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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JELH
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
La société D.2.N.
RCS de [Localité 3] n° 325 538 049
prie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93 et par Me Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LAVAL
DEFENDEUR :
La société EARL PARDIJS
RCS de [Localité 2] n° 800 420 796
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Madame [F] [J], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 6 mai 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Faits et procédure
La société par actions simplifiée D.2.N. (la société D2N) a pour objet le commerce de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société D2N a vendu des marchandises à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs (l’Earl Pardijs).
Des marchandises livrées seraient demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société D2N a fait assigner l’Earl Pardijs afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 40 700,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’assignation a été délivrée au gérant de l’Earl Pardijs.
L’Earl Pardijs n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement de la somme de 40 700,80 euros
La société D2N produit aux débats une reconnaissance de dette de l’Earl Pardijs d’un montant de 38 594,70 euros. Cette reconnaissance de dette est en date du 12 avril 2024.
L’extrait du compte de l’Earl Pardijs en date du 4 décembre 2024 fait état d’un solde débiteur d’un montant de 40 700,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’Earl Pardijs a été mise en demeure de payer la somme de 47 125,92 euros.
Au vu des pièces produites, la demande est fondée et il y sera fait droit.
L’Earl Pardijs sera condamnée à payer à la société D2N la somme de 40 700,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
2. sur la demande au titre de la clause pénale
La société D2N sollicite la somme de 6 105,12 euros au titre de la clause pénale.
Il n’est pas produit aux débats les conditions générales de vente de la société D2N.
Aucune des pièces produites ne contient la clause pénale qui aurait été contractuellement prévue.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à cette demande.
La société D2N sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
3. sur la demande de condamnation à la somme de 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce
Le seul article visé ne permet pas de faire droit à la demande de condamnation à la somme de 320 euros.
La société D2N sera déboutée de cette demande.
4. sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 320 euros
La société D2N forme cette demande de dommages et intérêts en raison de l’attitude fautive de l’Earl Pardijs.
La société D2N n’a pas été payée des biens qu’elle a vendus. Elle subit un préjudice résultant de la faute de l’Earl Pardijs.
La demande présentée est fondée et il y sera fait droit.
L’Earl Pardijs sera condamnée à payer à la société D2N la somme de 320 euros, à titre de dommages et intérêts.
5. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
L’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs sera condamnée aux dépens.
L’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée D2N la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne l’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs à payer à la société par actions simplifiée D2N la somme de 40 700,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure,
Déboute la société par actions simplifiée D2N de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute la société par actions simplifiée D2N de sa demande de 320 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamne l’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs à payer à la société par actions simplifiée D2N la somme de 320 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs aux dépens,
Condamne l’entreprise agricole à responsabilité limitée Pardijs à payer à la société par actions simplifiée D2N la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffière.
La greffière Le vice-président
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