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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 juin 2024, n° 20/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/00549 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UU3Q
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
Mme [S] [G] épouse [C]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-20/87
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie BAILLY-COLLIARD – 241
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Décembre 2022,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] épouse [C]
née le 09 Avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-20/87, Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[S] [G], se disant née le 9 avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), s’est mariée le 4 avril 1981 à [Localité 3] avec [J] [C], né le 15 mars 1958 à [Localité 3], de nationalité française.
[S] [G], épouse [C], a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er avril 2019 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 11 janvier 2019, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle n’a pas continuellement vécu avec son conjoint depuis son mariage car, mariée en 1981, elle n’est arrivée sur le territoire national que le 16 novembre 2013.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2020, [S] [G], épouse [C], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, [S] [G], épouse [C], demande au tribunal de :
— constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile,
— annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration aux fins d’acquérir la nationalité française,
— reconnaître sa nationalité française, compte tenu de son mariage le 4 avril 1981 avec [J] [C], ressortissant français, avec lequel elle vit toujours à ce jour,
— ordonner en conséquence la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [G] née le 09 avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE),
— condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [S] [G], épouse [C], fait valoir sur le fondement des articles 21-2 et 108 du code civil, une communauté de vie ininterrompue depuis 1981 avec son époux de nationalité française, en dépit de son arrivée sur le territoire national le 16 novembre 2013.
Elle précise que s’ils ont vécu quelques mois séparément entre 2012 et 2013, cela n’était que temporaire, afin de permettre à son conjoint de trouver un logement pour la famille et d’obtenir un visa pour le rejoindre. Elle indique que c’est ce qui explique que son conjoint ait effectué seul sa déclaration d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012. Elle dit avoir rejoint son époux en France le 16 novembre 2013, après l’obtention de son visa et le fait que son époux ait trouvé un logement. Elle conteste avoir soutenu qu’elle serait restée à [Localité 5] dès le 1er février 2013, précisant qu’il s’agit de la date à laquelle son époux a pu obtenir l’appartement. Elle prétend avoir toujours justifié de sa résidence à [Localité 5] à compter du 1er décembre 2013, la déclaration d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2013 la mentionnant.
Elle explique que, si leur fille atteste de la communauté de vie de ses parents, c’est pour préciser qu’elle n’a jamais vu ses parents se séparer ou envisager de rompre leur communauté de vie.
S’agissant de son état civil, elle indique produire un acte de naissance délivré sur un imprimé EC7 et la copie du registre sur lequel sa naissance a été déclarée à l’époque, duquel il ressort que c’est son père qui a déclaré sa naissance. Elle ajoute que les lieux et années de naissance de ses parents figurent également sur l’acte dressé à sa naissance.
Elle fait valoir que, si l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien prévoit que les actes d’état civil sont signés par l’officier d’état civil, elle est née en 1957 alors que cette ordonnance n’existait pas encore.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressée de ses demandes,
— constater l’extranéité de l’intéressée,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République fait valoir, sur le fondement des articles 21-2 et 215 du code civil que la demanderesse échoue à démontrer que son mari est venu en France fin 2012, qu’elle 1'a rejoint le 16 novembre 2013 et que cette séparation purement matérielle n’a duré que le temps pour 1'époux de trouver un logement pour leur famille.
Il estime qu’en tout état de cause la demanderesse ne produit aucun acte de naissance devant le tribunal.
Le ministère public relève que la copie intégrale EC7 de son acte de naissance n°2213, délivrée le 25 avril 2021, ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents ni même leur âge, ni leur profession, ni le nom du déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, de sorte que l’acte n’est pas probant.
Il prétend qu’au demeurant, le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie n’est pas lisible, ni le numéro affèrent au code-barre apposé sur la copie. Il en déduit que la copie n’est pas non plus opposable en France.
Il estime que, par ailleurs, si la photocopie de la souche de son acte de naissance indique bien quant à elle les dates et lieux de naissance des parents et leur profession, et qu’elle mentionne que la naissance a été déclarée par le père, elle ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte le 10 avril 1957, mention substantielle de l’acte qui, en 1957 comme depuis l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, conditionne la qualification même d’acte d’état civil du document présenté. Il ajoute que le fait qu’il ait signé l’acte ne saurait régulariser cette irrégularité grave.
Il prétend qu’en tout état de cause, il paraît curieux que le nom du déclarant soit préimprimé sur le registre et qu’il ne soit pas précisé dans la mention finale.
Il ajoute que le nom de l’officier d’état civil qui a certifié conforme la photocopie de la souche le 25 avril 2021 n’est pas non plus lisible.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
Madame [S] [G] épouse [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour la pris en compte de nouvelle conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par lesquelles elle sollicite aux termes de son dispositif que soit ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, Madame [S] [G] épouse [C] n’allègue ni ne justifie d’aucune cause grave qui s’est révélée postérieurement à la clôture. Il a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [G], épouse [C] :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [S] [G], épouse [C], verse à la procédure la copie intégrale établie sur formulaire EC7 et la photocopie en français de son acte de naissance n° 2213, délivrées le 25 avril 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (ALGERIE).
Or, si l’acte de naissance de l’intéressé est effectivement dépourvu de la mention du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé, force est de constater que l’acte a été établi le 10 avril 1957, soit antérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il s’agit d’un acte de naissance établi en France. Il en résulte que la validité de la souche produite ne peut être remise en cause sur le fondement de l’article 47 du code civil, applicable uniquement pour les actes d’état civil établis par une autorité étrangère.
Partant de ce constat, [S] [G], épouse [C], justifie d’un état civil certain.
S’agissant de la communauté de vie du couple, si la demanderesse ne justifie pas de la date exacte de départ de [J] [C] de leur domicile conjugal à [Localité 4] en Algérie, les attestations de résidence en France des époux démontrent que ce dernier a élu domicile à [Localité 5] à compter du 1er février 2013 et que le couple a vécu séparément jusqu’au 30 novembre 2013, [S] [G], épouse [C], ayant rejoint le domicile de son époux le 1er décembre 2013.
En outre, il ressort des avis d’impôts du couple de 2014 à 2019, de leur avis d’échéance de loyer du mois mai 2019, de leur compte bancaire commun ouvert à la Banque postale en 2012 et des attestations de leurs deux enfants, que leur communauté de vie affective et matérielle a perduré du 1er décembre 2013 au jour de la souscription de déclaration de nationalité française, sans discontinuer.
Ainsi, les quelques mois de séparation géographique, intervenus entre 2012 et 2013 après 30 ans de communauté de vie en Algérie, correspondent à la période à laquelle le couple a dû réaliser matériellement et administrativement son déménagement en France, sans que cela ne puisse caractériser une rupture de leur communauté de vie.
[S] [G], épouse [C], démontre, en conséquence, que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Enfin, ni la nationalité française de [J] [C], justifiée par la production de son certificat de nationalité française délivré le 12 décembre 2011, ni la maîtrise de la langue française de l’intéressée, démontrée par l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, ne sont remises en cause par le ministère public.
Ainsi, [S] [G], épouse [C], remplit l’ensemble des conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Toutefois, il convient de requalifier la demande d’annulation de la décision d’enregistrement en une demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [S] [G], épouse [C] et la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française en une demande de déclaration de nationalité française au vu des moyens exposés par la demanderesse.
En conséquence, il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [S] [G], épouse [C] et de dire que [S] [G], épouse [C] est de nationalité française depuis la déclaration de nationalité souscrite le 1er avril 2019.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [S] [G], épouse [C],
DIT que [S] [G], épouse [C], née le 9 avril 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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