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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 25/51485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZ3
N°: 9
Assignation du :
28 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P] [C], agissant pour elle même et en qualité d’administratrice légale de son fils, Monsieur [I] [M], assurée social n° : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [I] [M] (MINEUR), représenté par sa mère Madame [P] [C], rattaché au numero de sécurité social de sa mère : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0487
DEFENDERESSES
La société GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS – #D310
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 28 février 2025, par lesquels Mme [P] [R] [M], agissant pour elle-même et en qualité d’administrateur légal de son fils, M.[I] [M], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard, la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Seine [Localité 23],
— condamner la compagnie Generali Iard à payer la somme de 50.000 € à M. [I] [M], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la compagnie Generali Iard à payer la somme de 4.000 €, à titre de provision ad litem,
— condamner la compagnie Generali Iard à payer la somme de 3.000 € à Mme [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les observations à l’audience du 17 mars 2025 de Mme [P] [R] [M], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025 par la société Generali Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— prendre acte de ce que la société Generali Iard ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [P] [R] [M], es qualité d’administratrice légale de son fils mineur, M. [I] [M],
— ordonner que la mission dévolue à l’Expert désigné, en l’espèce, le Professeur [H] [V], dont la spécialité est Neurochirurgie, soit la mission droit commun spécifique aux handicaps graves établie par l’Aredoc au mois d’octobre 2023
— déclarer que l’expert devra se faire communiquer toutes pièces utiles sur le plan académique/scolaire du jeune M. [I] [M] antérieures à l’accident afin de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur de la victime afin de déterminer les séquelles qui sont ou non imputables à l’accident de la circulation du 26 avril 2016,
— déclarer que dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire, en l’espèce, le Professeur [H] [V], devra se faire remettre l’entier dossier médical du jeune M. [I] [M] et qu’avant d’établir son rapport définitif il devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de dires dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 semaines,
— déclarer que les frais de cette expertise seront préfinancés par Mme [P] [R] [M]
— déclarer que la demande de 50.000 € présentée à titre provisionnel pour M. [I] [M] excède le champ de compétence du juge des référés,
— débouter Mme [P] [R] [M] de sa demande de provision es qualité d’administratrice légale de M. [I] [M],
— débouter Mme [P] [R] [M] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Mme [P] [R] [M] de sa demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Seine [Localité 23].
La CPAM de Seine [Localité 23] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [P] [R] [M], es qualité d’administratrice légale de son fils mineur, M. [I] [M] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle fait valoir que :
— le 30 novembre 2020, le Dr [V], expert judiciaire, concluait à l’absence de consolidation de M. [I] [E] et indiquait la nécessité d’une nouvelle expertise médico-légale à l’âge de 16 ans, puis de 21 ans,
— M. [I] [M] ayant fêté son 16ème anniversaire le [Date naissance 7] 2024, Mme [M], son représentant légal, est donc bien fondée à solliciter la réalisation d’une expertise dont l’évaluation du dommage corporel est un préalable nécessaire à une demande en réparation.
Au regard des lésions affectant M. [I] [M], Mme [M] demande au tribunal de confier à l’expert judiciaire une mission Anadoc adapté au traumatisme crânien.
Elle ajoute que, compte-tenu des lésions de M. [I] [M], notamment neuropsychologique et orthophonique, il apparaît nécessaire de voir ses dommages évalués par un médecin disposant d’une vision globale et précise en matière de rééducation et de réadaptation des traumatisés crâniens.
La société Generali Iard, aux termes du dispositif de ses conclusions ne s’oppose pas à la demande d’expertise compte tenu des préconisations du rapport d’expertise.
S’agissant toutefois, de la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, pour apprécier son préjudice. Elle rappelle que la même demande a été formulée dans le cadre de la première procédure en référé en 2019, que Mme [P] [R] [M] se basait sur les mêmes arguments qu’aujourd’hui, à savoir, les recommandations de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, datant de plus de 12 ans à ce jour, que compte tenu de la nature des blessures du jeune [I] [M], cette demande avait été écartée par le tribunal puisque seul un expert neurologue devait être désigné, avec faculté pour ce dernier de désigner tout sapiteur de son choix.
Elle sollicite que le Docteur [V] soit à nouveau désigné dans la mesure où il a d’ores et déjà évalué les besoins d’aide humaine du jeune [I] [M], à savoir l’aide de vie scolaire ou le besoin de soutien scolaire de ce dernier et que sa désignation s’inscrit dans une bonne administration de la justice, car en connaissant d’ores et déjà la situation, la victime et le dossier médical, cet expert pourra rendre un rapport dans de meilleurs délais, sans devoir reprendre le travail d’un confrère, ni l’historique médical de la victime depuis sa naissance.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 26 avril 2016, un accident de la circulation est survenu en Seine [Localité 23], sur la commune du [Localité 15], au cours duquel le jeune [I] [M] a été renversé au niveau du n°30 de l'[Adresse 14] aux alentours de 17 heures 30, par le véhicule conduit par M. [D] [T], une Citroën C3 immatriculée [Immatriculation 16], assurée auprès de la compagnie Generali Iard.
L’enfant qui était resté conscient suite aux faits, ne présentait aucune plaie saignante mais a commencé à convulser, de sorte que les sapeurs-pompiers ont décidé de faire appel au SAMU qui a préconisé un transport urgent à l’hôpital [19], même s’il a estimé que le pronostic vital de la victime n’était pas engagé.
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation rédigé le lendemain des faits que M. [I] [M] a fait l’objet d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et que l’évolution, sur le plan neurologique, s’est avérée plutôt positive.
Le droit à indemnisation intégral du jeune [I] [M], en sa qualité de piéton, n’a jamais été contesté.
Le 5 janvier 2017, l’inspecteur régional de la compagnie Generali Iard Iard, a adressé deux quittances provisionnelles, l’une de 2.000 € au profit de Mme [P] [R] [M] et l’autre de 1.000 €, destiné directement à son fils.
Une expertise amiable contradictoire avait été fixée le 28 septembre 2017, laquelle finalement n’a pas eu lieu.
Une seconde provision de 5.000 € était versée à M. [I] [M] par l’intermédiaire d’un procès-verbal de transaction provisionnelle.
Par exploit en date du 21 juin 2019, Mme [P] [R] [M] es qualités d’administratrice légale de M. [I] [M] a assigné en référé la compagnie Generali Iard et la CPAM de la Seine [Localité 23] devant le tribunal de judiciaire de Paris pour l’audience du 9 septembre 2019, aux fins principalement de désignation d’expert et de condamnation à une somme provisionnelle de 150.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance en date du 30 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le Dr [A] [B], neurologue près l’Hôpital de la [25], fixé à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Mme [P] [R] [M] es qualités de représentant légal de Monsieur [I] [M], et condamné la société Generali Iard à payer une provision complémentaire de 10.000 € à valoir sur le préjudice corporel de son fils, outre une provision ad litem de 3.000 €,
Dans son rapport définitif en date du 30 novembre 2020, le Docteur [V], neurochirurgien désigné en remplacement du Docteur [B], a conclu de la manière suivante :
— Date de consolidation : État clinique non consolidé. Évaluation sur le plan médico-légal à réaliser à l’âge de 16 ans puis 21 ans,
— DFTT : 4 jours dont deux jours de réanimation,
— DFTP 50% : deux mois,
— DFTP 33 % : 10 mois puis,
— DFTP 25% : jusqu’à ce jour 29.09.2020,
— Assistance par tierce personne :
— Aide de vie scolaire mutualisée : 6h/semaine mise en place et nécessaire pour toute la période du collège
— Soutien scolaire : 4h/semaine au domicile
— [Localité 26] personne aidant familial : 4h/ semaine
— SE : 3/7,
— PET : 2/7,
— Préjudice d’agrément : la pratique des sports de combat est contre indiquée.
Par exploit en date du 1er avril 2021, les Consorts [R] [M] et [J] ont assigné en référé la société Generali Iard et la CPAM afin d’obtenir principalement la condamnation de la société Generali Iard, à verser les sommes suivantes :
— 150.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— 10.000 € à titre de provision à valoir à Mme [P] [R] [M] sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;
— 10.000 € à M. [G] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;
— 2.000 € à M. [U] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;
— 2.500 € à Mme [P] [R] [M] es qualités de représentant légal de son filsmineur [I] [M] à titre de provision ad litem ;
ainsi que la réalisation d’un complément d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de [I] [M] par un ergothérapeute.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme [P] [R] [M] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [M] :
— une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné la société Generali Iard à verser à M. [J] [G] une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Par arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle – condamné la société Generali Iard à verser Mme [P] [R] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [I] [M], une provision de 47.291,08 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [P] [R] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [I] [M],
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme [P] [R] [M], agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [I] [M], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamné la société Generali Iard aux dépens d’appel.
Au mois de juin 2024, un compte rendu orthophonique de M. [I] [M] a été effectué par le Dr [O] [Z] et le 27 septembre 2024, un examen psychologique et neuropsychologique de M. [I] [M] a été rédigé par le Dr [S] [L].
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 26 avril 2016, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient également de rappeler que la désignation d’un expert pour une première expertise n’entraîne pas de facto sa désignation dans le cadre d’une seconde expertise concernant la même personne, un autre expert pouvant être désigné à la demande de l’une ou des parties.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, avec la désignation d’un nouvel expert, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [P] [R] [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [P] [R] [M], es qualité d’administratrice légale de son fils mineur, M. [I] [M] sollicite une provision à hauteur de 50.000 €.
Elle fait valoir que :
— à ce jour, M. [I] [M] a perçu, à titre de provision, la somme de 63.291,08 €, décomptée comme suit :
— 6.000 €, versée amiablement en 2017
— 10.000 €, en exécution de l’ordonnance de référé du 30.09.2019
— 47.291,08 €, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 19.05.2022
— le rapport d’étape du Dr [V] du 30 novembre 2020 indique que :
— les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3/7
— le préjudice esthétique temporaire ne sera pas inférieur à 2/7
— la tierce personne temporaire : un besoin a minima de 4h par semaine de soutien scolaire à domicile (répétiteur + cours particulier), soit 208h par an (4h x 52 semaines) et un besoin a minima de 4h par semaine d’aidant familial, soit 208h par an (4h x 52 semaines)
— entre le 29 avril 2016, et le 28 février 2025 (240 semaines), date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le besoin en aide humaine représentait déjà 1.920 heures (461 semaines x 8h)
Elle ajoute qu’il ressort des différents bilans que M. [I] [M] présente des déficits cognitifs et social qui impactent de façon majeure sa scolarité et son avenir.
La société Générali Iard oppose à cette demande que :
— le montant de la provision est en effet tellement élevé que si le Juge des Référés l’accordait, compte tenu des sommes provisionnelles déjà versées, il y aurait un risque non négligeable que, dans l’éventualité où le juge du fond viendrait à minorer dans son jugement l’indemnisation de son préjudice, la société Generali Iard pourrait rencontrer des difficultés pour récupérer le trop-perçu,
— la demande de provision complémentaire est totalement démesurée, notamment au vu de la dernière provision de 47.291,08 € versée par la société Generali Iard il y a seulement trois ans,
— les postes de préjudice consolidés ont été indemnisés par la société Generali Iard,
— aucun nouveau rapport d’expertise n’a été déposé,
— il convien tde prendre en considération les 63.291,08 € déjà perçus pour déterminer si le versement d’une nouvelle provision en son principe serait justifié,
— par arrêt du 19 mai 2021, la cour d’appel de Paris a condamné la société Generali Iard à verser une provision de 47.291,08 € à Monsieur [I] [M], correspondant aux postes de préjudice consolidés et passés suivant les conclusions provisoires du Professeur [H] [V],
— Mme [P] [R] [M] ne peut se baser, de nouveau, sur ce rapport pour solliciter une provision, ni soutenir que les différents bilans démontrent que son fils « présente des déficits cognitifs et sociaux »,
— les déficits de M. [I] [M] avaient d’ores et déjà été pris en considération par le Professeur [V], conduisant à une évaluation des postes de préjudice comme susmentionnés et, ainsi, à la fixation d’une provision à hauteur de 47.291,08 € par la Cour d’appel de PARIS, qui s’est basée sur lesdits postes,
— aucun élément nouveau ne permet de justifier, en l’état, l’allocation d’une provision de 50.000 €,
— les 16 ans de M. [I] [M] ont eu lieu en mars 2024 et que Mme [P] [R] [M] n’a souhaité solliciter cette expertise qu’en mars 2025,
— si Mme [P] [R] [M] avait sollicité plus tôt cette expertise, le nouveau rapport aurait possiblement permis à la société Generali Iard de lui proposer le versement d’une nouvelle provision.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, et du fait que la société Generali Iard indique que le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise lui aurait permis possiblement de proposer le versement d’une nouvelle provision, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [I] [M] en lien avec l’accident du 26 avril 2016 à hauteur de 3.500 €.
La société Generali Iard sera donc condamnée à verser à Mme [P] [R] [M] une provision complémentaire de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [M].
En l’état des éléments versés aux débats, il sera alloué à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali Iard, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [I] [M] à la suite de l’accident subi le 26 avril 2016 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur [K] [N]
Hôpital [Localité 24] Service Neurophysiologie Clinique
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.76.08.99
Mail : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21]
[Localité 11]
Condamnons la société Generali Iard à verser à Mme [P] [R] [M] une provision complémentaire de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [M].
Condamnons la société Generali Iard à verser à Mme [P] [R] [M], à titre de provision ad litem la somme de 1.500 € ;
Condamnons la société Generali Iard à verser à Mme [P] [R] [M] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Generali Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 20] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [N]
Consignation : 1500 € par Madame [P] [C]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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