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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04830 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01375 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YZG5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [YV] [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (ci-après la [12] ou la caisse) a procédé au contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [E] [W], masseur- kinésithérapeute, au cours des années 2018 et 2019.
Suivant notification en date du 18 septembre 2019, la [13] a informé Madame [E] [W] qu’à l’issue de ce contrôle a été mis en évidence un indu d’un montant global de 4 289, 98 euros pour le motif avancé du non respect de la réglementation ([15]).
Madame [E] [W] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette notification d’indu.
Par requête en date du 30 novembre 2020, Madame [E] [W] a introduit un recours juridictionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission suite à sa contestation.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 20/02986.
Par lettre recommandée du 03 novembre 2020, dont Madame [E] [W] a accusé réception le 09 novembre 2020, la [13] a notifié à cette dernière une mise en demeure de régler la somme de 4 289, 98 euros.
Madame [E] [W] a également contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme social.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 mai 2021, Madame [E] [W] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, faute de réponse de ladite commission dans le délai imparti suite à sa contestation.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/01375.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 octobre 2023, la juridiction de céans a ordonné la jonction des deux instances sous l’unique numéro RG 21/01375.
Après une phase de mise en état l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
Madame [E] [W], représentée par son conseil exposant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Au titre de l’indu
A titre principal,
— Juger que la [11] a porté atteinte aux droits de la défense en n’explicitant pas les griefs reprochés à Madame [W] et sur lesquelles la caisse fonde son action en répétition de d’indu,
— Juger que le signataire de la notification de payer du 18 septembre 2019 ne disposait pas du pouvoir de la signer,
En conséquence,
— Annuler la notification de payer du 18 septembre 2019 prise en application des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— Annuler la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 du silence gardé par la commission de recours amiable (contestation de l’indu),
A titre subsidiaire,
— Juger que ses prétentions sont recevables et bien fondées,
— Juger que les griefs et prétentions formulés par la [11] sont insuffisamment prouvés,
En conséquence,
— Débouter la [11] de ses demandes,
— Annuler la notification de payer du 18 septembre 2019 prise en application des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— Annuler la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 du silence gardé par la commission de recours amiable,
— Au titre de la mise en demeure,
— Juger que la mise en demeure de payer adressée par la [10] en date du 03 novembre 2020 est intervenu hors délai,
— Juger que la signataire de la mise en demeure de payer adressée par la [10] en date du 03 novembre 2020 ne disposait pas du pouvoir de la signer,
— Juger que la mise en demeure de payer adressée par la [11] en date du 03 novembre 2020 ne se fonde sur aucune créance liquide, certaine et exigible
En conséquence,
— Annuler la mise en demeure de payer adressée par la [10] en date du 03 novembre 2020,
— Annuler la décision implicite de rejet née le 15 mars 2021 du silence gardé par la commission de recours amiable (contestation de la mise en demeure),
— En tout état de cause,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des moyens tendant à remettre en cause la régularité de la procédure d’indu, tant concernant la notification d’indu d’un montant initial de 4289,98 euros que la mise en demeure du 03 novembre 2020,
— Confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant initial de 4 289, 98 euros révisé à 3 703, 68 euros, notifié le 18 septembre 2019 à Madame [W], relatif aux actes de rééducation pratiqués sur des enfants en 2018 et en 2019, au titre de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale,
— Constater que, Madame [W] [E] s’étant acquittée à ce jour de la somme de 4 289, 98 euros, un versement de 586, 30 euros (4 289,98 euros – 3 703, 68 euros) de la part de la [11] sera destiné à Madame [W] en conséquence de la réduction de l’indu relatif aux actes de rééducation pratiqués sur des enfants en 2018 et en 2019,
— Débouter Madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes (comprenant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile), fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions et aux pièces des parties déposées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification de l’indu au regard de sa motivation
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit que :
« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours».
Venant préciser les contours de l’obligation d’information attendue dans la lettre d’indu, la jurisprudence considère que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation (Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-20.417).
En l’espèce, Madame [W] fait grief à la notification d’indu d’être motivée de manière stéréotypée, sans mention des considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Elle fait ainsi valoir que la notification d’indu ne comporte pas, acte par acte, le motif des indus réclamés au regard des règles de tarification, qui ne sont nullement mentionnés, que la notification d’indu ne précise pas la date des prescriptions et ne fournit pas d’explication quant à la distinction entre les deux anomalies relevées et quant au mode calcul de l’indu.
Or, la notification du 18 septembre 2019 de payer un indu de 4289, 98 euros mentionne bien la nature des anomalies constatées, le montant des sommes réclamées, le cadre légal du contrôle, et reprend en annexe un tableau détaillant, patient par patient, la période au cours de laquelle les prestations concernées ont été réalisées, la cotation de l’acte, la date de paiement des sommes indues, le montant et le motif des indus.
Le courrier précise en outre l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
La notification de l’indu querellé apparaît ainsi suffisamment motivé au regard des exigences énoncées par l’article R. 133-9-1 précité, étant observé que cet article n’exige pas la mention des dates de prescription ou même encore que le détail du calcul de l’indu soit détaillé.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] a été mise en mesure de prendre connaissance et de comprendre l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés de sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la notification d’indu
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé.
En l’espèce, Madame [W] considère que la notification d’indu encourt l’annulation, celle-ci n’étant pas signée par le directeur de la caisse et, à défaut pour la caisse, de ne pas justifier d’une délégation de pouvoir permettant de justifier que son auteur l’ait signée en lieu et place du directeur de la caisse.
Il ressort de la notification d’indu litigieuse, qu’elle a été signée pour le directeur général et par délégation consentie à la directrice de la production et du service, Madame [P] [C].
Or, il est de jurisprudence constante que si, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (cass. civ. 2ème 16 décembre 2011 n°10-27051, cass.civ.2ème 28 novembre 2019 n° 18.21-879,cass. civ 2°, 23 septembre 2021, 20-10.534 ).
En tout état de cause, Madame [W] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle ne pouvait se méprendre sur l’origine de la notification qui lui a été adressée, comportant en entête, le nom et le logo de la [6], rendant clairement identifiable son auteur.
Par suite, aucune irrégularité de la notification d’indu en date du 18 septembre 2019 n’est encourue.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qu’à défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent adresse au professionnel la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Madame [W] soutient que la mise en demeure notifiée le 03 novembre 2020 est entachée de nullité au motif qu’elle est insuffisamment motivée, est intervenue hors délai car notifiée plus d’un mois après la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et que la caisse ne justifie pas du pouvoir de son signataire.
La caisse produit aux débats la délégation de signature établie par le directeur de la [13] au profit de Madame [A] [L], responsable de service, lui permettant de signer « tout courrier et acte de recouvrement relevant du service dont la responsabilité lui est confiée, en particulier pour le recouvrement des créances (…) les mises en demeures ». Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la mise en demeure doit être rejeté.
En outre, il apparait que la mise en demeure renvoie à la notification de payer du 18 septembre 2019 et au tableau des actes joints auquel Madame [W] pouvait se référer de sorte que la mise en demeure n’encourt pas non plus l’annulation pour un défaut de motivation.
Enfin, s’agissant du moyen de nullité tiré de la notification tardive de la mise en demeure, il convient d’objecter à la requérante qu’aucun texte n’impose à la caisse d’établir la mise en demeure dans le délai d’un mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le seul délai auquel la caisse est tenue pour adresser la mise en demeure étant le délai de prescription de 3 ans.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il convient de débouter Madame [W] de sa contestation concernant la mise en demeure du 03 novembre 2020.
Sur le bien-fondé de l’indu
— S’agissant du patient [M] [AS]
Il convient de donner acte à la caisse de ce que l’indu, s’agissant de ce patient, a été ramené à 0 au lieu de 146,20 euros, la cotation AMK 11 ayant été validée par le médecin conseil, après nouvel examen.
— S’agissant du patient [G] [F]
Il convient de donner acte à la caisse de ce que l’indu, s’agissant de ce patient, a été ramené à 0 au lieu de 38,70 euros, la cotation AMK 10 ayant été validée par le médecin conseil, après nouvel examen.
— S’agissant des patients [V] [NZ], [LZ] [H], [FZ] [I], [GZ] [DI], [Y] [EI], [Z] [AS]
Madame [W] a fait application de la cotation AMK 11, s’agissant des soins de rééducation réalisés au bénéfice des patients [V] [NZ], [LZ] [H], [FZ] [I], [GZ] [DI], [Y] [EI], et [Z] [AS], alors que les actes concernés relèvent, selon le médecin conseil de la caisse, de la cotation AMK 10 (article 4 chapitre II du titre XIV de la NGAP, partie 2, localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face).
Il est à noter que la caisse n’apporte pas d’explications aux termes de ses écritures sur l’application de la cotation AMK 10, se contentant de se référer à l’avis de son médecin-conseil.
Le tribunal, n’étant pas censée faire sien l’avis du médecin-conseil sur la seule affirmation de la caisse, constate que celle-ci n’explique pas en quoi les soins litigieux excluraient la cotation facturée par Madame [W].
Il s’ensuit que les indus concernant les patients susmentionnés seront donc annulés et retranchés de la somme totale réclamée par la caisse.
— S’agissant des patients [X] [O], [UG] [T], [K] [J], [D] [S], [7] [IG]
S’agissant des patients [X] [O], [UG] [T], [K] [J], [D] [S], [7] [IG], la caisse reproche à Madame [W] d’avoir facturé des actes à 100% au titre d’une affection longue durée alors que ces actes n’avaient pas été prescrits sur une ordonnance bizone.
Concernant les patients [K] [J] et [D] [S], la requérante fait remarquer au soutien de sa contestation qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la non-utilisation des ordonnances bizone par le médecin prescripteur. Cet argument ne saurait prospérer sachant que Madame [W] est responsable, en sa qualité de professionnel de santé, de sa facturation et ne peut dès lors se défausser de sa responsabilité en mettant en cause le médecin prescripteur. Ainsi, il appartenait à Madame [W] de solliciter le médecin prescripteur afin qu’il lui transmette l’ordonnance bizone requise par la loi.
Concernant le patient [UG] [T], Madame [W] invoque l’existence d’une ordonnance bizone en date du 08 octobre 2018, justifiant une facturation des actes à 100%. C’est de manière inopérante que Madame [W] fait état pour ce patient de l’existence de cette ordonnance bizone dans la mesure où l’indu, concernant ce patient, se rapporte à des actes exécutés du 25 mai 2018 au 04 décembre 2018, sans lien avec ladite ordonnance et prescrits sur la base d’une ordonnance classique.
S’agissant du patient [X] [O], Madame [W] conteste l’indu au motif que ce patient était suivi pour une pathologie chronique invalidante, ce dont elle justifie en produisant une attestation du médecin traitant. Cet argument sera également rejeté. Le fait que ce patient souffre d’une pathologie chronique ne dispense par la requérante de facturer ses actes dans le respect de la réglementation en vigueur laquelle conditionne la prise en charge totale de l’acte par l’assurance maladie à l’utilisation d’un modèle d’ordonnance spécifique.
C’est donc à bon droit que la caisse réclame, s’agissant des patients susmentionnés, un indu correspondant à la part (40 %) du coût des actes facturés à 100 % alors que ces actes n’étaient pas mis en lien, par le prescripteur, avec une ALD sur une ordonnance bizone.
— S’agissant des patients [NG] [N] [R] [TV], [VN] [SN] et [OG] [U]
La caisse fait reproche à Madame [W] d’avoir facturé sous couvert de la cotation AMK 10 des actes de rééducation réalisés au bénéfice de patients [NG] [N] [R] [TV], [VN] [SN] et [OG] [U] souffrant de plagiocéphalie au motif que cette pathologie n’est pas visée par la [17] et ne peut donc donner lieu à une prise en charge.
La caisse explique que cette pathologie n’est pas en tant que telle une anomalie neurologique ou neuromusculaire de sorte qu’elle ne saurait relever de la cotation AMK 10.
Il est à noter que Madame [W] ne contredit pas à proprement parler la caisse puisqu’elle affirme dans ses conclusions que « l’absence de mention précise de la plagiocéphalie dans la [17] est une réelle problématique », reconnaissant ainsi implicitement l’absence de prise en charge, et ne fonde pas sa contestation sur un argumentaire strictement juridique mais sur des considérations liées à l’intérêt des enfants.
En l’absence d’éléments permettant de contredire utilement la position de la caisse, il convient de confirmer cet indu, étant observé au surplus que la nomenclature est d’interprétation stricte.
Sur les demandes accessoires
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été nécessaire pour réduire l’indu à sa juste proportion. Par conséquent, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [W] de ses demandes aux fins d’annulation de la notification de payer en date du 18 septembre 2019 et de la mise en demeure en date du 03 novembre 2020 ;
CONSTATE que Madame [E] [W] s’est acquittée de la somme de 4 289, 98 euros ;
DONNE ACTE à la [5] de ce qu’un versement de 586, 30 euros sera effectué au profit de Madame [E] [W] en conséquence de la réduction de l’indu relatif aux actes de rééducation sur des enfants en 2018 et en 2019 ;
ANNULE les indus concernant les enfants [V] [NZ], [LZ] [H], [FZ] [I], [GZ] [DI], [Y] [EI], [Z] [AS] ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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