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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 24 avr. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 24 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 24/00468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKP
AFFAIRE : Mme [R] [L] (SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’HERAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [L], atteinte d’une malformation faciale, a été prise en charge par le docteur [N] à compter du mois de septembre 2015.
Le port de gouttière a été prescrit jusqu’au mois de février 2016 afin de faciliter l’intervention chirurgicale programmée.
Le 23 février 2016, madame [L] a ainsi bénéficié d’une ostéotomie maxillo mandibulaire. Le geste a été réalisé au sein de la Clinique La Casamance.
Au réveil, elle a présenté d’importantes douleurs nécessitant une intervention de reprise le 1er mars suivant pour une correction de la déviation nasale.
Les suites opératoires ont été marquées par d’importantes douleurs.
Le 30 mars 2016, madame [L] a consulté le docteur [N] qui lui a prescrit de la LAMALINE.
Devant la persistance des douleurs et d’une ouverture buccale minime, elle a effectué des exercices à l’aide d’un abaisse-langue ainsi que des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Toutefois, les douleurs n’ont pas cessé et madame [L] a constaté l’apparition d’un gonflement à l’arrière de sa mâchoire.
La radiographie de la mâchoire réalisée a mis en évidence une infection du matériel d’ostéosynthèse mandibulaire.
Le 23 juin 2016, madame [L] a subi une nouvelle intervention pour dépose du matériel.
Au cours du mois de septembre, elle a de nouveau consulté le docteur [N] qui a constaté l’existence d’un gonflement du côté gauche, une insensibilité de la lèvre inférieure, une persistance d’acouphènes, une ouverture buccale très limitée et une mâchoire légèrement décalée, et l’a orientée vers le professeur [O] au sein du CH [Localité 5] sud.
Au printemps 2017, madame [L] a bénéficié d’une nouvelle intervention pour reprise d’ostéotomie bi-maxillaire.
Au cours de celle-ci, le chirurgien a objectivé une pseudarthrose maxillaire à l’ablation du matériel et une fracture pathologique complexe du côté gauche.
Dans les suites, madame [L] a bénéficié de séances de rééducation des amplitudes articulaires et de massages. Le 8 novembre 2017, elle a de nouveau été hospitalisée pour ablation du matériel d’ostéosynthèse après l’apparition d’un nouveau problème infectieux.
Par ordonnance du 21 avril 2021 le juge des référés de ce siège, à la demande de madame [L] a ordonné une expertise, confiée au docteur [T].
Ce dernier a déposé son rapport le 9 mai 2022 aux termes desquels il conclut à l’existence d’une infection nosocomiale.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024 madame [L] a fait assigner l’ONIAM, en présence de la CPAM de l’Hérault.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024 madame [L] demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui payer la somme totale de 271.158,34 € avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice capitalisés, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a conclu le 16 décembre 2024 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [L] et au rejet des demandes formulées au titre de la tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections.
Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L.1142-1-II du code de la santé publique.
En l’espèce le déficit fonctionnel permanent subi par madame [L] a été fixé à 28 % par l’expert et n’est pas contesté. Par ailleurs l’expert a également constaté, sans être contredit, que madame [L] a été victime d’une infection nosocomiale, peut-être directement liée aux soins, ou survenue lors de l’hospitalisation ou après, mais en tous cas survenue en cours ou au décours de la prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci.
Le dommage subi par madame [L] ouvre donc droit à la prise en charge du préjudice par la solidarité nationale.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 157 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 595 jours,
— une consolidation au 21 mars 2018,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 28 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7,
— préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [L], âgée de 29 au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime expose avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1.500 € au titre d’un dépassement d’honoraires du docteur [N] et de 660 € au titre des frais d’ostéopathie en 2018 et 2019.
Cependant il a été vu ci-dessus qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale, ne mettant pas en cause les soins dispensés par le docteur [N]. L’expert mentionne en outre dans sa discussion (page 10 du rapport) que l’indication opératoire était appropriée à l’état de madame [L] et que les soins ont été prodigués de façon consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science.
Il s’ensuit au madame [L] n’est pas fondée à solliciter, dans le cadre de l’indemnisation d’une infection nosocomiale, le remboursement de soins sans rapport avec celle-ci et réalisés de façon non fautive. Seule la somme de 660 €, exposée consécutivement à l’infection, pourra donner lieu à indemnisation à ce titre.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1.200 euros, au vu de la facture du docteur [P] du 4 mai 2022, outre 29,92 € au titre de frais de reprographie de son dossier médical.
Concernant les frais de déplacement, seuls pourront être retenus ceux liés aux soins de l’infection nosocomiale elle-même et de l’expertise, et non ceux liés à l’intervention du docteur [N], laquelle était nécessaire et appropriée à l’état de madame [L]. Cette demande sera donc accueillie à hauteur de 787,52 € selon les justificatifs produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [L] produit un avis de paiement des indemnités journalières de la CPAM du Gard montrant qu’elle était en arrêt maladie pour les périodes du 23 février au 5 juin 2016, du 30 mars au 7 avril 2017 et du 20 avril au 10 septembre 2017, soit 103 jours en 2016 et 151 jours en 2017.
Selon les avis d’impositions produits aux débats, elle a perçu en 2015 un revenu de 15.956 €, en 2016 un revenu de 16.652 € et en 2017 un revenu de 19.658 €, soit un revenu moyen de 17.422 € par an, ou 47,73 € par jour. Elle aurait donc dû percevoir une somme de 12.123,42 € pendant sa période d’arrêt de travail, dont à déduire celle de 7.605,18 € perçue au titre des indemnités journalières.
Madame [L] a donc subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 4.518,24 €. Conformément à la demande, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.432,64 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire.
Toutefois il résulte des attestations produites aux débats et des doléances de madame [L] formulées au cours de l’expertise qu’une aide s’est avérée nécessaire à raison de 2 heures par jour pendant 757 jours (du 23 février 2016 au 21 mars 2018, date de la consolidation).
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de madame [L] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 757 x 20 € = 30.280 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Le 31 août 2017, soit antérieurement à la consolidation, madame [L] a fait l’objet d’un avis médical de contre-indication à la reprise, ce jour, de son poste de travail. Elle a présenté sa démission le 21 septembre 2017. Aucun document, notamment d’ordre médical, n’est produit démontrant une inaptitude, totale ou partielle à son emploi précédent postérieurement au 21 mars 2018, et ce alors même que l’expert mentionne expressément (pages 11 et 12 du rapport) qu’il n’y a pas eu d’incapacité à exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique et qu’elle ne va pas subir de préjudice touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de l’invalidité permanente.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 4.710 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 5.355 €
Total : 10.065 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 28 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 96.460 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de son activité sportive régulière en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Il sera évalué à la somme de 7.000 €.
Le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Compte tenu du jeune âge de madame [L], de la perte de libido résultant des douleurs éprouvées, diminuant de façon notable le caractère hédoniste de l’activité sexuelle, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 €.
RÉCAPITULATIF :
— dépenses de santé actuelles : 660 euros
— frais divers : 1.987,52 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 4.432,64 euros
— assistance tierce personne : 30.280 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.065 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 96.460 euros
— préjudice esthétique : 4.000 euros
— préjudice d’agrément : 7.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
TOTAL : 185.885,16 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSOLIN, conformément à l’article 699 du même code.
Madame [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’ONIAM à payer à madame [R] [L] la somme de 185.885,16 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [R] [L] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSOLIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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