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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 24/10001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/10001 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[X] [Z]
C/
[N] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024/006273 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Soulifa BADAOUI, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Louise MARTEL, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018, Mme [N] [Y] a donné à bail à Mme [X] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Mme [X] [Z] a fait assigner Mme [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée :
à effectuer les travaux mentionnés dans le rapport du service communal de [Localité 5] le 28 septembre 2022 et sollicités par la caisse d’allocations familiales du Nord sous astreinte de 150 euros par jour de retard comme provision à valoir sur les dommages et intérêts à défaut d’exécution,à lui payer :5 000 euros à titre de dommages et intérêts 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens
À l’audience du 19 novembre 2025,
Mme [N] [Y], représentée soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande, motifs pris qu’inférieure à 5 000 euros elle imposait une tentative de conciliation préalable à l’audience.
Mme [X] [Z], représentée, soutient la recevabilité et rappelle qu’elle formule des demandes à hauteur de 6 500 euros et que de nombreuses démarches amiables ont été engagées depuis 2022.
Sur le fond, elle argue que la fiche décence rédigée le 28 septembre 2022 établit que le logement ne remplit pas les critères posés par le décret n°2022-120 du 30 janvier 2002 et notamment de l’article 2.
Elle critique la résistance de Mme [N] [Y] qui bien qu’informée depuis le mois de novembre 2022 n’a entrepris des travaux que depuis le mois de janvier 2025 et a ignoré la situation malgré ses déplacements dans le logement.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros en raison de la durée du trouble, supérieure à 2 ans, en raison de la perte de confort, de l’anxiété, de l’impact sur sa santé, et des multiples démarches qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle ajoute une demande en indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros en raison de l’attitude dilatoire de la bailleresse.
Mme [N] [Y], souligne que l’état des lieux ne relève aucun désordre à l’exception du sol en état moyen dans certaines pièces, que la locataire ne s’est jamais plainte durant 3 ans et qu’elle-même n’a jamais indexé le loyer.
Elle souligne que les difficultés sont apparues avec des impayés de loyer, qu’elle a été contrainte de signaler à la caisse d’allocations familiales et qu’en suite d’une dégradation du mur de la cuisine, l’absence d’assurance de la locataire a été révélée.
Elle précise que la locataire a contacté le service d’hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 5] sans lui avoir signalé le moindre désordre préalablement.
Elle soutient que les travaux ont été réalisés, que le logement est désormais conforme mais qu’en revanche, Mme [N] [Y] occupe le grenier malgré son exclusion du bail et qu’elle a ainsi constaté la présence de ses propres effets personnels entreprosés dans le grenier, dans le logement de Mme [X] [Z].
Elle demande le débouté de Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement sa condamnation à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par la violation de l’espace privatif de la maison, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Faisant le constat que l’assignation mentionne un bordereau de 26 pièces, tandis que le dossier remis à l’audience contient des conclusions communiquées à la partie défenderesse le 31 octobre 2025, sans autre pièce, la juridiction a fait diligence en demandant par mail en date du 17 décembre 2025 au conseil de Mme [X] [Z] de produire les pièces visées dans le bordereau et de mettre en copie le conseil de Mme [N] [Y]. Dans le même message, il était demandé au conseil de Mme [N] [Y] de donner son accord pour que les pièces visées dans le bordereau soient transmises à la juridiction.
Par mail du même jour, le conseil de Mme [X] [Z] a adressé un nouvel exemplaire de ses conclusions ainsi que la pièce n°27.
Au regard de la durée de la procédure, 16 mois, allongée par quatre renvois à la demande des parties, de la particulière diligence déjà réalisée, il convient de ne pas rouvrir les débats et de statuer sur les pièces produites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, Mme [X] [Z] formule des demandes chiffrées à hauteur de 5 000 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre une condamnation à exécuter des travaux sous contrainte.
La demande principale est chiffrée à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. »
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; Le bailleur est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose notamment en son article 2 que :
1° le logement assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, […]
2° les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3° la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires […].
4° les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5° les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Il est établi que Mme [X] [Z] est locataire du logement depuis 7 ans et qu’aucune demande n’a été formulée à l’égard de la bailleresse avant le 28 septembre 2022.
Cette dernière indique que les services d’hygiène de la ville ont relevé que l’ensemble des ouvrages du logement est vétuste et présente des entrées d’air parasites, qu’un dispositif extérieur de retenue supérieur doit être installé, de même qu’une rampe d’escalier dans la cave, un garde-corps dans le grenier et que l’installation électrique présente un problème de sécurité.
Il n’est pas contesté que la bailleresse a fait l’objet d’une conservation de l’allocation logement de sa locataire depuis le mois de décembre 2022.
De la lecture des pièces produites par Mme [N] [Y], notamment la facture en date du 16 mai 2023 et ses échanges de mails avec la société Leroy Merlin et avec les services d’hygiène de la ville de [Localité 5], il ressort que Mme [N] [Y] a rapidement pris attache avec le service d’hygiène dès le mois de février 2023 et fait diligence dès le mois de mai 2023 pour qu’il soit procédé à un changement des fenêtres.
Par ailleurs, il est relevé que Mme [X] [Z] avait engagé la réalisation de devis au mois de novembre 2022.
En tout état de cause, il est observé que ces travaux ont été entrepris et réalisées avant la délivrance de l’assignation qui réclamait leur exécution sous astreinte.
Leur délai de réalisation ne peut être imputé à une résistance de Mme [N] [Y].
Seules les barres d’appui ont été achetées le 14 septembre 2024 pour équiper l’escalier de la cave et du grenier. S’agissant du grenier, il est soutenu qu’il est exclu du bail. Ce n’est pas contesté mais cela ne peut être objectivement établi faute de production de ce contrat aux débats.
S’agissant de la conformité de l’installation électrique, Mme [X] [Z] ne critique pas l’attestation produite, réalisée le 20 novembre 2019, elle évoque des désordres persistants en produisant des photos. Outre l’impossibilité de les rattacher à ce logement, il est relevé :
La présence de moisissures dont l’origine n’est cependant pas établieUn carreau de carrelage cassé dont l’emplacement n’est pas précisé, de même que la responsabilité de la casseDes tranchées de béton qui ne peuvent constituer un élément d’indécenceUne plaque d’égout dont il est soutenu qu’il s’agirait d’une fosse septique malodorante
Enfin, la conformité du logement a été constatée le 14 février 2025.
En conséquence, l’ensemble de ces demandes doit être rejeté.
Sur le préjudice moral
Au regard de la solution apportée au présent litige, cette demande devient sans objet.
Il convient de la rejeter.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de ses meublants
Faute de production du contrat de bail, l’exclusion du grenier n’est pas démontrée.
En outre, Mme [N] [Y] indique avoir déposé plainte mais n’en justifie pas.
Le commissaire de justice a recueilli les observations de Mme [X] [Z] qui indique être en possession d’une clé passe-partout qu’elle a utilisé pour pénétrer dans le grenier en 2022 à la suite d’un sinistre. Il constate l’absence de verrou sur la porte et montre les traces anciennes d’un verrou.
Par ailleurs, Mme [N] [Y] ne justifie pas :
du contenu du grenierde l’état des meublants qu’elle dit y avoir entreposésde la propriété des objets qu’elle soutient avoir observé dans le logement de Mme [X] [Z]
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties a partiellement succombé à l’instance ;
Il n’est ainsi pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
En outre, elles supporteront la charge de leurs propres dépens
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses meublants
DIT n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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