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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 27 nov. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01672 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFHW
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [M] [S] [L]
né le 28 Septembre 1952 à SAINT-LEU SECTION PITON (REUNION)
domicilié : chez CCAS DE SAINT LEU
Rue du général lambert
97436 SAINT-LEU
représenté par Maître Soizic PANEFIEU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA*-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-679 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [Z] [T] épouse [L]
née le 21 Décembre 1944 à SAINT-LEU (REUNION)
124 chemin Dubuisson
97436 SAINT-LEU
non représentée
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Soizic PANEFIEU et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [B] [Z] [T] et Monsieur [M] [S] [L] se sont mariés le 30 décembre 1988 à SAINT LEU (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [M] [S] [L] a assigné Madame [B] [Z] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Au dernier état de la procédure, par assignation valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre que les dépens soient laissés à la charge de la partie les ayant exposée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [B] [Z] [T] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Monsieur [M] [S] [L] et au vu des seuls éléments fournis par ce dernier.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il résulte des documents produits et plus particulièrement des attestations de proches et du bulletin d’hospitalisation de Monsieur [M] [S] [L] que les époux vivent séparés de fait depuis le 11 avril 2024 soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 24 avril 2025.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 24 avril 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Monsieur [M] [S] [L] étant à l’origine de la procédure, il sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [S] [L]
né le 28 septembre 1952 à PITON SAINT LEU (RÉUNION)
et de
Madame [B] [Z] [T]
née le 21 décembre 1944 à SAINT LEU (RÉUNION)
mariés le 30 décembre 1988 à SAINT LEU (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 avril 2025, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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