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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3HO
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
L’Association VOIR ENSEMBLE, agissant par son Président., dont le siège social est sis [Adresse 6] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Emmanuel RAVANAS, de la SELURL ERAVANAS-AVOCAT avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [J] [Y] [O] [X] veuve [D], ayant élu domicile en l’Etude notariale de Maître [C] [G] sise [Adresse 16] – défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association VOIR ENSEMBLE, dite « Voir Ensemble, Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes », Association reconnue d’utilité publique par décret du 28 juillet 1954, a été fondée en 1947 sous la dénomination « Croisade des Aveugles ».
En 2003, I 'Association prend le nom de « VOIR ENSEMBLE ».
Elle a pour but « la création et le développement de tous moyens et organismes de nature à promouvoir et assurer le bien-être intellectuel, social, moral, culturel, matériel et l 'épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs, les sports pour les personnes aveugles ou malvoyantes, en France et partout dans le monde où elle le jugera utile et possible ».
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [H], Notaire à [Localité 76], le 30 août 1980, Mme [T] [K], épouse [Y] [O] [X], a consenti à l’Association
« Croisade des Aveugles » une donation en pleine propriété portant sur les immeubles suivants :
I – Une propriété sise à [Localité 70], composée du château de [Localité 68], de dépendances, d’une chapelle, d’une étendue d’eau et de bois d’agrément, le tout cadastré section D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], et [Cadastre 34],
II – Au lieu-dit " [Localité 68] ", commune de [Localité 70], les bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que les parcelles dépendant de la Ferme de [Localité 68], cadastrés section D numéros [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 67], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 28], [Cadastre 44], et [Cadastre 45],
III – des parcelles diverses, situées commune de [Localité 70], cadastrées section D numéros [Cadastre 42], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 48], [Cadastre 2], [Cadastre 20], [Cadastre 66], et section B numéros [Cadastre 48] et [Cadastre 49].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [H], Notaire à [Localité 76], le 29 décembre 1983, Mme [T] [K], épouse [Y] [O] [X], a consenti une nouvelle donation à I 'Association « Croisade des Aveugles » portant sur les biens suivants :
I – Au lieudit " [Localité 69] ", commune de [Localité 70] , les bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que les parcelles de diverses natures, dépendant de La Ferme de [Localité 69], cadastrés section D numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 37], [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], et [Cadastre 65],
II – Des parcelles dans le Bois de [Localité 68] situé sur les communes de [Localité 73], cadastrées section [Cadastre 4] C [Cadastre 55] et [Cadastre 56], et et de [Localité 77], cadastrées section B numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 45], [Cadastre 46].
Cette donation est grevée d’une interdiction d’aliéner libellée dans les termes suivants : " à titre de condition essentielle des présentes, Mme [O], donatrice, impose au donataire qui s’y soumet, la charge de l’interdiction d’aliéner tout ou partie des immeubles objets de la présente donation tant que l’Association « LA CROISADE DES AVEUGLES » poursuivra ses activités de bienfaisance ".
Mme [T] [K], épouse [Y] [O] [X] est décédée à [Localité 75] le [Date décès 57] 2006, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec son époux prédécédé, M. [B] [Y] [O] [X], à savoir :
— Mme [Z] [Y] [O] [X], épouse [I],
— Mme [J] [Y] [O] [X], épouse
[D].
Mme [Z] [Y] [O] [X], épouse [I], est décédée à [Localité 78] le [Date décès 54] 2022, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec son époux, M. [A] [I], à savoir :
— M. [L] [I],
— M. [B] [I],
— M. [W] [I],
— M. [F] [I],
— Mme [S] [I], épouse [U]
L’Association VOIR ENSEMBLE expose être contrainte de procéder à la rénovation de ses structures d’accueil du public, car :
— d’une part, le château de [Localité 68] sis à [Localité 70], qui a été donné à l’Association VOIR ENSEMBLE le 30 août 1980, et qui sert de lieu d’accueil aux activités sociales et administratives de l’Association, nécessite d’importants travaux, dont le coût total s’élève à 136.000€ HT (cf. Courrier du cabinet KVX ARCHITECTURE concernant le château de [Localité 68] en date du 16 janvier 2024) ;
— d’autre part, l’Association ne peut plus exploiter certains immeubles qui lui ont été donnés car ils ne sont plus adaptés à l’accueil du public et se trouvent dans un état de délabrement important (cf. procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2025 par Maître [N] [E], Commissaire de justice).
L’Association VOIR ENSEMBLE avait entrepris de vendre une partie de ces biens dans le but de dégager les liquidités nécessaires au financement des travaux de rénovation du château de [Localité 68] sis à [Localité 70] qui est une infrastructure indispensable à la poursuite de son activité et avait d’ailleurs trouvé un acquéreur pour chaque bien.
L’Association VOIR ENSEMBLE a mandaté Maître [C] [G], Notaire à [Localité 74] à l’effet d’instrumenter ces ventes.
Eu égard à la clause d’inaliénabilité qui a été stipulée aux termes de l’acte de donation du 29 décembre 1983, Maître [C] [G], Notaire, s’est rapproché des ayants-droits de Mme [T] [K], épouse [Y] [O] [X], à savoir les cinq enfants de Mme [Z] [Y] [O] [X], épouse [I], fille de la donatrice prédécédée, et Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], fille de la donatrice,en vue de recueillir leur consentement à ces ventes et donc leur renonciation à se prévaloir de la clause d’inaliénabilité stipulée par leur auteur.
Les premiers ont unanimement renoncé à la clause d’inaliénabilité et ont donné leur accord pour la mainlevée de celle-ci. À cette fin, chacun d’entre eux a donné mandat à Maître [C] [G], Notaire, pour consentir à la vente de ces biens.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], a pris attache avec Maître [C] [G], Notaire, afin de se voir communiquer les projets de vente et les statuts de l’Association VOIR ENSEMBLE.
Afin de répondre aux interrogations de Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], concernant les ventes envisagées, l’Association VOIR ENSEMBLE lui a transmis, en plus des documents
sollicités, une note de synthèse relatant les projets de l’Association et les raisons qui l’ont conduite à vendre une partie des immeubles qui lui ont été donnés et faisant état des problématiques auxquelles l’Association est aujourd’hui confrontée .
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], s’est opposée à la levée de la clause d’inaliénabilité, rappelant que la cause essentielle de l’interdiction d’aliéner était la poursuite des œuvres de bienveillance, et qu’en l’occurrence, cette condition n’était pas si elle ne permettait plus l’extension territoriale du Domaine de [Localité 79], tout en indiquant être ouverte à une transaction « permettant d’honorer les voeux de la donatrice, notamment avec une compensation en nature ou en valeur pour mener des projets conformes à sa mémoire. » (cf.Courrier de Me BEBIN en date du 3 avril 2024).
Le 26 novembre 2024, le conseil de l’Association VOIR ENSEMBLE a pris attache avec le conseil de Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], lui demandant d’interroger sa cliente et de lui confirmer qu’elle ne s’opposerait pas à la vente des bâtiments d’exploitation dépendant de la ferme de [Localité 69] en vue de permettre la poursuite des activités de l’Association, précisant qu’à défaut de réponse sous quinzaine, il avait reçu mandat d’agir par toutes voies de droit pour que l’Association soit judiciairement autorisée à vendre les biens. ( cf.Courrier officiel de Me RAVANAS à Me BEB!N en date du 26 novembre 2024).
Cette correspondance n’a été suivie d’aucune réponse.
*****
C’est dans ces conditions que l’Association VOIR ENSEMBLE, autorisée par ordonnance du 15 mai 2025 du président de ce tribunal, suivant requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, présentée sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, a, par exploit du 11 juin 2025, fait assigner Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D] à jour fixe, à l’audience du 20 octobre 2025, en demandant au tribunal de :
Vu les articles 900 et 900-1 du code civil,
Vu les articles 44, 514 et 700 et du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
RECEVOIR l’Association VOIR ENSEMBLE en toutes ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées ;
JUGER que la clause d’inaliénabilité prévue aux termes de l’acte de donation reçu par Maître [F] [H], Notaire à [Localité 76], le 29 décembre 1983, grevant la parcelle cadastrée section YC numéro [Cadastre 35] sise à [Adresse 71], et la parcelle cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 72], revêt un caractère perpétuel ;
JUGER que la clause d’inaliénabilité affectant les biens donnés à l’occasion de la donation du 29 décembre 1983 est confrontée à un intérêt plus important qui exige que l’Association VOIR ENSEMBLE soit autorisée à vendre les biens sis à [Localité 70], cadastrés section YC numéro [Cadastre 35] lieudit " [Localité 69] " et section YD numéro [Cadastre 1] lieudit " [Adresse 72] ", afin de poursuivre sa mission d’utilité publique ;
JUGER que la clause d’inaliénabilité grevant la donation du 29 décembre 1983 est réputée non écrite ;
AUTORISER l’Association VOIR ENSEMBLE à vendre les biens sis à [Localité 70], érigés sur les parcelles cadastrées section YC numéro [Cadastre 35] lieudit " [Localité 69] " et section YD numéro [Cadastre 1] lieudit " [Adresse 72]”;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], à verser à l’Association VOIR ENSEMBLE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], aux entiers dépens.
La signification de l’assignation a été remise le 11 juin 2025 par Maître [V] [P], commissaire de justice à [Localité 80] à Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], ayant élu domicile en l’étude de Maître [G] [C], Notaire associé de la SCI FOCH NOTAIRES LILLE, au domicile élu, la copie de l’acte ayant été remise à Maître [M] [R], Notaire, qui a déclaré être habilitée à la recevoir, qui l’a acceptée et qui en a donné visa au commissaire de justice. Les modalités de l’article 657 du code de procédure civile ont été respectées et les lettres prévues par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été adressées tant au domicile réel qu’au domicile élu.
Mme [J] [Y] [O] [X], veuve [D], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue pour plaider à l’audience collégiale du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ Association VOIR ENSEMBLE (ci-après : l’Association) fonde ses demandes sur les articles 900 et 900-1, alinéa 1er, du code civil.
L’article 900 du code civil énonce que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. ».
L’article 900-1 du code civil dispose quant à lui :
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. ".
L’association soutient, en application de l’article 900-1 alinéa 1er du code civil, que la validité d’une clause d’inaliénabilité est donc subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
— elle doit être limitée dans le temps ;
— et être justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Elle fait valoir, en premier lieu, qu’en stipulant que la clause d’inaliénabilité serait maintenue tant que l’association poursuivra ses activités de bienveillance, la testatrice a conféré à la clause une durée indéterminée, donc perpétuelle.
Elle expose ensuite qu’elle fait face aujourd’hui à plusieurs difficultés qui affectent les immeubles qui lui ont été donnés et qui empêchent la poursuite de sa mission d’utilité publique :
— d’une part, en raison de la nécessité de procéder, de façon urgente, à d’importants travaux de rénovation et de conservation du château de [Localité 68] qui est indispensable à son bon fonctionnement, qui ont été mis en évidence par la société KVX Architecture lors de ses visites de contrôle au cours de l’année 2024 qui a estimé le coût des travaux à un montant de 136 000 € HT (cf. pièce 6 : courrier du cabinet KVX ARCHITECTURE en date du 16 janvier 2024), travaux auxquels elle n’a pas les moyens de faire face car son compte de résultat de l’année 2023 laisse apparaître un déficit de 28 250 € (cf. pièce 22 : comptes annuels [Localité 68] Foyer au 31 décembre 2023),
— d’autre part, en raison de l’état de délabrement de certains autres biens immobiliers, à savoir le hangar et les bâtiments d’exploitation agricole qui a été constaté par Maître [N] [E], commissaire de justice, dans un procès-verbal du 26 mars 2025 (cf. pièce 21 : procès-verbal de constat du 26 mars 2025).
Elle rappelle que l’Association a pour but « la création et développement de tous moyens et organismes de nature à promouvoir et assurer le bien-être intellectuel, social, moral, culturel, matériel et l’épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs, les sports pour les personnes aveugles ou malvovantes, en France et partout dans le monde » (cf. pièce 1 : Statuts de l’Association VOIR ENSEMBLE), de sorte que les bâtiments de l’Association doivent être adaptés au handicap des personnes qu’elle accueille, alors que l’état de délabrement du hangar situé près du château de [Localité 68] et des bâtiments d’habitation et d’exploitation dépendant de la ferme de [Localité 69] ne permet pas l’accueil des personnes accompagnées par l’Association dans ces infrastructures, sans les mettre en danger.
Elle souligne que les bâtiments d’habitation et d’exploitation dépendant de la ferme de [Localité 69] ainsi que le hangar utilisé à des fins de stockage situé sur le domaine du château de [Localité 68], qu’elle souhaite vendre, ne sont pas affectées à son activité, étant soit inoccupés, soit dans un état de dégradation tel qu’ils ne peuvent accueillir du public, qui plus est des personnes déficientes visuelles.
Elle fait valoir en second lieu, que les ventes envisagées sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’Association car, sans ces ventes, elle ne sera pas en mesure de dégager les liquidités nécessaires à la réalisaüon des travaux urgents sur le château de [Localité 68], principal lieu de son activité.
Elle en infère qu’elle justifie donc d’un intérêt supérieur à ceux qui avaient justifié la clause d’inaliénabilité stipulée par la donatrice, de son vivant, aux termes de l’acte de donation de 1983.
S’appuyant sur divers arrêts de cour d’appel, elle en conclut, que, conformément aux dispositions de l’ article 900-1 du code civil, la clause d’inaliénabilité qui grève la donation qui a été consentie à l’Association VOIR ENSEMBLE le 29 décembre 1983 doit être réputée non écrite par le Tribunal qui autorisera l’association à vendre les biens dont s’agit.
Toutefois, si en vertu des dispositions de l’article 900-1, alinéa 1er, du code civil, la loi reconnaît au juge le pouvoir de mettre fin à cette inaliénabilité, même dans le cas où la clause d’inaliénabilité est valable si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, en l’autorisant à disposer du bien, lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un autre intérêt plus important l’exige, l’alinéa 2 dudit article est, à cet égard, explicite en ce qu’il prévoit que les dispositions de l’alinéa premier ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou à des personnes physiques à charge de la constitution des personnes morales.
Dès lors, l’alinéa second de l’article 900-1 du code civil a pour effet de maintenir les clauses d’inaliénabilité qui ont pu grever les biens donnés ou légués à des personnes morales ou en vue de la création de celles-ci. Il apparaît dans ces conditions que l’alinéa 2 de l’article 900-1 du code civil constitue une exception au principe posé à son alinéa premier.
En effet, puisque les dispositions de cet alinéa premier ne « préjudicient pas » aux libéralités dont sont gratifiées les personnes morales, il en résulte que de telles libéralités ne sont pas soumises au pouvoir modérateur du juge dans les conditions énoncées à l’alinéa premier.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 16-16.120) qui a considéré que l’alinéa 2 de l’article 900-1 du code civil exclut l’application de l’alinéa 1er « aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ».
Au demeurant, la cour d’appel de Pau autrement composée a, dans son arrêt du 8 février 2011, statuant sur renvoi de cassation, " rappelé que l’article 900-1 alinéa 1er du code civil issu de la loi du 3 juillet 1971 dispose que même en présence de clauses temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ; que l’alinéa 2 ajoute toutefois que les dispositions de cet article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques chargées de constituer une personne morale ; que la loi écarte donc bien l’atteinte à l’inaliénabilité dans les cas prévus à l’alinéa 1er losqu’il s’agit comme en l’espèce de personnes morales ; ".
Quelles que soient les critiques doctrinales à l’égard de cette jurisprudence, notamment (A. SERIAUX, JurisClasseur Civil code – Art. 900-1 – Fasc. Unique : Libéralités – juillet 2023) cité dans ses conclusions par l’Association, il est acquis que la Cour de cassation n’est pas revenue sur son interprétation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 900-1 du code civil.
En conséquence, l’Association, personne morale, ne peut qu’être déboutée de ses demandes, comme étant mal fondées.
Le tribunal, conscient des difficultés rencontrées par l’Association, rappelle cependant que l’article 900-2 du code civil permet à « tout gratifié » de faire réviser en justice « les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. ». Contrairement à l’article précédent, le texte ne distingue pas selon que le gratifié est ou non une personne morale et a vocation à s’appliquer au cas d’espèce ;
L’Association VOIR ENSEMBLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
Déboute l’Association VOIR ENSEMBLE de ses demandes, comme étant mal fondées ;
Condamne l’Association VOIR ENSEMBLE aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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