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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHQL
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – MALTE
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (TERRITOIRE DE [Localité 4]),
demeurant dernière adresse connue [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d'[F] [O] auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée électroniquement le 19 mai 2020, la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Sygma a accordé à M. [N] [G] un prêt personnel – regroupement de crédit, d’un montant de 49055 euros remboursable sur une durée de 143 mois par mensualités de 444.26 euros hors assurance au taux fixe de 4.45% l’an.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2025, la SARL INVESTCAPIAL LTD a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 7 novembre 2025. A cette date, le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de la vérification de solvabilité.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SARL INVESTCAPIAL LTD reprenant oralement son assignation, demande au juge au visa des articles 1324 du code civil et L312-39 du code de la consommation, de :
— in limine litis, juger qu’elle a qualité à agir,
— à titre principal, condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 40 114.04€ augmentée des intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 2940.42€ au titre de l’indemnité légale de 8%,
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner M. [N] [G] à lui payer les mêmes montants,
— en tout état de cause, condamner M. [N] [G] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la SARL INVESTCAPIAL LTD se prévaut d’un acte de cession de créance et relève que M. [N] [G] a manqué à son obligation de remboursement, à compter du mois d’août 2023. Elle soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est opposable car elle a respecté toutes ses obligations.
M. [N] [G] régulièrement cité par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée moins de deux ans après le premier incident non régularisé fixé au 10 août 2023 compte tenu des sommes inscrites au crédit du compte sans tenir compte des “annulations retard” (cf. Historique des réglements), elle est donc recevable.
Par ailleurs, la SARL INVESTCAPIAL LTD produit l’attestation de cession établissant la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la créance détenue sur M. [N] [G].
Sur la demande en paiement de la SARL INVESTCAPIAL LTD
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit a été signé électroniquement le 19 mai 2020 et les fonds ont été débloqués le 27 mai 2020.
Par conséquent, M. [N] [G] était tenu d’une obligation de paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’analyse de l’historique des réglements fait ressortir que le dernier versement du 10 octobre 2023 a régularisé l’échéance de juillet 2023.
Depuis lors aucune somme n’a été portée au crédit du compte.
La charge de la preuve des paiements pesant sur l’emprunteur, c’est à M. [N] [G] de rapporter la preuve de ses paiements s’il veut faire échec à l’action en paiement. Or il n’a pas comparu.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux prescrit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une lettre de mise en demeure pour non paiement à bonne date de toute somme au titre du présent contrat.
La SARL INVESTCAPIAL LTD justifie de l’envoi en recommandé d’un courrier de mise en demeure le 13 février 2024, lettre qui a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
Selon les termes de ce courrier, M. [N] [G] était invité à régulariser la situation sous 10 jours.
A défaut, M. [N] [G] était informé de ce qu’il s’exposait à la déchéance du terme c’est à dire à l’obligation de régler immédiatement l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
M. [N] [G] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’ayant pas régularisé la situation, la résiliation de plein droit est donc régulièrement intervenue le 24 février 2024 ce qui lui a été notifié par courrier recommandé du 6 mars 2024.
— Sur les sommes dues :
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt conformément aux clauses du contrat.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SARL INVESTCAPIAL LTD, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16), étant observé qu’il y a lieu de justifier de la fiche de solvabilité (L312-17) laquelle doit être corroborée par les pièces justificatives, le montant du crédit étant supérieur à 3000 euros (R312-8)
Or, d’une part, aucune fiche déclarative de ressources et charges n’est produite au dossier.
D’autre part, les pièces de vérification de solvabilité se limitent aux bulletins de salaires de décembre 2019 , janvier 2020 et février 2020 à l’exclusion de toute autre et notamment de pièces permettant de vérifier la nature et le montant des charges assumées par l’emprunteur.
Or, et plus particulièrement dans le cadre d’un prêt regroupement crédit, l’effectivité et la suffisance de la vérification de solvabilité suppose la mise en rapport de ressources et de charges.
Il doit donc être jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La SARL INVESTCAPIAL LTD doit donc être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais, indemnités de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant emprunté et débloqué (49055€) et les règlements effectués par M. [N] [G] (17 607.81€), soit la somme de 31 447.19€.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SARL INVESTCAPIAL LTD qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SARL INVESTCAPIAL LTD au titre de l’offre de prêt personnel souscrite par M. [N] [G] le 19 mai 2020 ;
PRONONCE à l’encontre de la SARL INVESTCAPIAL LTD la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SARL INVESTCAPIAL LTD la somme de 31 447.19€ (trente et un mille quatre cent quarante sept euros dix neuf centimes) ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPIAL LTD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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