Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/323
N° RG 25/01309 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL6H
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2],
ayant pour avocat Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G55, non comparante à l’audience du 06 mars 2026,
S.A.S.U AUTOCONFIANCE91 exerçant sous le nom commercial EWIGO, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0637,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [N] a acquis, par l’intermédiaire de la société Autoconfiance 91, auprès de Mme [G] [H], pour un montant de 7.481 euros, un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] présenté comme étant en très bon état.
Se plaignant de nombreux désordres affectant son véhicule qui se seraient révélés postérieurement à la vente, par actes des 20 et 25 novembre 2025, Mme [N] a assigné Mme [H] et la société Autoconfiance 91 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Initialement appelée le 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Mme [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande de voir :
«DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
— examiner le véhicule de marque un véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], situé actuellement au [Adresse 4],
— décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Madame [N] [B] dans l’assignation et les pièces jointes,
— donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l’affirmative,
— préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non-conscience de ces défauts avant la vente,
— préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Madame [N] [B] a eu connaissance des désordres décrits,
— le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu par Mme [H] et par l’intermédiaire de la société Autoconfiance 91 présente de nombreux désordres de sorte qu’elle a dû notamment d’ores et déjà faire remplacer des capteurs, des bobines et des bougies d’allumage. Elle ajoute qu’un diagnostic récent a mis en évidence la nécessité de remplacer la chaîne de distribution et le boîtier d’eau. Elle souligne que l’expertise du technicien mandaté par son assureur a mis en avant l’existence de vices cachés susceptibles de lui permettre d’engager la responsabilité de son vendeur et du mandataire de ce dernier.
En défense, la société Autoconfiance 91, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles, elle demande au juge des référés de :
«- à titre principal, débouter Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, au motif que, en tant que simple intermédiaire, elle a pleinement rempli ses obligations et que la vente a été conclue directement entre le vendeur et l’acquéreur,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— en tout état de cause, condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.».
Elle fait valoir qu’elle n’avait que la qualité d’intermédiaire lors de la vente du véhicule litigieux et ne peut donc être tenue aux vices cachés ou à la garantie légale de conformité, ce dont il résulterait que la demande serait irrecevable ou que l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Le conseil de Mme [H] qui avait formé oralement protestations et réserves lors de la première audience ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, l’article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre si le mandataire n’est pas tenu de garantir les vices cachés affectant le véhicule, la faute commise dans l’exécution de son mandat est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers. Il peut être tenu pour responsable d’un manquement à une obligation d’information pour ne pas avoir révélé au vendeur, en tant que professionnel, les défauts cachés du véhicule.
En l’espèce, Mme [N] produit un rapport d’expertise amiable établi le 3 juin 2025 qui fait état de la possible existence de vices affectant le véhicule antérieurement à la vente et qui auraient été potentiellement connus de Mme [H].
Cette dernière produit pour sa part un avis technique divergent qui exclut le fait que les vices aient préexisté à la vente au regard notamment du nombre élevé de kilomètres parcourus depuis la vente.
Compte tenu de ces conclusions contradictoires, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [H].
Par ailleurs au regard de ce qui précède concernant la responsabilité du mandataire, il n’est pas démontré que le procès potentiel le concernant soit manifestement voué à l’échec de sorte qu’il est prématuré de le mettre hors de cause.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Mme [N], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il sera donné acte aux parties qui en forment de leurs protestations et réserves.
Mme [N] sera condamnée aux dépens mais la demande tendant à sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [I]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
GNFA
[Adresse 5]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
port : 06.84.50.42.39
email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROEN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] situé actuellement [Adresse 6] à [Localité 1],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [B] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DONNE acte aux parties qui en forment de leurs protestations et réserves ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dissolution ·
- Action ·
- Qualités
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Juge des référés
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Service ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Titre ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Consommation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Condition
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Mariage
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.