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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5ZH
Suivant Assignation – procédure au fond du 14 Janvier 2026, déposée le 19 Janvier 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [L], avocats au barreau du JURA, substitué par Me HILLIER
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [Z] [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 5 décembre 2022 la société anonyme DIAC a consenti à Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 14 315,76 euros remboursable en 49 mensualités de 213,13 euros hors assurance.
Une attestation de livraison du véhicule a été délivrée le 14 décembre 2022.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre du 21 février 2024 la société DIAC a enjoint à Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] de régler la somme de 287,71 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2024 la société DIAC a mis en demeure Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] de régler la somme de 1 726,40 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Par courrier du 20 aout 2024, la société DIAC a informé les emprunteurs de la résiliation du contrat de prêt. Et le 18 septembre 2024 le véhicule a été restitué à la société DIAC, et vendu aux enchères au prix de 9 436 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2026, dressant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société DIAC a fait assigner Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
DECLARER que Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles telles qu’issues du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 05 décembre 2022 ;En conséquence,
CONSTATER que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté est acquise depuis le I I août 2024, la mise en demeure du 29 juillet 20.24 étant demeurée infructueuse.CONDAMNER in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 619,69 Euros, somme arrêtée au 11 décembre 2025, outre intérêts de retard à taux contractuel sur cette somme, courant à compter de l’acte introductif d’ instance, et ce jusqu’au jour du parfait règlement.A titre subsidiaire
DECLARER que Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles telles qu’issues du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 05 décembre 2022. En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 05 décembre 2022.CONDAMNER in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5 619,69 Euros, somme arrêtée au 11 décembre 2025, outre intérêts de retard à taux contractuel sur cette somme, courant à compter de l’acte introductif d’instance, et ce jusqu’au jour du parfait règlement.En tout état de cause,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.CONDAMNER in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] à payer à la S.A. DIAC une somme de 1.200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle a été soulevée l’incompétence de la juridiction au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au vu du lieu de situation dernier logement des défendeurs.
La société DIAC représentée par son conseil, a confirmé l’incompétence du tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Vesoul.
Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et elles doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L.213-4-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article 42 du code de procédure civile précise qu’en matière de litiges relatifs aux contrats la compétence territoriale du juge est déterminée par le lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, l’objet du litige concerne un contrat de crédit affecté et le dernier domicile connu des défendeurs se situe [Adresse 3].
Par conséquent, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VESOUL.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VESOUL,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire et une copie de la présente décision seront transmis à la juridiction compétente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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