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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 19/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mises en cause : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, S.A.S.U. ADECCO FRANCE, S.A. BATIMETAL, S.A. SMA |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [J] [G]
1 84 04 99 352 475 38
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
SA BATIMETAL
N° RG 19/00780 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G4ZY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Monsieur [J] [G]
1015 Quartier de la Haute Folie
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représenté par Me CONDAMINE, substituant Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me VOIVENEL, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
— S.A. BATIMETAL
Voie des Alliés
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Représentée par Me MONGERMONT, substituant Me ROZIERE-BERNARD, Avocat au Barreau de Bordeaux ;
Mises en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier ;
— S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Non comparant et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme RINALDI Lynda Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [J] [G]
— Me Olivier LEHOUX
— S.A.S.U. ADECCO FRANCE
— Me Denis ROUANET
— SA BATIMETAL
— Me Albane ROZIERE BERNARD
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— S.A. SMA
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [G] a été engagé du 20 septembre 2016 au 4 août 2017, dans le cadre de contrats d’intérim successifs, en qualité d’opérateur sur presse, par la société Adecco France, et mis à disposition de la société Batimetal sur son site de Douvres la Délivrande.
Le 10 juillet 2017, M. [G] a été victime d’un accident de travail et la société Adecco France a complété une déclaration d’accident de travail le 11 juillet 2017.
Le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier de Caen, fait état d’une “fracture ouverte 2ème phalange index main gauche”.
Il a été placé en situation d’arrêt de travail du 10 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Dans sa séance du 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2020 et une rente lui a été attribuée en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9%.
Le 3 décembre 2018, M. [G] a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 14 mai 2019.
Par requête reçue le 16 juillet 2019, M. [G] a saisi le tribunal de céans du litige l’opposant à la société Adecco France et à la société Batimetal.
Selon jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [G] le 10 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de la société Adecco France,
— fixé au maximum légal la majoration de rente revenant à M. [G] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime après consolidation de son état de santé,
— dit que la rente sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C], médecin expert, pour déterminer les préjudices subis par M. [G],
— accordé à M. [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— renvoyé M. [G] devant la caisse pour paiement de cette provision,
— déclaré opposable à la société Adecco France la prise en charge de l’accident du travail du 10 juillet 2017 ainsi que les conséquences de la faute inexcusable ainsi reconnue,
— dit que la caisse bénéficie à l’égard de l’employeur de l’action récursoire des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, même pour le remboursement de la provision,
— dit que la société Adecco France devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que la société Batimetal devra garantir la société Adecco France de toutes condamnations intervenant à l’encontre de celle-ci à la suite de l’accident du travail du 10 juillet 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile à la suite du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2022.
Suivant jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
Avant dire doit sur le déficit fonctionnel permanent :
— ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder M. [R] [C], médecin expert,
— alloué à M. [G] les sommes suivantes :
— 466,68 euros à titre d’indemnité pour les frais divers,
— 2 516,25 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour le les souffrances physiques et morales endurées,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— rappelé que M. [G] a reçu une indemnité provisionnelle de 10 000 euros dont il conviendra de déduire le montant des sommes allouées,
— renvoyé M. [G] devant la caisse pour le paiement des sommes dues dont la l’organisme de sécurité sociale doit faire l’avance,
— rappelé que la caisse dispose à l’égard de la société Adecco France d’une action récursoire pour les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance,
— rappelé que cette action récursoire sur la majoration de la rente ne pourra être exercée que dans la limite de l’incapacité permanente partielle de 9 % retenue par décision du 29 janvier 2020,
— rappelé que la société Batimetal est tenue de garantir la société Adecco France des sommes que cette dernière serait amenée à régler au titre de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,
— mis hors de cause la société Zurich Insurance plc,
— condamné in solidum la société Adecco France et la société Batimetal aux dépens,
— condamné in solidum les société Adecco France et Batimetal à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros à la société Zurich Insurance plc sur le même fondement,
— débouté M. [G] de sa demande d’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 29 août 2023.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, M. [G] demande au tribunal :
— de fixer le déficit fonctionnel permanent à 37 497,82 euros,
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— de condamner solidairement les sociétés Adecco France et Batimetal à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société Adecco France demande au tribunal :
— de réduire l’indemnisation sollicitée par M. [G],
— d’évaluer ce poste de préjudice à 8 850 euros,
— de rappeler que la société Adecco France bénéficie de la garantie intégrale par l’entreprise utilisatrice des conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— de dire que la caisse fera l’avance de la somme accordée au titre de ce poste de préjudice,
— de dire que seule l’entreprise utilisatrice sera tenue des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— de débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Suivant dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se réfère oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société Batimetal demande au tribunal :
— d’allouer à M. [G] la somme de 4 750 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— de débouter M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse, par message électronique du 24 avril 2024, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au quantum de l’indemnité allouée pour le déficit fonctionnel permanent tout en sollicitant qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
La caisse rappelle qu’il a été fait droit, par jugement du 19 juin 2023, à son action récursoire à l’égard de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert conclut, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, que “en l’absence de traumatisme direct initial, les douleurs de l’interphalangienne du pouce gauche n’ont pas de lien direct et certain avec le traumatisme initial, du même les douleurs du poignet gauche à la mobilisation.
Prenant en compte les doléances de la victime, les données de notre examen clinique avec notamment l’exclusion de l’index gauche sans trouble sensitif, le retentissement fonctionnel allégué dans la vie quotidienne, le retentissement psychique, concernant l’index gauche, non dominant, le taux est proposé à 5 % selon le barême droit commun du concours médical.”
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que prétend M. [G], la perte de qualité de vie (“il n’utilise pas son index gauche lors de la sollicitation et se limite au port de charges à 5 kg à gauche”) a été prise en compte par l’expert tout comme les douleurs permanentes dont la victime a fait état dans ses doléances (“il mentionne l’absence de douleur spontanée de l’index gauche sauf en période froide, se plaint de crampes fréquentes de l’index”).
Le taux de 5 % retenu par l’expert ne donnera donc pas lieu à majoration.
Au moment de la consolidation, le 1er avril 2020, M. [G] était âgé de 35 ans.
Dans ces conditions, il conviendra de lui allouer la somme de 5 x1 770 euros = 8 850 euros.
Il sera rappelé que la garantie due par la société Batimetal à la société Adecco France pour le paiement des conséquences financières de la faute inexcusable a été consacrée par jugement du 24 janvier 2022.
II- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, M. [G] sera renvoyé, pour le versement de l’indemnité précédemment déterminée, devant la caisse, laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société Adecco France.
III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Parties perdantes, la société Adecco France et la société Batimetal qui lui doit garantie, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais des deux expertises et à verser à M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [G] la somme de 8 850 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2017,
Renvoie M. [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de ces sommes,
Dit que la caisse récupérera ce montant directement auprès de l’employeur, la société Adecco France,
Rappelle qu’en application des dispositions du jugement du 24 janvier 2022, la société Batimetal doit sa garantie à la société Adecco France pour pour le paiement de ces sommes,
Condamne in solidum la société Adeco France et la société Batimetal aux dépens qui comprendront les frais d’expertise dont la caisse a fait l’avance,
Condamne in solidum les sociétés Adecco France et Batimental à verser à M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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