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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRDH
Minute n° 25/1108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRDH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [I]
Entre
DEMANDERESSE
Société SCCV VAR PROJECT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon, sous le numéro 843 447 475, dont le siège social est sis 132 Rue le Corbusier – 83130 LA GARDE prise en la personne de son représentant légal, dument habilité à cet effet
Représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Sarah MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de Hauts de Seine
Et
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AI DESIGN,
dont le siège social est sis ATHELIA I – Bat C420 – Chemin des Mattes – 13600 LA CIOTAT
Représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Sophie BOMEL
Me Alexis KIEFFER – 1012
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/00500), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 23 février 2024 délivrée par la SCCV VAR PROJECT à la SARL AI DESIGN.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la SCCV VAR PROJECT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite d’enjoindre sous astreinte la société AI DESIGN d’établir le dossier de permis de construire modificatif auprès de l’autorité compétente et de suivre l’instruction du dossier. En outre, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société AI DESIGN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite à titre principal, l’irrecevabilité de l’action introduite par la SCCV VAR PROJECT et la condamnation de cette dernière à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, elle s’oppose aux demandes formulées par la SCCV VAR PROJECT ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de deux mois pour établir le permis de construire modificatif et le transmettre à la SCCV VAR PROJECT, s’oppose à la demande d’astreinte et la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCCV VAR PROJECT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’irrecevabilité formulées par la société AI DESIGN
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société AI DESIGN argue de l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCCV VAR PROJECT à titre principal pour défaut de qualité pour agir et à titre subsidiaire, pour défaut de tentative de règlement amiable conformément à l’article 5-8 du contrat.
Il ressort des pièces transmises aux débats que la société SCCV VAR PROJECT a eu une mission de maître d’ouvrage, substituant les sociétés originelles signataires du contrat de maîtrise d’oeuvre, dans les travaux litigieux comme en atteste les divers courriers échangés entre les parties et les annexes au contrat.
Dès lors, elle a bien qualité et intérêt pour agir.
Surabondamment, le contrat de maîtrise d’oeuvre versé aux débats a été signé entre d’une part la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et d’autre part la société AI DESIGN.
A la lumière des éléments versés aux débats, il est admis que la société SCCV VAR PROJECT s’est substituée à la place des maîtres d’ouvrage d’origine, sans qu’aucune modification fû intervenue comme le stipule le contrat.
Dès lors, les droits et obligations en découlant lui sont également applicables.
Ainsi, les demandes formulées par la société SCCV VAR PROJECT sont irrecevables à défaut pour cette dernière de démontrer la tentative amiable initiée par celle-ci au titre de la clause énoncée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, et ce malgré la mise en oeuvre d’une médiation ordonnée par la présente juridiction.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV VAR PROJECT supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, la société SCCV VAR PROJECT sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société AI DESIGN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la société SCCV VAR PROJECT (RCS de Toulon n° 843 447 457),
Condamnons la société SCCV VAR PROJECT (RCS de Toulon n° 843 447 457) à verser la société AI DESIGN (RCS de Marseille n° 442 665 113), la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCCV VAR PROJECT (RCS de Toulon n° 843 447 457) aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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