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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 10 Février 2026
N° RG : N° RG 25/00986 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYPQ
N° Minute : 26/00019
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U RAPID BURGER
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Tony MACRIPO, avocat au barreau de Dunkerque
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. CABINET FRANCOIS
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de Dunkerque, substitué par Maître Marion POULLAIN, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 13 Janvier 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Par ordonnance du 28 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Dunkerque a enjoint à la SARLU RAPID BURGER de verser à la SELAS CABINET FRANCOIS :
— la somme de 2 294,40 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— la somme de 160 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 5,77 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée selon exploit de commissaire de justice du 25 mai 2023.
Par jugement du 6 janvier 2025, se substituant à la précédente ordonnance, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné la SARLU RAPID BURGER à payer à la SELAS CABINET FRANCOIS les sommes suivantes :
— 2 217,60 € (avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023) au titre des factures impayées,
— 160 € au titre des indemnités de recouvrement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 104,53 € au titre des dépens (frais de greffe).
Le jugement a été signifié selon exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2025.
Un pourvoi en cassation a été formé par la SARLU RAPID BURGER le 27 février 2025.
La SARLU RAPID BURGER a effectué des versements à hauteur de 50 € par mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SELAS CABINET FRANCOIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARLU RAPID BURGER ouvert en les livres de la Banque Populaire du Nord pour un montant global de 4 280,10 €.
La saisie-attribution a été dénoncée le 9 avril 2025 à la SARLU RAPID BURGER.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SARLU RAPID BURGER a fait assigner la SELAS CABINET FRANCOIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SARLU RAPID BURGER,
— recevoir sa contestation relative à la saisie-attribution réalisée le 7 avril 2025 et dénoncée le 9 avril 2025,
à titre principal
— déclarer ladite saisie-attribution mal fondée,
— dire et juger que la SARLU RAPID BURGER n’est débitrice d’aucune somme,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la SELAS CABINET FRANCOIS à lui verser une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire
— dire et juger que la SARLU RAPID BURGER n’est pas débitrice des sommes suivantes :
— 160 € : indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 500 € : indemnité procédurale,
— 104,53 € : frais de greffe,
— 212,44 € : intérêts,
— 661,70 € : frais de procédure,
— 92,76 € : prestation de recouvrement,
— 119,56 € : coût de l’acte de saisie,
— 18,36 € : intérêts pour le mois à venir,
— 94,50 € : dénonciation de la saisie-attribution,
— 51,60 € : CNC saisie-attribution,
— 80,90 € : signification de l’acquiescement total,
— 62,87 € : mainlevée quittance saisie-attribution,
— 3,28 € : notif au débiteur,
— lui octroyer un report de paiement en accordant un délai de deux ans, sans intérêts à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause
— débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le défendeur à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 24 juin 2025 et reportée à quatre reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 13 janvier 2026, la SARLU RAPID BURGER est représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales et demande en outre que lui soit octroyé en outre un délai de paiement en échelonnant, sur deux années, le paiement des sommes dues et ce sans intérêt ou avec intérêt à un taux réduit et qu’il soit jugé que l’intégralité des frais afférents à la saisie attribution restent à la charge de la SELAS CABINET FRANCOIS. Elle sollicite non plus à titre principal mais en tout état de cause que le défendeur soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle porte enfin à hauteur de 2 500 € sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la SARLU RAPID BURGER affirme que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 janvier 2025 est mal fondé. Elle ajoute avoir formé un pourvoi en cassation et que le précédent jugement sera nécessairement réformé.
La SELAS CABINET FRANCOIS est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SARLU RAPID BURGER de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.
La SELAS CABINET FRANCOIS expose notamment que le jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2025 est assorti de l’exécution provisoire si bien que la saisie-attribution pratiquée sur son fondement est valable.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L211-1 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ne ressort du jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2025 aucune disposition écartant l’exécution provisoire de la décision.
Dès lors, la SELAS CABINET FRANCOIS était parfaitement en mesure de faire diligenter toute mesure de saisie à l’encontre de la SARLU RAPID BURGER, peu importe le pourvoi en cassation (qui n’est par ailleurs par définition pas suspensif) par cette dernière contre le jugement. La demande de mainlevée ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le cantonnement de la créance
Il appartient au juge de l’exécution saisi d’une difficulté d’exécution de faire le compte entre les parties.
En l’espèce, la SARLU RAPID BURGER conteste, sans développer de moyens de droit ou de fait au soutien de ses prétentions, devoir les frais suivants :
— 160 € : indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 500 € : indemnité procédurale,
— 104,53 € : frais de greffe,
— 212,44 € : intérêts,
— 661,70 € : frais de procédure,
— 92,76 € : prestation de recouvrement,
— 119,56 € : coût de l’acte de saisie,
— 18,36 € : intérêts pour le mois à venir,
— 94,50 € : dénonciation de la saisie-attribution,
— 51,60 € : CNC saisie-attribution,
— 80,90 € : signification de l’acquiescement total,
— 62,87 € : mainlevée quittance saisie-attribution,
— 3,28 € : notif au débiteur.
Toutefois, il convient de relever que dans son jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné expressément la SARLU RAPID BURGER à verser à la SELAS CABINET FRANCOIS les sommes de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, de 500 € au titre de l’indemnité procédurale, de 104,53 € au titre des frais de greffe, la somme de 212,44 € ayant été calculée au titre des intérêts.
La demande de cantonnement de la créance ne saurait dès lors prospérer concernant ces sommes.
Par ailleurs, le demandeur reproche à la SA INTRUM DEBT FINANCE de ne pas justifier des frais de procédure revendiqués à hauteur de 661,70 € dans l’acte de saisie. Face à cette contestation, la défenderesse ne fournit aucune explication ni décompte de frais. Dans ces conditions, l’acte de saisie doit être cantonné à hauteur totale de ces frais.
Il y a enfin lieu de cantonner la saisie à hauteur des frais d’huissier prévus en cas de non contestation (certificat de non-contestation, signification de l’acquiescement total, mainlevée saisie-attribution et notification au débiteur), soit à hauteur de 198,65 €.
Au final, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 3 419,75 € (4 280,10 – 661,70 – 198,65).
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SARLU RAPID BURGER ne produit aucun élément de nature à démontrer un abus de la part de la SELAS CABINET FRANCOIS ni de nature à démontrer la consistance de son préjudice.
La SARLU RAPID BURGER sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des déclarations du tiers saisi que le montant saisissable est nul.
La société demanderesse justifie qu’il n’est pas en mesure d’assumer le paiement de son obligation en une seule fois compte tenu de ses faibles revenus. Par conséquent, elle sera autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARLU RAPID BURGER partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Ici, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire, la distraction au profit de Maître Planckeel ne sera pas ordonnée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARLU RAPID BURGER versera la somme de 1 000 € à la SELAS CABINET FRANCOIS en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 à l’initiative de la SELAS CABINET FRANCOIS et dénoncée le 9 avril 2025 à la SARLU RAPID BURGER ;
ORDONNE son cantonnement à la somme de 3 419,75 € ;
DEBOUTE la SARLU RAPID BURGER de sa demande indemnitaire ;
AUTORISE la SARLU RAPID BURGER à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 143 €, suivies d’une dernière mensualité représentant le solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 al 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE la SARLU RAPID BURGER à payer à la SELAS CABINET FRANCOIS une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU RAPID BURGER aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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