Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [G] [P]
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQEF
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE
FRANCE
46 Rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Monsieur [G] [P]
156 Rue Basse
14000 CAEN
Représenté par Me BOURGEOIS,
Avocat au Barreau de Grasse ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [Z] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
— - Monsieur [G] [P]
— Me Michel BOURGEOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le11 avril 2023, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a délivré une mise en demeure notifiée le 19 avril 2023 à M. [G] [P], cardiologue, aux fins de réclamer la somme de 22 554,90 euros au titre des cotisations vieillesse de base, complémentaire, les allocations supplémentaires vieillesse et invalidité-décès outre les majorations de retard dues pour l’année 2022.
Faute de paiement dans le délai imparti, la caisse a émis une contrainte le 15 juin 2023 pour un montant de 21 690,90 euros, signifiée le 3 juillet 2023.
Contestant cette contrainte, M. [P] a formé opposition devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Caen suivant requête rédigée par son conseil le 12 juillet 2023, adressée par lettre recommandée le 13 juillet 2023, reçue au greffe le 17 juillet 2023.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter M. [P] de ses demandes,
— de valider la contrainte relative à l’exercice 2022 pour son entier montant (principal : 21 051 euros ; majorations de retard : 639,90 euros) sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
La caisse a également déposé une note additionnelle le 4 mars 2025, dont les moyens ont été soutenus oralement à l’audience.
A l’audience, M. [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête et de sa note déposée le 4 mars 2025 aux termes desquelles il sollicite :
— l’annulation de la contrainte et de son acte de signification,
— l’annulation de la mise en demeure,
— la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité pour préjudice moral,
— la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans sa note, M. [P] explique que la caisse n’a pas retenu le statut de gérant de société mais celui de travailleur non salarié et que l’assiette des cotisations retenue est donc erronée.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
A- Sur la validité de la mise en demeure :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, l’avertissement prévu au premier alinéa est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est admis que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure du 11 avril 2024, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le délai d’un mois suivant sa notification, mentionne la nature des cotisations réclamées, en indiquant les montants dus pour chaque type de cotisation prélevé : retraite de base (appel provisionnel), retraite complémentaire, allocations supplémentaires vieillesse (forfaitaire et ajustement), assurance invalidité-décès.
La période visée, l’exercice 2022 (du 1er janvier au 31 décembre), est également mentionnée.
La mise en demeure expose de surcroît le montant dû au titre des cotisations et des majorations de retard.
Dans ces conditions, la mise en demeure, notifiée à la personne du cotisant le 19 avril 2023, a mis M. [P] en mesure d’avoir pleine connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elle se rapporte.
M. [P] sera donc débouté de sa demande tendant à la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2023.
B- Sur la validité de la contrainte et de l’acte de signification :
M. [P] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte en date du 3 juillet 2023.
Il sera donc débouté de cette demande.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est admis que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, y compris en faisant référence à une mise en demeure suffisamment complète.
En l’espèce, la contrainte émise le 15 juin 2023 fait référence à la mise en demeure du 11 avril 2023, laquelle a été précédemment jugée valablement délivrée et régularise le montant réclamé à la somme de 21 690 euros en raison d’une déduction de 864 euros opérée après un acompte versé après la mise en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte a mis M. [P] en mesure d’avoir pleine connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elle se rapporte.
C’est donc à tort que M. [P] soutient que la contrainte est insuffisamment motivée et il sera débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de cet acte.
II- Sur les montants réclamés :
M. [P] expose exercer sa profession de médecin cardiologue au sein d’une SELAS si bien qu’il estime ne pas être assujetti au titre d’un exercice libéral en qualité de travailleur non salarié mais au titre du régime général en qualité de gérant de société.
Le cotisant ne justifie cependant nullement du statut allégué, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette demande.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application combinée des dispositions des articles L. 111-1, L. 642-1, L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, la CARMF est recevable à assurer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des régimes vieillesse de base et complémentaire, du régime invalidité-décès, du régime des allocations supplémentaires vieillesse et du régime allocation de remplacement du revenu concernant l’exercice libéral de la profession de médecin.
Il apparaît en outre que M. [P], s’il indique percevoir des dividendes au titre de la constitution d’une SELAS, a continué à exercer sa profession de médecin dont il tire un revenu, lequel est assujetti à cotisations.
Ce n’est qu’au titre des revenus perçus en qualité de président ou dirigeant de SELAS que M. [P] relève du régime général, lequel n’est pas incompatible avec le précédent et génère également un appel de cotisations.
En l’espèce, M. [P] ne justifie ni des revenus perçus au titre de son activité non salariée ni des revenus perçus au titre de son activité de président ou dirigeant de société.
Dans ces conditions, sa contestation du montant réclamé ne pourra être accueillie.
La contrainte contestée sera donc validée et M. [P] condamné à régler à la caisse la somme de 21 690,90 euros (principal : 21 051 euros ; majorations de retard : 639,90 euros) au titre des cotisations dues pour l’exercice 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) pour la retraite de base (appel provisionnel), la retraite complémentaire, les allocations supplémentaires vieillesse (forfaitaire et ajustement), l’assurance invalidité-décès.
Ce montant sera augmenté des majorations de retard courant jusqu’à paiement de l’entier principal.
III- Sur l’indemnité pour préjudice moral :
M. [P] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dont il sera, en conséquence, débouté.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [P] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [P] de sa demande d’annulation de la contrainte délivrée le 11 avril 2023,
Déboute M. [P] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de contrainte en date du 3 juillet 2023,
Déboute M. [P] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 15 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023,
Déboute M. [P] de sa contestation des montants réclamés,
Valide la contrainte du 15 juin 2023, signifiée à M. [P] le 3 juillet 2023,
Condamne M. [P] à régler à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 21 690,90 euros (principal : 21 051 euros ; majorations de retard : 639,90 euros) au titre des cotisations dues pour l’exercice 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) pour la retraite de base (appel provisionnel), la retraite complémentaire, les allocations supplémentaires vieillesse (forfaitaire et ajustement), l’assurance invalidité-décès,
Dit que ce montant sera augmenté des majorations de retard courant jusqu’à paiement de l’entier principal,
Déboute M. [P] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
Condamne M. [P] aux dépens outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Assurance vieillesse ·
- Conjoint ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Camion ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Ensoleillement ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Remorque ·
- Propriété ·
- Transport routier ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.