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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 févr. 2026, n° 25/09590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Février 2026
Affaire N° RG 25/09590 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5SE
RENDU LE : CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Vice Présidente chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à , demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par madame [E] [T], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020, l’EPIC ARCHIPEL HABITAT a donné à bail d’habitation à monsieur [I] [N] des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 355,90 €, outre une provision sur charges de 92,85 €.
Par jugement du 09 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“- prononce à compter de ce jour, la résiliation du contrat conclu le 2 octobre 2020 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Monsieur [I] [N] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 5],
— ordonne à Monsieur [I] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprime le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux,
— condamne Monsieur [I] [N] à payer à ARCHIPEL HABITAT d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamne, Monsieur [I] [N] à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 264,87 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 15 mai 2025,
— autorise toutefois Monsieur [I] [N] à s’acquitter de la somme due en 10 versements mensuels de 25 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 11ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
(…)
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.”
Ce jugement a été signifié à monsieur [I] [N] par acte de commissaire de justice
du 28 octobre 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux pour le 05 novembre 2025 lui a été délivré.
Par requête reçue le 14 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur [I] [N] a sollicité un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 08 janvier 2026.
A cette audience, monsieur [I] [N] assisté de son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête.
Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas rester dans les lieux mais qu’à la suite d’une incompréhension de sa part, il avait tardé à faire les démarches aux fins de relogement dans le parc social, une demande n’ayant été formalisée que le 07 octobre 2025. Il a précisé qu’il n’avait aucune famille en France pour l’héberger et qu’il souhaitait donc un délai en sus de la trêve hivernale le temps d’obtenir un logement social. Il a précisé que sa situation était précaire et qu’il rencontrait des problèmes de santé, qu’il était suivi par une assistante sociale et que sa dette locative était très faible. Il a fait observer qu’il ne s’était rendu responsable d’aucune nuisance envers le voisinage depuis la signification du jugement du juge des contentieux de la protection.
ARCHIPEL HABITAT, dûment représenté, s’est opposé à la demande de délai en faisant valoir que la décision ordonnant l’expulsion avait été rendue en raison des troubles que monsieur [I] [N] faisait subir à ses voisins depuis 2022 et qui ont perduré même après l’audience devant le juge des contentieux de la protection à laquelle monsieur [I] [N] avait comparu.
L’établissement fait observer que le demandeur a eu plus de six mois pour réaliser ses démarches en vue de son relogement et que si ces dernières ont tardé c’est par la faute de monsieur [I] [N], lequel n’a accepté de rencontrer les assistances sociales qu’à la fin de l’année 2025 alors que le CDAS était informé depuis le mois d’avril 2025 de la problématique locative de ce dernier.
Selon lui, accorder des délais à monsieur [I] [N] reviendrait à prendre le risque que l’intéressé poursuive ses nuisances et qu’il ne saisisse jamais la nécessité de se mobiliser.
Il ajoute que s’il n’existe actuellement qu’une petite dette locative, la suspension prochaine de l’APL obligera monsieur [I] [N] à régler l’intégralité du loyer et non plus le seul loyer résiduel, faisant état de ses doutes sur les capacités financières de ce dernier pour y faire face.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Monsieur [I] [N] justifie percevoir l’AAH. Il fait état de problèmes de santé pour lesquels il verse aux débats un certificat médical daté du 23 décembre 2025. Il vit seul sans personne à charge.
Il est établi que monsieur [I] [N] a fait une demande de relogement social le 07 octobre 2025.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’indemnité d’occupation mensuelle est versée.
Toutefois, il résulte de la motivation de la décision d’expulsion que la résiliation du bail a été prononcée en raison des troubles de voisinage causés par monsieur [I] [N]. Le jugement reprend les nombreuses plaintes des voisins au sujet du comportement injurieux et menaçant de l’intéressé à leur encontre et surtout des nuisances diurnes et nocturnes dont il est l’auteur.
Les faits relevés par le juge de l’expulsion démontrent des troubles du voisinages anciens et réitérés imputables à monsieur [I] [N] et ce malgré l’intervention du bailleur social à plusieurs reprises.
Les attestations des voisins qui sont versées aux débats témoignent en outre du sévère impact sur leur vie quotidienne des troubles perpétrés par monsieur [I] [N].
Le bailleur verse aux débats des mails du voisinage datés du 18 octobre et du 21 octobre 2025, autrement dit postérieurs à la décision du 09 octobre 2025, dont il ressort que les agissements de monsieur [I] [N] perdurent.
Monsieur [I] [N] qui conteste le caractère actuel des nuisances auxquelles il affirme avoir mis un terme depuis la signification du jugement, n’en justifie nullement, alors qu’il supporte la charge de la preuve de la cessation de ses comportements délétères.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que monsieur [I] [N] satisfait à toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité d’occupant des lieux ce d’autant qu’il doit être tenu compte de l’obligation qui pèse sur l’EPIC ARCHIPEL HABITAT de garantir à ses autres locataires une jouissance paisible des lieux qu’ils occupent.
En conséquence de ces éléments, monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande de délais.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [N] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [I] [N] de sa demande de délais ;
— CONDAMNE monsieur [I] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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