Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 12 nov. 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01973 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM7G
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 5] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 9 septembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine CORBEL – 92, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPOSE DU LITIGE:
Le 10 février 2021, Monsieur [U] [H] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société AXA France IARD pour son véhicule BMW X3 immatriculé AM – 462 – AT.
Monsieur [H] exerce une activité de rôtisserie ambulante, par le biais de la société Naya, pour laquelle a été souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la société MAAF.
Le 12 août 2022, lors du trajet entre [Localité 7] et [Localité 6], des cendres se sont envolées et ont provoqué un incendie de forêt favorisé par la chaleur.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Évreux du 1er septembre 2022, Monsieur [H] a été condamné pour des faits d’incendie involontaire au préjudice de Monsieur [O] [W], de Monsieur [V] [I], de Madame [X] [J] et de l’Office National des Forêts.
Monsieur [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD le 5 septembre 2022 et, par courrier du 27 septembre suivant, cette dernière a dénié sa garantie indiquant que les dommages causés par le véhicule assuré transportant des matières inflammables ne sont pas garantis et a invité son assuré à se rapprocher de son assurance professionnelle. Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [H] a contesté la position de son assurance laquelle a confirmé son refus de garantie par courrier du 29 décembre 2022.
Par exploit du commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Monsieur [H] a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par les tiers résultant de l’incendie involontaire dont il a été reconnu comme auteur outre une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal correctionnel d’Évreux, statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur [H] à payer à l’Office National des Forêts les sommes suivantes:
∙265 200 € en réparation du préjudice lié à la valeur des peuplements forestiers,
∙2000 € en réparation du préjudice moral,
∙10 830,40 € en réparation des frais de gestion de l’incendie,
∙20 000 € en réparation du préjudice écologique,
∙1000 € au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été déclaré opposable à la société AXA France IARD.
Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de :
– déclarer inopposable à Monsieur [H] le formulaire pré rempli de déclaration des risques ;
– déclarer inopposable à Monsieur [H] l’ensemble des clauses d’exclusion de garantie;
– déclarer nulles et de nul effet les clauses d’exclusion prévues à l’article 2. 5 et 4 des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [H] auprès de la société AXA France IARD ;
– subsidiairement, juger que la clause d’exclusion de garantie des dommages causés par les matières inflammables transportées par le véhicule n’est pas applicable à des braises dans le cadre du présent litige ;
– juger que la clause d’exclusion de garantie des dommages causés aux marchandises produits et substances transportés dans des conditions insuffisantes de sécurité n’est pas applicable au sinistre litigieux pour la réparation du préjudice écologique ;
– en tout état de cause, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société AXA ;
– juger que la société AXA doit sa garantie soit que la garantie contractuelle de responsabilité civile automobile obligatoire est mobilisable soit que, subsidiairement, l’assurance engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et de mise en garde ;
– condamner la société AXA France IARD à garantir Monsieur [U] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par des tiers causés par l’incendie involontaire dont il a été reconnu l’auteur ;
– condamner la société AXA France IARD à garantir Monsieur [U] [H] notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier au titre des préjudices subis par :
∘Madame [X] [J] pour un montant fixé par cette dernière à 6000 €,
∘Monsieur [V] [I] pour un montant fixé par ce dernier à 1448 €,
∘Monsieur [W] pour un montant fixé par ce dernier à 10 338,20 € ;
– condamner la société AXA France IARD à garantir Monsieur [U] [H] des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au titre des préjudices subis par L’ONF, pour les montants suivants :
∙265 200 € en réparation des préjudices liés à la valeur des peuplements forestiers,
∙2000 € en réparation du préjudice moral,
∙10 830,40 € en réparation des frais de gestion de l’incendie,
∙20 000 € en réparation du préjudice écologique ;
– débouter purement et simplement la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] [H] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– subsidiairement, limiter la garantie de la SA AXA France IARD à 76 % des sommes allouées à l’Office National des Forêts par le tribunal correctionnel d’Évreux le 25 février 2025 ;
– débouter Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes ;
– en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de garantie au titre des préjudices prétendument subis par Madame [J] et Messieurs [I] et [W] ;
– condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de sursis à statuer.
Les deux parties s’accordent pour dire que cette demande est devenue sans objet en raison de la décision du tribunal correctionnel d’Évreux, statuant sur intérêts civils, en date du 25 février 2025 par laquelle Monsieur [H] a été condamné à payer à l’Office National des Forêts la somme totale de 299 030,40 €.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
II. Sur la garantie de Monsieur [H] par la société AXA France IARD.
A. Sur la mobilisation de la garantie.
L’article L 211 – 1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.»
En l’espèce, d’après les conditions particulières du contrat d’assurance, le véhicule assuré est une BMW X3 2.OD confort immatriculée AM – 462 –AT pour un usage privé trajet domicile/travail. Toutefois, le chapitre 2. 2 relatif à la responsabilité civile automobile contenu dans le chapitre 2 intitulé « présentation des garanties » stipule que « nous garantissons votre responsabilité civile et celle des personnes assurées pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un accident, un incendie ou une explosion dans lequel est impliqué le véhicule assuré, ses aménagements ou son contenu. Cette garantie est imposée par la loi. » C’est l’assurance automobile minimale. Ainsi, l’assurance automobile minimale ne distingue pas suivant la nature des trajets réalisés. Il est donc indifférent que Monsieur [H] n’ait pas conclu de contrat expressément pour les trajets professionnels.
Il ressort du chapitre 7 « définitions » des conditions générales du contrat d’assurance qu’un aménagement correspond à « tout élément de modification ou de transformation du véhicule fixé de façon permanente à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule et non monté en série (véhicule aménagé pour une personne à mobilité réduite, pour les besoins professionnels d’un artisan, commerçant, agriculteur, inscription/peinture publicitaire) ». Or, le demandeur a acquis une remorque dont il n’est pas contesté qu’elle est attelée au véhicule assuré de manière permanente. L’assurance automobile minimale a donc vocation à s’appliquer pour la remorque qui transporte la rôtisserie.
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, la mobilisation de sa garantie n’est pas conditionnée à un usage normalement attendu qui ne figure ni dans la garantie légale ni dans les dispositions contractuelles.
Par conséquent, la garantie de la société AXA France IARD est mobilisable.
B. Sur les exclusions de garantie.
L’article R 211 – 11 3° du code des assurances dispose que «sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré: du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [H] et la société AXA France IARD comporte un article 4 intitulé « ce que votre contrat ne prend jamais en charge » en page 40 du contrat qui stipule notamment « nous ne garantissons jamais : […] les dommages causés par le véhicule assuré, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre (article R211 – 11 du code des assurances) ».
Si le demandeur fait valoir que cette clause est nulle en raison de son absence de distinction des autres clauses par la taille, la police ou la couleur, il n’en demeure pas moins que les exclusions communes à toutes les garanties font l’objet d’un paragraphe distinct en fin de contrat avec un intitulé non équivoque dans un encadré bleu, en caractères bleus et gras. En outre, les autres clauses qui comportent les mêmes caractéristiques typographiques sont relatives à des exclusions particulières. Eu égard à ces éléments, Monsieur [H] ne peut se prévaloir de la nullité de cette clause.
Le demandeur s’oppose à l’application de cette clause d’exclusion indiquant que les risques mentionnés dans l’article susvisé sont prévus par des réglementations particulières et notamment l’accord européen ADR complété par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre dit arrêté TMD. Toutefois, il convient de relever que la disposition légale susmentionnée ne renvoie pas à cette réglementation spécifique et qu’il n’est donc pas établi que les produits concernés sont contenus dans une liste limitative.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] transportait des braises lors de la survenance de l’incendie involontaire, braises qui provenaient de son activité de rôtisserie et qui n’étaient alors pas uniquement incandescentes. Or, les braises peuvent être considérées comme des éléments inflammables par nature.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la notion de « matières inflammables » est claire et ne nécessite pas d’interprétation dans la mesure où elle regroupe tous les éléments susceptibles de prendre feu. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le contrat d’assurance définisse ce qu’est une matière inflammable ou à quoi correspond une braise. Si Monsieur [H] produit au dossier une définition des produits inflammables comme étant ceux qui « dégagent des vapeurs pouvant s’enflammer même lorsqu’ils sont utilisés ou entreposés à des températures ambiantes », il convient de relever qu’il s’agit d’une définition proposée au Canada qui n’a donc pas vocation à être transposée en droit français.
Au surplus, le demandeur ne peut se prévaloir de la distinction tant légale que contractuelle effectuée au titre de la garantie incendie qui est une garantie non souscrite, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En effet, la garantie « incendie » et l’assurance automobile minimale obligatoire sont deux garanties distinctes dont les contenus ne sont pas similaires et n’ont pas vocation à être assimilés.
Enfin, l’application d’un malus de 0,90 est indifférente dans la mesure où, comme rappelé par l’article 5 § 5. 8 relatif à la clause de réduction – majoration, c’est la survenance du sinistre qui provoque l’éventuelle majoration et non la reconnaissance de sa garantie par l’assureur.
Vu l’ensemble de ces éléments, la société AXA France IARD est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie de l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de la société AXA France IARD.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de son recours en garantie formé à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer les entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le douze novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
- Assistance ·
- Service ·
- Subvention ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Traitement ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Provision ad litem ·
- Terrassement ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Souscription ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins ·
- Fourniture
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- République ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.