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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 déc. 2025, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01928 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIXE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
( CRCAM de NORMANDIE )
RCS de [Localité 4] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22
EXPOSE DU LITIGE:
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM de Normandie) a, par offre acceptée le 26 juillet 2010, consenti trois prêts à Monsieur [Y] [V] pour financer l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5].
Les trois prêts consentis sont les suivants :
– un prêt n°00154335351 d’un montant de 28 182 € sur une durée de 240 mois au taux d’intérêts fixe de 3,57 % ;
– un prêt n°00154335360 d’un montant de 31 031 € sur une durée de 240 mois au taux d’intérêts fixe de 3,57 % ;
– un prêt n°00154335370 d’un montant de 8250 € sur une durée de 264 mois au taux d’intérêts fixe de 0 %.
Les échéances des deux premiers prêts susmentionnés n’ont pas été réglées depuis le 10 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 février 2025, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 2609,41 € dans un délai de 30 jours à réception du courrier. Ce courrier est resté sans réponse.
Par décision du 25 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CRCAM de Normandie à prendre une hypothèque judiciaire provisoire pour garantie et sûreté de sa créance sur le domicile de Monsieur [V] situé à [Adresse 6].
Par exploit du commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la CRCAM de Normandie a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
∙au titre du prêt n°00154335351, d’une somme de 10 969,24 € avec intérêts au taux de 3,57 % sur la somme de 8816,63 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
∙au titre du prêt n°00154335360, d’une somme de 15 437,90 € avec intérêts au taux de 3,57 % sur la somme de 13 172,19 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
∙au titre du prêt n°00154335370, d’une somme de 10 252,26 € avec intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8250 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement;
– ordonner la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels ;
– condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens et aux frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des sommes dues au titre des prêts.
A. Sur le solde restant dû.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [V] a accepté une offre de prêts portant sur une somme totale de 67 463€ le 27 juillet 2010 se décomposant en trois crédits : le premier pour un montant de 28 182 € avec un taux d’intérêts fixe de 3,57 %, le deuxième pour un montant de 31 031 € avec un taux d’intérêts fixe de 3,57 % et le troisième pour un montant de 8250 € avec un taux d’intérêts fixe de 0 %.
L’offre de prêts comporte la stipulation suivante au titre des conditions générales (page 11 du contrat) « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Il convient de rappeler que cette offre de prêt a été paraphée et signée par Monsieur [V] qui était donc informé des modalités de remboursement des différents prêts souscrits.
La CRCAM de Normandie justifie avoir mis en demeure Monsieur [V] de régulariser les impayés par une mise en demeure en date du 17 février 2025 aux termes de laquelle la banque précise « en conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer, dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier, le règlement total de la somme de 2609,41 € (décompte provisoire arrêté au 17 février 2025, détail au verso). Si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous prononcerons sans autre avis la déchéance du terme de ce (s) contrat (s) : la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendrait alors immédiatement exigible. » Il apparaît que Monsieur [V] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
La CRCAM de Normandie produit un décompte des sommes dues au 21 mars 2025 portant sur les prêts litigieux et d’après lequel Monsieur [V] est débiteur de la somme de 10 969,24 € se décomposant comme suit au titre du prêt n°00154335351 (8816,63 € au titre du capital déchu du terme, 134,01 € au titre des intérêts normaux échus, 10,86 € au titre des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de 7 % à hauteur de 2000 € et une assurance invalidité – décès de 7,74 €), de la somme de 15 437,90 € se décomposant comme suit au titre du prêt n° 00154335360 (13 172,19 € au titre du capital déchu du terme, 241,77 € au titre des intérêts normaux échus, 15,42 € au titre des intérêts de retard, l’indemnité forfaitaire de 7 % de 2000 € et l’assurance invalidité décès de 8,52 €) ainsi que de la somme de 10 252,26 € se décomposant comme suit au titre du prêt n°00154335370 (8250 € au titre du capital déchu du terme, 2000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % et 2,26 € au titre de l’assurance décès – invalidité).
La banque justifie donc être créancière à l’égard de Monsieur [V] de la somme de 36 659,40€.
Toutefois, au titre de ce dernier prêt, l’indemnité forfaitaire de 7 % qui ne peut être inférieure à 2000 € représente presque un quart de la somme totale due. De fait, l’indemnité forfaitaire est manifestement excessive par rapport au capital emprunté qui s’élève à la somme de 8250 €, raison pour laquelle il conviendra de la déduire de la somme effectivement due par le défendeur.
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 34 659,40 € au titre du solde des trois prêts souscrits.
B. Sur le droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par le défendeur stipule que le taux d’intérêts annuel fixe pour les prêts n°00154335351 et n° 00154335360 est de 3,57 % . Dans la mesure où le contrat porte le paraphe et la signature de Monsieur [V], le taux d’intérets conventionnel a été accepté. Le taux d’intérêts conventionnel ne peut porter que sur le capital restant dû.
Par conséquent, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux de 3,57 % sur les sommes de 10 969,24 € et 15 437,90 € ( capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. “
Il est constant que cette disposition n’impose pas le calcul des intérêts capitalisés selon le taux légal. Ainsi, il est donc possible de solliciter la capitalisation des intérêts sur la base d’un taux conventionnel.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts conventionnels étant demandée, il y a lieu de l’ordonner.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] , partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 25 avril 2025.
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme totale de 34 659,40 € au titre des prêts souscrits, somme se décomposant comme suit :
∙au titre du prêt n°00154335351, la somme de 10 969,24 € avec intérêts au taux de 3,57 % sur la somme de 8816,63 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
∙au titre du prêt n° 00154335360, la somme de 15 437,90 € avec intérêts au taux de 3,57 % sur la somme de 13 172,19 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
∙au titre du prêt n°00154335370, la somme de 8 252,26 € avec intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8250 € (capital restant dû) à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux conventionnel à compter du 9 décembre 2026;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’hypothèque judiciaire provisoire;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le neuf Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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