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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04577 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JCMH
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[Z] [O]
[J] [O]
[L] [X] [H]
[F] [V]
C/
Société AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Me Olivier FERRETTI – 22
Société AIR FRANCE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 23 Mars 1954 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
Madame [J] [O]
née le 08 Décembre 1954 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
Madame [L] [X] [H]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
Monsieur [F] [V]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
ET :
DÉFENDEUR :
Société AIR FRANCE – RCS BOBIGNY 420 495 178
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mars 2023, Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O] ont réservé auprès de la société anonyme AIR FRANCE des titres de transport aérien pour Madame [L] [X] [H] et Monsieur [F] [V], (sœur et neveu de Madame [O]) pour un voyage à destination de [Localité 7] du 1er au 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024, les époux [O], Madame [X] [H] et Monsieur [V] ont assigné la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamnation à leur payer les sommes suivantes :
aux époux [O] :
* 2.559,50 euros au titre du remboursement des premiers billets,
* 356,08 euros au titre du surcoût des seconds billets,
aux époux [O], Madame [X] [H] et Monsieur [V], unis d’intérêts :
* 600 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
À l’audience du 6 mai 2025, les époux [O], Madame [X] [H] et Monsieur [V], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier de plaidoirie et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif.
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent les articles L 221-14 du code de la consommation et 1217 et 1231 et suivants du code civil. Ils reprochent à la société AIR FRANCE un manquement à son obligation d’information. Ils soutiennent que la société AIR FRANCE n’a pas informé Madame [O] de la facturation de frais de modification des billets, ce qui l’a conduite à faire opposition au prélèvement effectué sur son compte bancaire entraînant l’absence de prise en compte de la modification des billets, ce dont ils n’ont pas été informés les contraignant à financer de nouveaux billets. Ils soutiennent que la société AIR FRANCE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils détaillent leurs préjudices matériels 2.559,50 euros pour le vol aller-retour initialement réservé et 356,08 euros au titre du surcoût des seconds billets.
Ils font état d’un préjudice moral lié à leur désarroi et en raison du manquement du transporteur aérien qui a failli à son devoir d’information et sollicitent 1.000 euros au titre de leur préjudice pour résistance abusive.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AIR FRANCE n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur les demandes en paiement :
L’existence même du contrat entre les parties n’est pas contestable puisque les demandeurs produisent les billets électroniques émis par la société AIR FRANCE pour un voyage à destination de [Localité 7] au mois de juillet 2023.
Les époux [O] font valoir qu’ils ont été contraints de modifier la date de réservation. Ils soutiennent que la société AIR FRANCE n’a pas respecté son obligation d’information en ne les avisant pas des frais de modification, ce qui a conduit Madame [O] a faire opposition à ces prélèvements entraînant l’annulation du voyage initialement réservé et la non prise en compte de la modification de la réservation.
S’agissant de la modification de la date de réservation, les époux [O] produisent les réclamations qu’ils ont adressées au transporteur aérien, dépourvues de valeur probante.
Si le relevé de compte de Madame [O] pour la période du 19 mars au 19 avril 2023 atteste de deux prélèvements de 126 euros au 31 mars 2023 au bénéfice de la société AIR FRANCE, il ne permet pas d’établir que ces prélèvements correspondent à des frais de modification du voyage initialement réservé.
En l’espèce, si les époux [O] affirment avoir effectué une modification des billets initialement réservés, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve, les seules pièces produites aux débats, étant insuffisantes à en justifier.
En outre, les époux [O] n’apportent aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à son obligation d’information à l’encontre du transporteur aérien.
En conséquence, les époux [O] sont déboutés de leurs demandes en paiement.
Sur les demandes indemnitaires :
En l’absence de preuve d’une faute imputable à la société AIR FRANCE dans le cadre du présent litige, il convient de rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [O], Madame [X] [H] et Monsieur [V], qui succombent, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peuvent prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O], Madame [L] [X] [H]et Monsieur [F] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O], Madame [L] [X] [H] et Monsieur [F] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier, le juge,
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