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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 23/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02764 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S], [V], [R] [H] épouse [C]
née le 29 Décembre 1974 à METZ (57000)
48, rue de l’Eglise
57400 DOLVING
de nationalité Française
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6258 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [T] [C]
né le 29 Juin 1968 à SLUPCA (POLOGNE)
34, rue de l’Ecole
57560 VOYER
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], [V], [R] [H] et M. [B], [T] [C] se sont mariés le 29 novembre 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Voyer (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 13 octobre 2014.
Les époux avaient contracté mariage une première fois le 19 juillet 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg, et un jugement de divorce avait été rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Metz.
Lors de leur second mariage, le contrat de mariage faisait état de ce que les époux renonçaient aux stipulations de l’acte de partage du 7 février 2014 et adoptaient un régime de séparation de biens.
Par assignation en date du 6 novembre 2023, Mme [S] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [S] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [B] [C] à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a débouté M. [B] [C] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, et a constaté que, du fait de la liquidation judiciaire prononcée par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz selon jugement du 3 mars 2022 au bénéficie de Mme [S] [H], M. [B] [C] est seul tenu au règlement provisoire des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 mai 2025, Mme [S] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil de :
Condamner M. [B] [C] à l’indemniser de son préjudice moral né des violences psychologiques et lui allouer la somme de 2.000€,Débouter M. [B] [C] de ses demandes,
Subsidiairement
Prononcer le divorce d’entre les époux [C] / [H] pour altération du lien conjugal,Lui donner acte de ce qu’elle renonce à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,Lui donner acte de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire,Débouter Monsieur [B] [C] de sa demande de prestation compensatoire,Lui donner acte de ce qu’elle entendra faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [S] [H] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 1er mars 2023, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et a pris à bail un appartement situé 48, rue de l’Église 57400 DOLVING, et les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont donc remplies.
Que Monsieur [B] [C] forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute évoquant toute une liste de griefs à son encontre.
Qu’elle ne renonce pas à sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal elle sollicite seulement le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce de son conjoint serait admise (Civ., 1ère, 11 sept. 2023, n° 11 26.751).
Que Monsieur [B] [C] affirme que son épouse entretiendrait une relation extra-conjugale sans le moindre début de preuve. Qu’elle a quitté le domicile conjugal parce que la situation des époux les a conduit à constater une rupture définitive du lien conjugal et une impossibilité de maintien d’une vie commune.
Que Monsieur [B] [C] reproche à son épouse d’avoir mal conduit les affaires de la famille, d’avoir contracté des prêts et crédits à son insu, et d’avoir dilapidé l’argent du couple dans des maisons de jeux et autres casinos en raison d’une addiction au jeux de hasard. Qu’elle aurait enfin volontairement mis sa société en liquidation judiciaire pour « se blanchir de toute dettes », transférant le conséquences sur la seule tête de son époux.
Toutefois, il est rappelé que le couple [E] s’est remarié le 29 novembre 2014 sous le régime de la séparation de biens telles qu’établie par les articles 1536 à 154 du Code Civil et il n’existait aucune communauté financière entre les époux lesquels géraient, par le régime adopté, chacun leur argent et leur patrimoine.
Que ce dernier ne s’est jamais préoccupé des affaires du couple et de la gestion quotidienne de la famille, et il ne sait pas écrire en langue française et lit difficilement la langue. Qu’elle était donc obligée de s’occuper des affaires courantes et du quotidien du couple. Qu’il a, de tout temps, délégué cet aspect à son épouse, sans même opérer le moindre contrôle ou poser la moindre question sur les affaires courantes.
Qu’il il ne peut donc aujourd’hui reprocher à l’épouse sa propre turpitude et ses propres manquements ou défaillance dans la gestion des affaires courantes et lui faire reproche d’une mauvaise gestion, qui au demeurant, n’est nullement prouvée. Au surplus, de son propre aveu contenu dans ses écritures, Monsieur [B] [C] reconnaît ne pas écrire le français et mal maîtriser la langue française et elle n’a jamais profité de cette situation pour violer les droits de son époux.
Qu’ elle n’a pas marié à deux reprises un homme fortuné ni même un individu qui gagnait parfaitement bien sa vie au point d’en faire profiter sa propre famille, alors qu’elle a quant à elle, hérité de sommes d’argent importantes qui permettaient au couple d’avoir un train de vie confortable.
Qu’elle n’a jamais déposé de dossier de liquidation judiciaire au mépris des droits de son époux, mais la liquidation a été ordonnée en raison d’affaires de commerce qui ont périclité en raison du contexte économique du au COVID de 2020 et en raison du Burn-out qu’elle a développé ainsi qu’en atteste le dossier médical produit aux débats.
Que sa liquidation professionnelle n’a eu, juridiquement, aucun impact sur la situation personnelle de son époux, les époux étant mariés sous le régime de la communauté de séparation de biens.
Si le couple a contracté des prêts et crédits, ces derniers ont été réalisés au titre d’une indivision et elle ne peut être retenue pour responsable de la déconfiture de son commerce ni sur la possibilité offerte pas la loi aux créanciers de poursuivre l’époux d’une gérante. Que les dettes ont été régulièrement déclarées par elle au passif de la liquidation, et on ne saurait rien lui reprocher.
Qu’elle n’a jamais eu d’ascendant sur son époux, et devait même lui rendre compte du moindre fait et geste.
Que ce dernier a fait montre, de son côté, d’un comportement inacceptable qui l’a contrainte à devoir quitter le domicile conjugal tant la vie commune d’avec son époux était devenue intolérable, et l’a conduite à déposer une main-courante auprès de la gendarmerie de Sarrebourg le 18 juin 2024.
Qu’elle est d’ailleurs suivie au centre médico-psychologique de Sarrebourg depuis le 10 janvier 2023, et a été contrainte d’être hospitalisée à l’Hôpital SAINT-NICOLAS le 8 août 2023 et est suivie par un médecin psychiatre depuis de longs mois à présent en raison de l’attitude toxique de son époux, et un traitement est mis en place depuis de nombreux mois.
Qu’elle produit aux débats des éléments médicaux ainsi que des attestations qui démontrent la violence psychologique subie du fait du comportement de son époux pendant le mariage, étant rappelé qu’elle est à l’initiative de la présente procédure.
Que si M. [B] [C] était réellement victime des agissements dont il fait état dans ses écritures, il aurait pris l’initiative de cette procédure et n’aurait pas attendu d’être défendeur pour faire valoir sa cause. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Qu’elle a démontré par les attestations produites et par la littérature médicale avoir souffert des agissement graves et répétés de la part son époux pendant le mariage et a été hospitalisée en août 2023 en raison d’un IMV avec exogénose dans un contexte de divorce, et il en résulte un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Que le divorce laissera exsangues les deux époux et rien ne permettrait de prononcer en faveur de Monsieur [B] [C] une prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 mai 2025, M. [B] [C] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de Mme [S] [H] et demande à la présente juridiction de :
Condamner Madame [H] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé pour altération du lien conjugal à la seule demande de l’autre époux ou aux torts exclusifs de l’autre,Condamner Madame [H] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les fautes commises et entraînant un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage,Condamner Madame [H] au paiement d’une prestation compensatoire à son époux par application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil,Ordonner que cette prestation compensatoire prenne la forme d’un abandon par Madame [H] de son droit à usufruit au profit de son conjoint sur I’ancien domicile conjugal dont la nue-propriété a été cédée aux eux enfants du couple,Évaluer, conformément au chiffrage dans l’acte authentique du 5 juillet 2021 la valeur de cette prestation compensatoire a 54 000€,Dire qu’il supportera la charge des frais d’enregistrement au livre foncier,Donner acte aux parties de leur proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens de l’instance,La condamner à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du CPC,Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
M. [B] [C] fait valoir que les parties ne se sont pas séparées d’un commun accord mais parce que Madame [L] a, en mars 2023, abandonné le domicile conjugal en emportant tout ce qu’elle a voulu, et le délai d’un an pour prononcer le divorce sur le fondement de l’altération est acquis.
Que Madame [H] a soigneusement orchestré son départ en emportant tous les documents administratifs financiers, les codes et mots de passe informatiques, alors qu’elle reconnaît que son mari n’avait pas la maîtrise de la gestion ni celle de la langue française, elle ose faire soutenir que ce dernier l’aurait harcelée, épiée et violentée psychologiquement notamment lorsqu’il était (régulièrement) pris de boisson. Qu’elle rejette toutefois sur l’époux les comportements oppressifs et délétères dont elle est en réalité l’auteur. Que les dernières écritures de Madame [H] ne sont pas de nature à objectiver un divorce fut-il aux torts partagés des conjoints.
Qu’au terme des articles 212 et 215 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Le manquement à l’une de ces obligations en cours de la vie matrimoniale est constitutif d’une faute.
Qu’il était de notoriété publique que Madame [H] avait quitté son époux lors du précédent divorce pour un homme violent qui allait jusqu’à la battre, elle et [F], et elle l’accable aujourd’hui de tous les maux de la terre mais a tout de même préféré renouer et se remarier avec lui, en toute connaissance de cause et ne serait certainement pas revenue pour se remarier avec la personne dont elle trace aujourd’hui un portrait monstrueux.
Que de par sa profession, il est en contact quotidien avec des chevaux, de sorte qu’il ne peut se permettre ni d’être en état d’ébriété, ni d’être brusque. Que sa prise de sang produite aux débats révèle que contrairement aux propos calomnieux de l’épouse sur sa prétendue alcoolémie, son taux de gamma GT est normal. Que les témoignages élogieux de ses voisins insistent sur sa sensibilité et sa douceur, qualités faisant habituellement défaut aux ivrognes.
Que les témoignages de Mesdames [N] et [M] devront être écartés des débats car de pure circonstance, qu’ils font suite à sa demande reconventionnelle datée de juin 2024, et ne font que rapporter des propos qui sont ceux qui auraient été tenus par Madame [H] elle-même. Que si Madame [H] avait effectivement fait l’objet d’actes de harcèlement par téléphone, elle n’aurait manqué de les établir en produisant le relevé des appels qui en justifient. Que Monsieur [Z] [U], un ancien collègue de travail et ami à lui, témoigne de la propension de Madame [H] à solliciter des attestations de témoin non conformes à la vérité mais épousant ses propres désidératas, et il révèle qu’il a été démarché par Madame [H] pour lui fournir une attestation.
Que le dossier médical de Madame [H] produit aux débats par la partie adverse pointe, outre les fragilités de Madame [H] (elle avait ingurgité prés d’un litre de Martini avant d’être hospitalisée, ce 8 août 2023, soit à une période où il n’y avait plus de contact avec Monsieur [C]) ; ses antécédents personnels et familiaux sur un plan purement psychiatrique, sa mère étant qualifiée de schizophrène et elle-même souffrant de dépression dont les sources remontent à sa première liaison avec un homme brutal et alcoolique, ce qui avait généré le 1er divorce. Que ce document met également en évidence qu’elle est en couple avec un certain [J] [W] avec lequel elle s’était disputée de sorte qu’elle a ingurgité des médicaments (page 2 du rapport). Que les difficultés conjugales que relate le rapport s’entendent des actuelles difficultés avec Monsieur [J].
Que depuis que l’épouse ne vit plus à DOLVING et qu’elle cache sa nouvelle adresse où elle réside pourtant avec Monsieur [J] à SAINT JEAN KOURTZERODE, elle persiste dans ses mensonges alors que le nom de son amant figure également sur la boîte aux lettres commune (annexe 20).
Que si l’un des conjoints est manipulateur c’est assurément Madame [H] laquelle a poussé le vice jusqu’à déposer une main courante, seulement, le 27 juin 2024 où elle réécrit totalement l’histoire et souhaite « prendre un appartement de protection » ; un an et demi après son départ et cela après avoir pris connaissance des termes de la demande reconventionnelle. Qu’au moment des déclarations de l’épouse celle-ci n’habitait plus à l’adresse indiquée dans sa main courante, et ce mensonge aux forces de l’ordre invalide ses déclarations quant a la crainte de devoir subir des représailles et des violences de la part de son mari puisque ce dernier ignorait alors où elle habitait réellement à cette période.
Que la Mairie de DOLVING confirme dans un courriel du 11 mars 2025, que depuis le 27 janvier 2024 Madame [H] n’habite plus au 48 rue de l’Église à DOLVING et qu’elle est partie sans laisser d’adresse. Que la seconde main courante versée aux débats par Madame [L] où elle se plaint des vols de données de sa part est également piquant quand on connaît ses limites de compétences dans ce domaine.
Que l’irrespect total de Madame [H] vis-à-vis de son époux s’est manifesté par une fréquentation d’un autre homme suivie de l’abandon du domicile conjugal en date du 15 mars 2023 dans des conditions délétères puisque Madame [H] avait organisé non seulement son départ mais s’est emparée de tous les documents essentiels, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son mari serait le seul à être inquiété par les créanciers et qu’elle assurait seule la gestion du ménage, allant jusqu’à se faire remettre des procurations par son conjoint afin d’être libre d’agir à sa guise.
Par ailleurs, s’agissant des indélicatesses financières de l’épouse, cette dernière a, ouvert à l’insu de son mari des comptes, y compris au nom de ce dernier, et a mis en danger financier le foyer par son comportement déloyal. Qu’elle a laissé s’accumuler les impayés de charges au moment de son départ du domicile conjugal. Que le fait pour une épouse, d’avoir contracté de très nombreux crédits, disproportionnés à ses ressources et celles du ménage, sans nécessité justifiée, à l’insu de son mari en imitant frauduleusement sa signature, constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [S] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Lorsque, comme en l’espèce, une demande est formée à titre principal ou subsidiaire sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et qu’une demande reconventionnelle est présentée sur le fondement de la faute, il appartient au juge d’examiner en premier le divorce pour faute.
Il appartient à chaque époux de rapporter la preuve des faits qu’il invoque. Le juge en apprécie la valeur et la portée au regard des éléments produits.
Sur les griefs invoqués à l’encontre de l’épouse :
Sur les manœuvres financières et la déloyauté dans la gestion des intérêts du ménage
M. [B] [C] reproche à son épouse d’avoir, durant le mariage, contracté des engagements financiers et ouvert des comptes dans des conditions déloyales, en usurpant son identité et en imitant sa signature, le plaçant ainsi dans une situation financière gravement compromise.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg du 31 mars 2025, que l’épouse a, concomitamment à la souscription de plusieurs crédits à la consommation, ouvert une multitude de comptes bancaires au nom de l’époux, mais également à son propre nom et au nom des enfants, et procédé à des mouvements de fonds à son profit personnel à proximité de sa liquidation judiciaire du 2 mars 2022, ces éléments ayant été analysés comme s’inscrivant dans une logique d’organisation de l’insolvabilité.
Ces constatations judiciaires sont corroborées par l’expertise graphologique du 24 juin 2024, laquelle conclut à l’imitation de la signature de l’époux sur un acte de crédit du 12 juin 2020.
Si l’épouse fait valoir qu’elle gérait habituellement les démarches administratives et financières du couple en raison des difficultés de son mari avec la langue française, ce fonctionnement ne saurait justifier que soient accomplis, à l’insu du conjoint ou sans information loyale, des actes engageant gravement son patrimoine, ni a fortiori qu’il soit recouru à l’imitation de sa signature.
Ces faits caractérisent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage, tenant à la loyauté et au respect dû au conjoint, et ont eu pour conséquence d’exposer l’époux à des poursuites et contraintes financières importantes, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
Sur l’abandon du domicile conjugal et la relation extra-conjugale reprochée à l’épouse
Il est établi par le bail produit que l’épouse a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans un logement distinct à DOLVING compter du 1er mars 2023.
Toutefois, la séparation de fait ne constitue pas en elle-même une faute ; elle ne peut être retenue au sens de l’article 242 que si elle procède d’une rupture injustifiée de la communauté de vie.
En l’espèce, au regard des éléments relatifs au climat conjugal (cf. infra), le départ de l’épouse s’inscrit dans un contexte de dégradation sévère de la relation. Il ne peut, dans ces circonstances, être retenu comme un grief autonome suffisant.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de l’épouse avec un certain Monsieur [J] apparaît au dossier à l’occasion d’éléments médicaux postérieurs à la séparation et d’éléments matériels ultérieurs (notamment une photographie de boîte aux lettres et des pièces relatives à l’adresse). Ces éléments ne permettent pas, en l’état, d’établir l’existence d’une infidélité pendant la communauté de vie, ni de caractériser une faute distincte de la séparation déjà acquise à compter du 1er mars 2023. Le grief tiré de la relation avec cet homme ne sera donc pas retenu en tant que faute autonome.
Sur les griefs invoqués à l’encontre de l’époux :
Mme [S] [H] reproche à son conjoint un comportement violent et excessif, une jalousie et une alcoolisation régulière, constitutifs de faits de violences psychologiques l’ayant conduite à un effondrement psychique et ayant rendu nécessaire son départ.
Sur la réalité d’un climat de violences psychologiques
Il ressort d’un faisceau d’éléments concordants que l’épouse présentait, avant même la séparation, un état de souffrance psychologique en lien avec la relation conjugale.
En effet, Mme [S] [H] justifie d’un suivi au centre médico-psychologique de Sarrebourg depuis le 10 janvier 2023, soit antérieurement à son départ du domicile conjugal. Elle produit également des éléments médicaux établissant une hospitalisation le 8 août 2023 à la suite d’une intoxication médicamenteuse dans un contexte de souffrance psychologique. Le dossier médical évoque un contexte conjugal décrit par l’intéressée comme marqué par des violences psychologiques. Un certificat médical du 21 juin 2024 fait état d’un trouble dépressif récurrent sur fond de « conjugopathie chronique », avec un suivi psychiatrique antérieur, ce qui s’inscrit dans la continuité de la dégradation psychique alléguée.
Ces pièces médicales, si elles n’établissent pas à elles seules les faits précis reprochés, sont corroborées par plusieurs attestations produites, notamment celles d’une collègue de travail et d’une cliente de la supérette de laquelle Madame [C] était gérante. Elles font état de la peur exprimée par l’épouse à l’égard de son mari, qui la surveillait constamment et exerçait sur elle « une sorte de domination », ainsi que par le témoignage de l’enfant commun, [I] [C], décrivant son père comme ayant « toujours eu un comportement violent et excessif dû à son addiction à l’alcool » et comme étant d’une « jalousie maladive ». Il expose que « ce problème engendrait des troubles graves du comportement alimentaire » chez sa mère.
Il s’en déduit l’existence d’un climat conjugal délétère, imputable pour partie au comportement de l’époux, caractérisant des violences psychologiques et un manquement aux devoirs du mariage au sens de l’article 242 du code civil.
M. [B] [C] produit des attestations de voisins le décrivant comme agréable, serviable et présent auprès des enfants. Toutefois, ces éléments, relatifs à son comportement social, ne suffisent pas à contredire les éléments concordants relatifs au fonctionnement intime du couple et à la souffrance psychique objectivée de l’épouse, telle qu’elle ressort des pièces médicales et des attestations circonstanciées.
Il résulte de ce qui précède que l’épouse a commis, par des manœuvres financières déloyales et l’imitation de la signature de son conjoint, des faits d’une particulière gravité et renouvelés, constitutifs d’une faute au sens de l’article 242 du code civil ; l’époux a, par un comportement de pression et de violences psychologiques dans la sphère conjugale, également commis des manquements graves aux devoirs du mariage.
Ces violations réciproques ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, en application de l’article 245 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [C] et Mme [S] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit (la situation des parties n’ayant pas été actualisée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires) :
Mme [S] [H], exerçant la profession de vendeuse, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.354 € selon les bulletins de paie de juin, juillet et août 2023 versés aux débats.
En 2022, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1.192 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, Mme [S] [H] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer de 420 €, non justifié.
M. [B] [C], exerçant la profession de palefrenier, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.435 €, selon les bulletins de paie de janvier à décembre 2023 versés aux débats.
En 2022, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1.970 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, M. [B] [C] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
M. [B] [C] ne justifie pas de ses charges au titre des emprunts communs puisqu’il résulte des pièces versées au débats que s’agissant des emprunts souscrits auprès du Crédit agricole, les mensualités sont impayées depuis le 2 mars 2022 et la déchéance du terme des trois contrats a été prononcée le 30 mai 2023.
S’agissant du prêt contracté auprès de la SA FINANCO, la déchéance du terme du contrat a été prononcée par l’organisme prêteur le 22 octobre 2022.
M. [B] [C] sollicite de voir condamner Madame [H] au paiement d’une prestation compensatoire par application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, et d’ordonner que cette prestation compensatoire prenne la forme d’un abandon par Madame [H] de son droit à usufruit au profit de son conjoint sur l’ancien domicile conjugal dont la nue-propriété a été cédée aux eux enfants du couple.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’est pas rapportée par M. [B] [C], demandeur à la prestation compensatoire.
M. [B] [C] est en conséquence débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 266 du code civil :
Il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que : « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages et intérêts de M. [B] [C] est irrecevable.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur les demandes de Mme [S] [H] :
Mme [S] [H] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est établi que M. [B] [C] a eu un comportement fautif envers Mme [S] [H]. Celle-ci, par les pièces qu’il verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain en ce qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en mars 2023 en n’emportant avec elle que ses affaires personnelles, et que son état psychologique n’a cessé de s’altérer en lien avec le climat de violences psychologiques subi.
L’importance de ce préjudice justifie de condamner M. [B] [C] à verser à Mme [S] [H] une somme de 2.000 euros.
Sur les demandes de M. [B] [C] :
M. [B] [C] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est établi que Mme [S] [H] a eu un comportement fautif envers M. [B] [C]. Celui-ci, par les pièces qu’il verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral et financier certains en ce qu’il a été contraint de payer des frais d’avocat pour financer sa défense dans le cadre des différents contentieux nés des manœuvres financières déloyales de Madame [H].
Par ailleurs, si Madame [H] a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 mars 2022, le remboursement de toutes les dettes incombe dorénavant à M. [B] [C], qui est le seul à être poursuivi par les créanciers, qui ont chacun introduit une action en paiement à son encontre. La SA FINANCO bénéficie en outre d’un titre exécutoire depuis le jugement du 9 janvier 2024 condamnant M. [B] [C], à lui payer la somme de 19.120 euros, de sorte que ce dernier fera inévitablement l’objet de mesures d’exécution forcée qui réduiront son revenu réel disponible.
L’importance de ce préjudice justifie de condamner Mme [S] [H] à verser à M. [B] [C] une somme de 5.000 euros.
Sur le surplus :
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, y compris ceux engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
M. [B], [T] [C], né le 29 juin 1968 à Slupca (Pologne),
et de
Mme [S], [V], [R] [H], née le 29 décembre 1974 à Metz (57),
lesquels se sont mariés le 29 novembre 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Voyer (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [S] [H] et de M. [B] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [H] et M. [B] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à Mme [S] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à M. [B] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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