Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJZ
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00213
[D] [B]
C/
[T] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAURIEN
Copie conforme
Me LOISEAU
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 2]”
[Localité 3]
représenté par Maître Jean charles LOISEAU, substitué par Maître Hortense de BOUGLON avocats au barreau d’ANGERS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER,
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS, Maître Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
FATS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2014, M. [D] [B] (le requérant) a consenti à Mme [T] [R] (la défenderesse) un prêt d’argent à hauteur d’une somme de 5.000 euros sous forme de reconnaissance de dette.
Aux termes de cette reconnaissance de dette, Mme [T] [R] s’engageait à rembourser à M. [D] [B] la somme prêtée, soit 5.000 euros, moyennant plusieurs mensualités de 500 euros sur la période allant d’octobre 2015 à octobre 2016.
Dénonçant la carence de Mme [T] [R] dans le remboursement intégral de la dette selon les conditions convenues entre les parties, M. [D] [B] a, par la voie de son conseil et par courrier du 8 janvier 2024, sollicité de l’intéressée qu’elle lui rembourse le solde de la dette, soit une somme de 2.500 euros.
En l’absence de paiement de la somme sollicitée, M. [D] [B] a mandaté un commissaire de justice qui, par courrier recommandé du 9 août 2024 reçu le 14 août 2024, a mis en demeure Mme [T] [R] d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 2.734,98 euros, soit 2.500 euros en principal, outre 234,98 euros de frais.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [D] [B] a, par requête déposée le 17 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une requête en injonction de payer aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [T] [R] à lui régler la somme de 2.851,19 euros, soit 2.500 euros en principal, outre les frais, intérêts et dépens.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la requête de M. [D] [B] et enjoint à Mme [T] [R] d’avoir à régler à ce dernier les sommes suivantes, outre les dépens :
> 5.000 euros en principal (reconnaissance de dette),
> 6,65 euros au titre des frais accessoires : frais de procédure TTC,
> 292,94 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 8,16 %,
> 51,60 euros au titre des frais de requête TTC,
> – 2.500 euros au titre d’un versement effectué
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [T] [R] par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024. La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2025, Mme [T] [R] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 du tribunal judiciaire d’Angers, après mise en état contradictoire des parties.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2025, M. [D] [B] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 2.851,19 euros pour mémoire, portant intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 8 janvier 2024, jusqu’au parfait règlement ;
— débouter Mme [T] [R] de son opposition à injonction de payer ;
— condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [D] [B] soutient que sa demande en paiement est parfaitement fondée et l’opposition de Mme [T] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024 injustifiée. Il fait état de la reconnaissance de dette consentie le 31 octobre 2014, affirmant que celle-ci précise bien le montant de la somme prêtée à Mme [T] [R] ainsi que les conditions de son remboursement. Il précise que l’intéressée n’a pas respecté l’échéancier initial et qu’à ce jour, seule la somme de 2.500 euros a été remboursée.
Selon M. [D] [B], sa demande en paiement n’est entachée d’aucune prescription, expliquant que la prescription quinquennale applicable était en principe acquise au 31 octobre 2021, mais que celle-ci a été interrompue par le versement effectué le 15 août 2020 par Mme [T] [R] aux fins de remboursement d’une partie de sa dette.
M. [D] [B] estime qu’aucune intention libérale, seule à même d’exclure toute cause interruptive de prescription, ne peut être caractérisée s’agissant tant de ce versement du 15 août 2020 que de celui intervenu le 21 janvier 2023. Il précise que Mme [T] [R] et lui sont séparés depuis plusieurs années et que l’intéressée connaît des difficultés financières, ce qui suffit selon lui à exclure toute intention libérale de la part de son ex-concubine. M. [D] [B] ajoute que Mme [T] [R] elle-même a reconnu être redevable à son égard de la somme de 2.500 euros.
M. [D] [B] affirme par ailleurs que la demande indemnitaire formulée par Mme [T] [R] à son encontre à titre d’indemnisation d’un véhicule qu’il aurait endommagé et appartenant à cette dernière, est sans rapport avec l’objet du présent litige.
Par conclusions n°2 reçues du greffe le 24 novembre 2025, Mme [T] [R] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— juger qu’elle est bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger recevable et bien-fondée son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2024 l’ayant condamnée à verser à M. [D] [B] diverses sommes telles que détaillées dans le dispositif de ses conclusions ;
— juger prescrite l’action menée par M. [D] [B] à son égard fondée sur la reconnaissance de dette du 31 octobre 2014 ;
— débouter M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
Mme [T] [R] soutient que l’action de M. [D] [B] est prescrite, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière, acquise en l’espèce dès le 1er novembre 2019, soit cinq ans après la conclusion de la reconnaissance de dette litigieuse.
Mme [T] [R] affirme que les versements intervenus au profit du requérant en 2020 et 2023 ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription dans la mesure où ils ont été effectués postérieurement à l’expiration du délai de prescription et que le paiement intervenu après l’expiration du délai de prescription ne vaut pas reconnaissance de dette conformément à la jurisprudence rendue en la matière.
Mme [T] [R] ajoute que le requérant n’a effectué aucune démarche avant 2024 en vue du remboursement de sa prétendue dette, précisant que le courrier de mise en demeure du 8 janvier 2024, outre le fait qu’il ait été envoyé par simple mail et ne permet en conséquence pas d’établir sa bonne réception, a été adressé postérieurement à l’expiration du délai de prescription précité.
Mme [T] [R] soutient qu’à supposer même que les paiements effectués par elle en 2020 et 2023 aient eu pour effet d’interrompre la prescription, ceux-ci ne comportent aucune mention claire et sans équivoque de son intention de solder la dette litigieuse, et ce d’autant plus que ces paiements interviennent après une période de désintéressement prolongé de plus de cinq ans de la part de M. [D] [B].
Mme [T] [R] affirme que ces deux paiements sont sans aucun lien avec la reconnaissance de dette invoquée, expliquant qu’ils sont intervenus dans une logique d’aide familiale désintéressée et caractérisent un effort personnel consenti par elle afin de préserver l’intérêt de leur fils commun et de débloquer une situation pré-successorale conflictuelle.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de Mme [T] [R] a été formée dans le délai légal édicté par l’article 1416 du code de procédure civile, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant été effectuée le 5 décembre 2024 et l’opposition formée le 3 janvier 2025.
L’opposition est donc recevable et il convient d’en examiner le bien-fondé après avoi rmis à néant l’ordonnance contestée du 20 novembre 2024.
II. Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En application de ces dispositions, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance.
L’article 2241 du code civil précise : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
En l’espèce, M. [D] [B] produit aux débats une copie de la reconnaissance de dette du 31 octobre 2014, dont il ressort que Mme [T] [R] reconnaît être redevable à l’égard du requérant d’une somme de 5.000 euros au titre d’un prêt d’argent remboursable par mensualités de 500 euros sur la période allant du mois d’octobre 2015 au mois d’octobre 2016.
La reconnaissance de dette litigieuse prévoyant un remboursement de la dette en plusieurs mensualités de 500.00 euros, courant à compter d’octobre 2015, il s’en déduit, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil susvisé, que la prescription des mensualités impayées a commencé à courir à compter de leur échéance successive, la prescription se divisant comme la dette elle même.
A supposer même que M. [D] [B] ait entendu obtenir le remboursement de la dette litigieuse uniquerment en octobre 2016 puisqu’il évoque une prescription acquise au 31 octobre 2021 seulement , il n’apporte à l’occasion des présents débats aucun élément de nature à en justifier, la lecture de la reconnaissance de dette litigieuse conduisant au contraire à retenir les modalités de remboursement précitées, soit plusieurs mensualités de 500 euros à compter d’octobre 2015 jusqu’à octobre 2016, et ce conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil selon lequel en cas de doute, le contrat de gré à gré, tel que celui litigieux, s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Dans le cadre des présents débats, Mme [T] [R] argue principalement de la prescription de l’action en paiement intentée à son encontre par M. [D] [B] au titre de cette reconnaissance de dette, ce que conteste ce dernier.
Il convient de relever en premier lieu que la mise en demeure adressée le 9 août 2024 par M. [D] [B] à Mme [T] [R] par voie recommandée n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l’action en remboursement de la dette, et ce conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil susvisé en vertu duquel la mise en demeure, fût-elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription.
En outre, la requête en injonction de payer ne constituant pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil susvisé, le dépôt par M. [D] [B] de sa requête en injonction de payer dirigée à l’encontre de Mme [T] [R] le 17 octobre 2024, n’a donc pas non plus interrompu le délai de prescription.
Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024, intervenue le 5 décembre 2024, a donc permis d’interrompre le délai de prescription en vertu de ces mêmes dispositions.
En outre contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement isolé de 500.00 euros réalisé en aout 2020 ne saurait valoir reconnaissance par Mme [T] [R] du droit de M. [D] [B] ou renoncement à son propre droit au sens des dispositions de l’article 2240 du Code Civil , compte tenu du caractère ambigu et équivoque de ce paiement au regard du contexte de tensions familiales mis en évidence par chacune des parties aux termes de leurs conclusions respectives, de la volonté de la défenderesse d’apaiser une situation de tension pour permettre la mise en oeuvre d’une donation au profit du fils du couple, ainsi que de l’écoulement d’une période de cinq années sans aucune réclamation adressée par M. [D] [B] à Mme [T] [R] au titre de la dette en cause.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il convient de considérer que l’action en paiement intentée par M. [D] [B] à l’encontre de Mme [T] [R] aux fins de remboursement d’une créance de 5.000,00 euros née de la reconnaissance de dette signée entre les parties le 31 octobre 2014, est prescrite et que cette prescription était déjà acquise le 5 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024, le requérant ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années courant à compter du mois d’octobre 2015, date à laquelle ladite créance est devenue exigible.
L’action en paiement dirigée par M. [D] [B] contre Mme [T] [R] sera donc déclarée irrecevable comme prescrite et le requérant débouté de l’intégralité de ses demandes.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce le jugement étant prononcé contradictoirement en dernier ressort il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme [T] [R] une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [D] [B] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à l’égard de Mme [T] [R].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [D] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en dernier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Mme [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2024 signifiée le 5 décembre 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire ;
MET A NEANT ladite ordonnance et statue à nouveau au fond ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [D] [B] à l’encontre de Mme [T] [R] aux fins de paiement d’une somme de 2.851,19 euros ;
DEBOUTE M. [D] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à Mme [T] [R] une somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Pièces ·
- Juge
- Propriété ·
- Part ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital social ·
- Mission ·
- Veuve ·
- Hôtellerie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Prétention
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Astreinte
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunnel ·
- Consentement ·
- Cameroun
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Changement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Réparation ·
- État ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Siège social ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Afghanistan ·
- Agence régionale ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.