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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE [ Localité 5 ] CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03499 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKZ2
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 06 Février 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [L] séparée [J], née le 12 Avril 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[Localité 4],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 3]
[1], domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
TOTAL ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
CAISSE D’EPARGNE [Localité 5] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 6]
[3] CENTRE, domiciliée : chez Chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[7],
dont le siège social est sis GIE [Adresse 10]
[Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[8], domiciliée : chez [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[9], domiciliée : chez [10],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[11], domiciliée : chez Chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 15]
[S],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [12] le
— dossier
— inscription au BODACC le
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 février 2025, Madame [F] [L] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 avril 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 juillet 2024, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, la société [13], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 juillet 2024.
Suite à une première audience tenue le 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Cependant, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société [13] de justifier du contrat concernant le transfert de propriété du véhicule financé.
Les parties ont été de nouveau convoquées, après un renvoi, à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [13] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter mais a transmis, en amont de l’audience, les éléments de sa contestation. Sans contester le principe du rétablissement personnel, elle demande la restitution du véhicule financé au moyen du crédit affecté qu’elle a accordé, afin de solder sa créance.
Madame [F] [L] épouse [J], comparante, ne s’oppose pas à la restitution du véhicule à partir de décembre 2025. Elle perçoit un salaire de 1 700,00 euros et paye un loyer de 1 100,00 euros.
La société [14], la société [Adresse 17] et la société [9] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [F]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la société [13] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Madame [F] [L] épouse [J]
Madame [F] [L] épouse [J] est âgée de 69 ans. Elle travaille en CDI comme assistante familiale. Elle vit seule sans personne à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [F] [L] épouse [J] s’établit comme suit :
Ressources : 1 703,00 euros de salaire
Charges : 2 935,00 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 1 100,00 euros ; Charges courantes : 437,00 euros ; Autres charges : 522,00 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 302,43 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [F] [L] épouse [J] à la somme de 0,00 euro.
L’état du passif de Madame [F] [L] épouse [J] a été arrêté par la commission à la somme totale de 102 763,87 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [F] [L] épouse [J] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [F] [L] épouse [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [F] [L] épouse [J] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la société [13] ne conteste pas le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [F] [L] épouse [J] mais demande que celui-ci s’accompagne de la restitution du véhicule financé grâce au prêt accordé par la banque. Celle-ci estime en effet bénéficier d’une réserve de propriété sur ce véhicule, lequel a encore une valeur vénale, et ajoute qu’un transfert de propriété consécutif au rétablissement personnel emporterait enrichissement injustifié à son détriment.
L’offre de contrat de crédit souscrit par Madame [F] [L] épouse [J] auprès de la société [13], datée du 18 novembre 2021, est versée aux débats. Il s’agit d’un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un contrat de crédit à la consommation par lequel un établissement de crédit finance l’achat d’un bien auprès d’un tiers, en l’espèce la société [15]. À la différence d’autres opérations financières, en particulier la location avec option d’achat (LOA), le prêteur d’un crédit affecté n’est pas propriétaire du bien financé. Nonobstant l’existence d’une sûreté à son bénéfice, le prêteur ne possède donc qu’un droit de gage général sur ce bien, comme sur tout le patrimoine de l’emprunteur, en cas d’inexécution.
L’offre du 18 novembre 2021 s’analyse bien en un crédit affecté au regard de ses stipulations, et ne contient pas de clause sur laquelle la société [13] peut se fonder pour demander la restitution du bien financé. Elle n’a jamais été propriétaire de ce véhicule et ne justifie d’aucun droit préférentiel dessus. Même si le contrat stipule que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique, la créance la société [13] ne porte que sur le remboursement des sommes prêtées à Madame [L].
Ainsi, quand bien même Madame [F] [L] épouse [J] a exprimé son accord à l’audience pour restituer son véhicule à la société [13], celle-ci n’est pas fondée à demander une telle restitution. Sa demande est donc rejetée et Madame [L] ne saurait être contrainte à céder le véhicule à la créancière.
S’agissant de sa situation, Madame [F] [L] épouse [J] n’a actuellement aucune capacité de remboursement, malgré l’exercice d’un emploi salarié, ses charges excédant ses ressources. Elle a actuellement 69 ans, si bien que ses perspectives d’évolution professionnelle sont fortement limitées. Il n’apparaît pas que sa situation soit amenée à s’améliorer de manière substantielle dans les deux années à venir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [F] [L] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 5] du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la société [13] en restitution du véhicule financé grâce au crédit affecté consenti à Madame [F] [L] épouse [J] ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [L] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [L] épouse [J] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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