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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5YT
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [T]
né le 30 Mars 1950 à AIRVAULT, demeurant 21 Rue Léon Blum – 62570 WIZERNES
Mme [D] [T]
née le 27 Décembre 1947 à WIZERNES, demeurant 99 Rue Principale – 62570 WIZERNES
COMPARANT par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EXPERT PVC,
RCS de DUNKERQUE N° 420 479 818
dont le siège social est sis PA DE LA VERTE RUE, ALLEE DES ROSEAUX – 59270 BAILLEUL
COMPARANT par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 12 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 20 juin 2017, Monsieur [V] [T] et son épouse, Madame [D] [P], ont fait appel à la société Les Menuiseries Pévécistes DECEUNINCK, devenue la SARL EXPERT PVC, pour des travaux de réfection de la toiture de leur véranda.
La prestation a été entièrement sous-traitée à la société LAMI et les travaux, facturés le 26 septembre 2017 à hauteur de 16.000 euros, ont été intégralement réglés.
Se plaignant de l’apparition de condensation dans l’épaisseur des plaques de toiture, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2020.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2021, ils ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 06 avril 2021, le juge des référés a acté l’intervention volontaire de la société LAMI et fait droit à la demande d’expertise, confiée à Monsieur [X] [I].
Monsieur [X] [I] a été remplacé par Monsieur [N] [K] selon ordonnance de changement d’expert en date du 27 octobre 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, les époux [T] ont fait assigner la SARL EXPERT PVC devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins de la voir condamner :
à leur verser les sommes suivantes :
— 15.171,15 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et de fond outre les frais d’expertise ;
à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes fondées à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil et l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, les époux [T] font valoir que, bien qu’ayant sous-traité à la SARL LAMI les travaux de réfection de la toiture, la SARL EXPERT PVC reste personnellement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne exécution des travaux.
Ils énoncent que les désordres sont de nature décennale au vu de leur nature.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL EXPERT PVC est engagée sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SARL EXPERT PVC demande au tribunal de :
dire et juger que seul le régime de la responsabilité civile contractuelle trouverait à s’appliquer dans cette affaire ;
dire et juger que les époux [T] n’apportent pas la preuve certaine de la faute particulière de la société EXPERT PVC dans le phénomène de condensation constaté et dénoncé ;
débouter les époux [T] de leurs demandes fins et conclusions ;
condamner les époux [T] aux dépens ;
condamner les époux [T] à payer à la société EXPERT PVC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EXPERT PVC fait valoir que les désordres consistant en un phénomène de condensation à l’intérieur des plaques alvéolaires de la toiture de la véranda des époux [T] ne sont pas de nature décennale, de sorte que le régime des articles 1792 et suivants du code civil n’est pas applicable.
Elle énonce que seul le régime de responsabilité civile contractuelle visé par l’article 1101 du code civil est susceptible de s’appliquer. A cet égard, elle expose que le phénomène de condensation est un phénomène normal et connu du fabriquant, qui reste dans les normes du fabricant et ne relève pas d’une faute contractuelle de sa part. Elle considère que les époux [T] sont défaillants dans la démonstration de la faute contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la toiture de la véranda
a) Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les époux [T] ont confié à la SARL EXPERT PVC la fourniture et pose de plaques alvéolaires translucides en remplacement de celles existantes sur la toiture de la véranda située à l’arrière de leur habitation.
Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence la présence de condensation en sous-face de la véranda, sur 80 à 90 % des plaques translucides. Cette condensation, visible depuis l’intérieur de l’ouvrage, est matérialisée par des gouttelettes d’eau dans l’épaisseur des alvéoles des plaques.
Après avoir procédé au démontage d’un certain nombre de plaques, l’expert a constaté une accumulation très importante de joints d’étanchéité de type silicone au niveau de la toiture. La zone inférieure des plaques « profil de finition » est complètement obstruée par le silicone, ce qui empêche tout passage d’air et l’évacuation de l’humidité.
L’humidité observée dans les plaques alvéolaires ne peut être évacuée puisque le dispositif destiné à favoriser la ventilation, à savoir l’écartement prévu entre le pied de plaque et le profil de pied de plaque, est obstrué.
Selon l’expert, les dispositifs d’aération et/ou de ventilation ainsi que ceux permettant l’assèchement et/ou l’évacuation de toutes sources d’humidité dans la surépaisseur des plaques ne sont pas opérationnels, ce qui explique la présence de condensation dans l’épaisseur des plaques de toiture.
Le phénomène de condensation s’analyse en un désordre purement esthétique et sans gravité, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Si l’expert estime qu’il y a un risque dans le temps de voir une importante prolifération de mousse et lichen dans l’épaisseur des plaques retirant prématurément la luminosité voulue dans la pièce, rien ne permet d’affirmer que le désordre dénoncé occasionnera une impropriété à destination avant l’expiration de la garantie décennale.
La réparation de ce désordre ne peut dès lors intervenir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
b)Sur la responsabilité de la SARL EXPERT PVC
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que les travaux de réfection de la toiture de la véranda ont été entièrement sous-traités à la société LAMI.
Il résulte du rapport d’expertise que la condensation observée est consécutive à un défaut de mise en oeuvre de la toiture, caractérisé par un excès de joints de silicone en périphérie de la quasi-totalité des plaques translucides. Cette surconsommation de silicone a pour effet d’empêcher toute ventilation naturelle et la circulation d’air dans les alvéoles des matériaux, provoquant l’accumulation de gouttelettes d’eau dans l’épaisseur des plaques.
L’expert souligne que la mise en oeuvre des éléments destinés aux différentes finitions de l’ouvrage est tronquée.
La société LAMI a donc commis des manquements dans l’accomplissement des travaux, occasionnant un préjudice esthétique aux époux [T].
La responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL EXPERT PVC est par conséquent engagée vis-à-vis des époux [T] au titre des manquements commis par son sous-traitant, la société LAMI.
c)Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert a préconisé les travaux de reprise suivants :
démontage des existants (sans réemploi) ;
fourniture des plaques (préparées en usine) ;
ajustement des plaques sur l’ouvrage selon les règles de l’art ;
reprise en totalité de la zone de noue, y compris le fond de noue.
La reprise de l’ouvrage apparaît justifiée dans la mesure où au moins 75 % des plaques translucides constituant la toiture de la véranda sont impactées par la présence de condensation.
Sur la base des deux devis établis par les sociétés « Couverture Evrad Frederic » et Monnerie", l’expert a estimé le montant des travaux à la somme de 15.171,15 euros TTC.
La SARL EXPERT PVC sera donc condamnée à payer aux époux [T] la somme de 15.171,15 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’expert, les époux [T] subiront une gêne pendant la durée des travaux estimée à +/- 1 semaine.
Il leur sera donc alloué la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les époux [T] ne démontrent pas avoir subi le préjudice moral qu’ils invoquent.
Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
2)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EXPERT PVC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL EXPERT PVC, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL EXPERT PVC est engagée vis-à-vis de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] au titre des désordres relatifs à la toiture de leur véranda ;
Condamne la SARL EXPERT PVC à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] les sommes suivantes :
15.171,15 euros au titre de leur préjudice matériel,
400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SARL EXPERT PVC à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EXPERT PVC aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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