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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX7K
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[T] [Y]
C/
S.A.S. ULYSSE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [T] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [T] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y]
née le 18 Mars 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. ULYSSE représentants de [B] [V] et [Z] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2022, Madame [T] [Y] a acheté un billet d’avion [Localité 10]-[Localité 9] pour le 16 mai 2022 pour un montant de 301 euros auprès d’Air-Canada par l’intermédiaire de la société Ulysse.
Par courriel du 16 mai 2022 à 17H08, Madame [T] [Y] a informé la société ULYSSE qu’elle n’avait pas pu embarquer en raison d’une arrivée tardive. Par courriel de 19H58, la société ULYSSE lui indiquait qu’il était possible de lui proposer un vol du 17 mai à 16h20 pour un montant de 95€ frais inclus. Madame [T] [Y] a fait part de son accord et a procédé au paiement. Par courriel de 22h17, la société a indiqué qu’elle aurait un retour de leur part le lendemain avec une mise à jour des informations.
Par courriel du 17 mai à 8h46, la société ULYSSE a informé Madame [T] [Y] qu’elle rencontrait des difficultés avec AIR CANADA qui n’acceptait pas la modification du billet.
N’ayant pas pu embarquer dans l’avion en raison d’une arrivée tardive,
Madame [T] [Y] était dans un train en direction de [Localité 10] à la réception de ce courriel. Elle a décidé de retourner à [Localité 6], ne pouvant pas prendre cet avion. Dans le train du retour, elle a reçu une contravention de 140 euros pour absence de titre de transport valide.
Par la suite, Madame [Y] a procédé à la réservation via ULYSSE d’un nouveau billet aller-retour pour un montant de 670 euros, avec un aller prévu le 24 mai 2022 et un retour le 12 janvier 2023.
Madame [T] [Y] a modifié à plusieurs reprises son billet de retour. A ce titre, pour une modification du vol vers le 17 novembre 2022, elle s’est vu réclamer une somme de 70 euros (frais de gestion inclus) puis de 210 euros (frais de gestion inclus).
Madame [T] [Y] a contesté auprès de la société le mauvais remboursement des taxes aéroportuaire relatives au vol du 16 mai 2022 et les frais réclamés pour le changement de vol du 17 novembre 2022.
Aucun processus de médiation n’a abouti.
Par requête reçue le 1er mars 2024, Madame [T] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Caen à l’encontre de la SAS ULYSSE.
Appelée à une première audience le 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [T] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de condamner la société ULLYSE à lui payer les sommes suivantes :
875 euros correspondant à des frais d’une amende SNCF (140€ d’amende + 735€ de majoration)220,50 euros au titre des frais bancaires injustement supportés ;89,75 euros correspondant aux frais de communication engagés avec Air Canada ;20 euros au titre du billet de train aller [Localité 6]-[Localité 10] 140,21 euros correspondant aux taxes aéroportuaires restantes ;1300 euros au titre du préjudice moral subi (stress, anxiété, désorganisation du stage, perte de temps, impossibilité d’assister son père)1250 euros au titre de la mauvaise foi manifeste de la société (refus de transmettre des documents, incohérence dans la facturation, etc.)900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande également la condamnation de la société ULYSSE aux entiers dépens et le rejet de toutes ses demandes.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle invoque un manquement de la société à ses obligations contractuelles, notamment pour ne pas avoir livré le billet d’avion du 17 mai. A ce titre, elle réclame le remboursement du billet de train aller [Localité 6]-[Localité 10] de 20 euros, acheté inutilement et les frais exposés pour le train du retour qu’elle a du prendre en urgence, sans avoir le temps d’acheter un billet (140€ d’amende + 720€ de frais bancaires). Elle invoque ne pas avoir été remboursée des 95 euros payés.
S’agissant des taxes aéroportuaires, elle se fonde sur les articles L224-66 et L242-24 du code de la consommation. Elle indique que la société ULYSSE ne lui a remboursé que 43€ à ce titre. Or, après avoir contacté AIR CANADA, elle souligne que le montant total des taxes aéroportuaires s’élève à 170,63 euros. En outre, sa demande a été effectuée par mail, aucun formulaire n’étant proposé par la société. Cela lui a été injustement facturé 10 euros.
La société ULYSSE a tenté de lui dissimuler le montant des frais à rembourser en invoquant des motifs de confidentialité. Il s’agit d’une tentative de dissimulation. Quand elle a exigé des informations, la société s’est montrée méprisante et infantilisante à son égard. Cela lui a causé un préjudice moral. Ce mépris s’est prolongé y compris durant la phase de tentative de médiation et de la part de l’avocat de la société ULYSSE. Elle a aussi subi un préjudice moral pour ne pas avoir été présente auprès de son père lors de son retour.
Pour obtenir des informations avec la société AIR CANADA, elle a dû effectuer des appels téléphoniques hors forfait dont elle exige le remboursement (96,73€). Cela a notamment été nécessaire suite aux prix exigés pour les changements de billets alors que le site ULYSSE indiquait que les changements étaient sans frais.
La société ULYSSE, représentée, demande au tribunal de
Débouter Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre d’un abus de droit d’agir en justiceLa condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Se fondant sur l’article 1231-4 du code civil, la société conteste tout lien de causalité entre les actions de la société et les préjudices invoqués par Madame [T] [Y] . Cette dernière ne peut prétendre que c’est à cause de la société qu’elle a pris le train du retour sans titre de transport. Elle pouvait prendre un train plus tard ou régulariser sa situation dès sa montée à bord. De la même façon, les frais bancaires ultérieurs ne résultent que du comportement direct de la requérante. En outre, elle ne produit pas de justificatif probant sur les sommes réclamées. Enfin, la société n’est pas fautive, dès lors que c’est la société AIR CANADA qui a refusé la modification de vol et que ULYSSE a tenté toutes les démarches pour faciliter la situation de Madame [Y].
Le stress invoqué par madame [Y] résulte aussi de son comportement, la société ULYSSE n’étant pas responsable des démarches qu’elle a dû effectuer avec sa banque ou la SNCF.
La société ULYSSE a indiqué que la modification de vol proposée s’effectuait sous réserve d’une validation définitive. Cette absence de confirmation a été donnée à 8H46. C’est une cause étrangère qui a empêché la société ULYSSE de procéder au changement. C’est la requérante qui a fait le choix de prendre un billet de train avant même la réception de cette confirmation. Le remboursement du billet de train aller ne peut pas être réclamé.
La société ULYSSE avait déjà communiqué des informations à la requérante. Elle n’est pas responsable du fait que celle-ci ait choisi de solliciter les mêmes informations à AIR CANADA, depuis l’étranger, l’obligeant à exposer des frais de hors forfait.
Les frais de modifications des billets correspondant uniquement au paiement de la différence tarifaire entre les billets, en fonction des fluctuations tarifaires inhérentes au transport aérien. Cette différence est prévue par les conditions générales de vente de la société. Seuls dix euros de frais de gestion sont ajoutés. Ces frais sont bien indiqués dans le processus de modification du billet.
S’agissant des taxes aéroportuaires, Madame [Y] opère une confusion car seules les taxes individualisées peuvent être remboursées. Le montant à rembourser a été effectué via les logiciels utilisés mondialement. Ce calcul est effectué par la société AIR CANADA et ULYSSE ne fait que répercuter le remboursement. Des frais de gestions ont été sollicités car la demande a été effectuée par courriel et non via une plateforme en ligne dédiée. En raison des conditions générales de vente, dès lors que le paiement initial a été effectué via une carte cadeau, le remboursement ne peut être effectué que via un crédit et non directement sur sa carte bancaire. Cela résulte des conditions générales de vente.
La procédure de la requérante est manifestement infondée. Malgré les avertissements du conciliateur et du conseil de la société ULYSSE cette dernière a persisté dans sa démarche. Elle a pris des écritures en sollicitant des sommes ne correspondant pas aux justificatifs produits. Les demandes ont varié au fur et à mesure de la procédure. Ce faisant, elle a manifestement agi de façon abusive.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires liés au trajet [Localité 10]-[Localité 6] du 17 mai 2022
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité civile du cocontractant, il convient de démontrer une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.
En l’espèce, Madame [Y] ne démontre pas, ni même n’explique, en quoi elle était tenue de prendre immédiatement le train de retour vers [Localité 6], à son arrivée à [Localité 10], sans prendre le temps d’acheter un billet. Rien ne l’empêchait, a priori, de prendre un train ultérieur. Ainsi, il ne peut être imputé à la société ULYSSE ce choix opéré par Madame [Y]. Les demandes liées aux frais relatifs à sa contravention et aux frais bancaires et de saisies ultérieures seront donc rejetées.
Sur le billet de train [Localité 6]-[Localité 10] du 17 mai 2022
Il est constant que Madame [Y] n’a pas pu embarquer dans son vol du 16 mai 2022 pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas imputables à la société ULYSSE. Aucun manquement contractuel sur ce point de la société ne peut ainsi être caractérisé.
Des échanges de courriels ont été effectués entre Madame [Y] et la société ULYSSE pour obtenir un nouveau billet à compter du 16 mai 17H08. Dans son dernier courriel du 16 mai 22H17, la société indique à la requérante que son paiement a été reçu et qu’un retour de leur part sera effectué dès le lendemain matin avec une mise à jour des informations. Aucun billet de vol n’a été communiqué à Madame [Y] le 16 mai. Celle-ci indique ainsi de façon erronée qu’un nouveau billet lui a été vendu, sans aucune réserve.
L’information relative au refus de modification du billet a été délivrée par courriel du 17 mai à 8H46. Une proposition pour effectuer une nouvelle réservation pour le vol de 14H45 mais pour un montant de 435 euros a également été proposé par courriel du même jour à 11H07. La société s’est donc montrée diligente, ainsi que le reconnait d’ailleurs Madame [Y] dans ses échanges de courriel.
Madame [Y] était déjà à bord du train en direction de [Localité 10], avant d’avoir reçu le courriel de la société ULYSSE, c’est-à-dire avant d’avoir reçu la confirmation de sa modification et de son nouveau billet.
Aucune faute de la société ULYSSE n’apparait caractérisable.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les taxes aéroportuaires
L’article L224-66 du code de la consommation dispose que les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport.
Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
La société ULYSSE indique avoir procédé à ce remboursement. A ce titre, il est produit une facture de 53€ ventilée ainsi
Taxe YQ : 8€Taxe Fr : 11,28€ Taxe IZ : 3,72€Taxe O4 : 30€Total TTC : 53 euros
Madame [Y] conteste ces taxes, en se fondant sur une facture d’Air Canada faisant apparaître les montants suivants :
112,50€ supplément du transporteur – Canada (YQ)Taxes sur la sécurité : 8,50€Taxe sur la sécurité : 11,70€Taxe de solidarité : 4,51€Surtaxe de solidarité : 3€Redevance service passagers ; 30,42Soit un total de 170,63 euros.
Sur ce fondement, Madame [Y] estime que les remboursements de taxe auraient du être évalués à 140,21 euros, sur un total de 301 euros. Madame [Y], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi le calcul effectué par les logiciels métiers de la société ULYSSE serait erroné, étant relevé par ailleurs que le montant sollicité correspond à l’intégralité des taxes de transport, et non uniquement « les taxes et redevances individualisées » et que ce montant correspond à 47% du prix de vente TTC du billet ce qui n’apparait pas cohérent.
Sa demande sera donc rejetée.
En revanche, s’agissant des frais de gestion imputé à hauteur de 10 euros, l’article L224-66 du code de la consommation précise que cette demande de remboursement est gratuite quand elle est opérée en ligne. Ce texte ne distingue pas selon que la demande ait été effectuée par courriel ou par un service de formulaire en ligne (dont l’existence sur le site ULYSSE ne résulte pas des pièces de la procédure).
Ainsi, une condamnation à hauteur de 10 euros sera prononcée.
S’agissant des modalités de remboursement des 43 euros. Contrairement à ce que la société ULYSSE affirme, les conditions générales de vente des billets ne prévoient pas les modalités de remboursement des billets acquis via une carte cadeau. En revanche, cette demande ne peut prospérer qu’en considération des conditions contractuelles de l’acquisition de cette « carte cadeau ». Or, les modalités de ces cartes cadeaux prévoient bien qu’en cas de remboursement, celui-ci ne sera effectué que via l’octroi d’un crédit et non d’un virement bancaire. La condamnation sera donc bien limitée à 10 euros.
Sur les frais de communication avec AIR CANADA
Les frais exposés par Madame [Y] pour communiquer avec la société AIR CANADA ne peuvent nullement être imputés à la société ULYSSE. La demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes liées au préjudice moral
Ainsi qu’exposé ci-dessus, sauf sur le point des frais de gestion relatifs au remboursement des taxes aéroportuaires et sur les modalités de ce remboursement, aucun manquement de la société ULYSSE n’apparaît caractérisable.
Madame [Y] ne peut imputer à cette société ces tracas causés par les frais engendrés en raison de ses trajets SNCF ou de ses communications téléphoniques hors forfaits. Elle ne produit aucun élément pour justifier le quantum des préjudices moraux invoqués.
Elle ne démontre aucun comportement illégal ou intimidant de la part de la société ULYSSE ou de son conseil. Le courrier du 23 octobre 2024 ne peut être qualifié de tentative d’intimidation. Ainsi, les demandes d’indemnisation d’un préjudice moral seront rejetées.
Sur la demande pour procédure abusive
L’article 30 du code de procédure civile prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Ce droit est susceptible de dégénérer en abus et d’ouvrir le droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil si le requérant agit avec une volonté de nuire.
En l’espèce, Madame [Y] prospère dans certaines de ses demandes, bien que de façon très inférieure à ses prétentions. Son action ne peut être déclarée comme abusive. Par ailleurs, la société ULYSSE ne démontre pas avoir subi un préjudice, outre des frais de procédure indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais de procédures
Bien qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la société ULYSSE, celle-ci se limite à une somme de 10 euros, à mettre en perspective avec les 3 904,46 euros demandés à titre principal.
Madame [Y] doit donc être considérée comme la partie perdante de la procédure. Elle sera ainsi condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, elle devra payer à la société ULYSSE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS ULYSSE à payer à Madame [T] [Y] une somme de 10 euros pour les frais de gestion imputés au titre du remboursement des taxes aéroportuaires ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS ULYSSE de sa demande pour procédure abusive
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens
CONDAMNE Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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