions exigées par sa propre loi nationale. Toutefois, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.
La loi française, loi nationale commune des époux est applicable en l’espèce.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 184 du code civil, “tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.”
En conséquence, la demande en nullité de mariage obéissant à une prescription de 30 ans, laquelle n’est pas acquise en l’espèce, le mariage ayant été célébré le 15 novembre 2013, l’action est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 147 du même code dispose quant à lui que « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
En l’espèce, il résulte des documents de l’état civil produits que lors de la célébration du mariage de M. [L] et de Mme [W], intervenue le 15 novembre 2013 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ces derniers s’étaient déjà mariés à Harris au Texas (Etats-Unis d’Amérique) le 12 juillet 2013 et que cette union n’était pas dissoute, bien qu’elle n’ait pas été transcrite sur les actes de naissance des intéressés.
En conséquence, la seconde union doit être annulée par application du texte susvisé.
Sur les dépens
M. [L] et de Mme [W] dans l’intérêt desquels la présente action a été menée, conserveront la charge de leurs dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [X] [L] et Mme [F] [W] recevables en leur action en annulation de mariage ;
PRONONCE la nullité du mariage célébré le 15 novembre 2013 Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) entre M. [X], [V] [L], né le 22 juin 1975 à Poitiers (Vienne), et Mme [F], [G], [M] [W], née le 15 décembre 1984 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge :
— de l’acte de mariage n°258 dressé le 15 novembre 2013 sur les registres de l’état civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
— de l’acte de naissance de M. [X], [V] [L], né le 22 juin 1975 à Poitiers (Vienne), dressé sur les registres de cette mairie sous le n°1579/1975 ;
— de l’acte de naissance de Mme [F], [G], [M] [W], née le 15 décembre 1984 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dressé sur les registres de cette mairie sous le n°2073 ;
LAISSE les dépens à la charge des requérants.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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