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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
50C
N° RG 23/01292
N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
[W] [I]
SAS BAT-IMMO
[Adresse 12]
le :
à
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 21 Juillet 1966 à [Localité 14] (HAUTE-MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS BAT-IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2019, Monsieur [E] [U] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d’achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d’habitation [Adresse 6] à [Localité 10], dénommé [Adresse 15], livrable à la fin du 3ème trimestre 2020 au plus tard.
En cours de chantier, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été attribuée à Monsieur [W] [I], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.
La livraison est intervenue le 07 février 2022.
Se plaignant de l’absence de levée de différente réserves et d’un retard générateur d’un préjudice, par acte du 17 février 2023, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.
Par acte du 22 mai 2024, la SARL BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [W] [I].
Les instances ont été jointes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par Monsieur [U],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par la SAS BAT-IMMO,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par Monsieur [I],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U].
A/ AU TITRE DES RÉSERVES.
Les réserves mentionnées sur le procès-verbal contradictoire de livraison du 07 février 2022 étant par ailleurs levées, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la SAS BAT-IMMO à lui payer la somme de 2.308,68 euros pour le remplacement du bac à douche qui, le 25 février 2022, avait fait l’objet d’une notification de réserves en raison de la présence de rayures importantes et profondes.
En application de l’article 1642-1 du code civil, exclusif de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être déchargé des vices et non conformités apparents à la livraison avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
Ce désordre a été dénoncé par écrit dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession et il appartient donc à la SAS BAT-IMMO de démontrer qu’il ne lui est pas imputable, sa réalité ne pouvant être valablement contestée dès lors que lors qu’à la suite de sa visite du 09 mars 2023 la défenderesse a pu l’observer au point que le compte rendu établi par ses soins mentionne que la demande de reprise est “non recevable” mais n’écrit pas qu’elle est sans objet.
La SAS BAT-IMMO ne verse aux débats ni procès-verbal de levée de ces réserves, ni fiche contradictoire d’intervention, ni facture d’un professionnel qui serait intervenu en reprise, la seule pièce produite étant une facture de la SARL NUNOELEC du 27 juin 2023 dont le caractère vague et général interdit toute identification et affectation des travaux effectués.
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
La SAS BAT-IMMO ne démontre pas davantage que ces rayures ne lui seraient pas imputables et trouveraient leur origine dans une cause postérieure à la livraison.
Monsieur [U] produit un devis de la SAS PENICAUD du 10 mai 2023 s’élevant à 2.098,80 euros pour le remplacement de ce bac à douche et entend de manière justifiée obtenir une réévaluation de 10 % en raison de l’évolution du coût des matériaux et de la main d’oeuvre, soit un total de 2.308,68 euros que la SAS BAT-IMMO sera condamnée à lui payer.
Aucune demande indemnitaire particulière n’est soutenue au titre des difficultés d’évacuation de l’eau qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage qui, à ce jour, n’a pas versé d’indemnité de ce chef.
B/ RETARD DE LIVRAISON.
Monsieur [U] prétend au paiement de la somme de 13.000 euros en indemnisation du retard de livraison de son appartement qui était destiné à héberger sa fille mineure, scolarisée au lycée des Métiers [Localité 13], [Adresse 7] à [Localité 9], lui-même habitant à [Localité 11].
Il expose que ce retard de livraison l’a contraint à des déplacements supplémentaires pendant plus de seize mois et à se lever chaque matin aux aurores.
L’acte de vente prévoyait une livraison au plus tard le 30 septembre 2020 et elle a finalement eu lieu le 07 février 2022, faisant ainsi apparaître un retard d’un an, quatre mois et sept jours.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, le vendeur, qui était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés de manière non exhaustive en pages 16 et 17 de l’acte, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Aucune clause pénale n’est stipulée.
Outre la force majeure, étaient notamment prévues comme causes légitimes les intempéries et phénomènes climatiques, les grèves, la cessation de paiement et l’ouverture de procédures collectives au profit des entreprises ainsi que leur défaillance avec le temps nécessaire à la recherche d’un nouvel intervenant, la résiliation des marchés imputables aux entrepreneurs, les troubles résultant d’hostilités, attentats, cataclysme, accidents de chantier, incendie et inondations, les retards imputables aux fournisseurs de fluides, les travaux supplémentaires demandés par l’acquéreur ainsi que ses retards de paiement.
En page 17 du même acte, il était stipulé que “pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds”.
Aussi bien Monsieur [U], qui n’en conteste pas la légalité, que la SAS BAT-IMMO rappellent ce dispositif par lequel les parties ont convenu que la preuve des causes légitimes de suspension serait établie au moyen d’une attestation du maître d’oeuvre.
Ce processus conventionnel, qui ne concerne pas la constatation de l’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, est dépourvu de toute ambiguïté. Il est en outre conforme à l’article 1356 al 1er du code civil qui dispose que “les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition”, dérogeant ainsi à l’article 1358 du même code et il n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve incombant au vendeur conformément à l’article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait extinctif.
Il ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au contrat (en ce sens 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152) et il doit donc recevoir application (en ce sens 3e Civ., 04 avril 2013, pourvoi n° 12-16.787).
Ainsi que le fait valoir Monsieur [U], aucun certificat conforme au dispositif conventionnel sus-visé n’est versé aux débats par la société BAT-IMMO qui ne peut valablement y substituer unilatéralement d’autres moyens de preuve.
La société BAT-IMMO, tout en invoquant divers événements qu’elle considère comme constituant autant de causes légitimes de suspension, produit une attestation du maître d’oeuvre, datée du 16 juin 2020, faisant état de 57 jours d’intempéries entre le 05 avril 2019 et le 11 mai 2020 et accompagnée de pièces justificatives.
Cette pièce ne constitue pas le certificat visé par la convention des parties et ne peut en tenir lieu. Elle est surtout totalement impropre à démontrer une cause légitime de suspension car elle concerne pour partie des événements antérieurs à l’acte de vente du 20 décembre 2019 et ces intempéries étaient donc à due concurrence parfaitement connues du vendeur qui a pris en toute connaissance de cause un engagement de livrer.
Cette attestation est d’autre part antérieure de plus de dix huit mois par rapport à la livraison et n’évalue pas l’impact des intempéries sur la date de livraison effective.
L’attestation de Monsieur [I] du 1er février 2021 faisant état d’un retard de 319 jours, à compter du 17 mars 2020, imputable au titulaire du lot gros oeuvre-maçonnerie ne peut tenir lieu davantage tenir lieu de certificat car elle est d’un an à la livraison sans que l’effet de ce retard sur l’obligation de livraison puisse donc être apprécié au 07 février 2022, date de la livraison effective constatée par procès-verbal.
L’ordonnance n° 2020-306 imposait un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, et bien que l’impact de la mesure sur ce chantier ne soit pas régulièrement établi par le maître d’oeuvre et ce d’autant plus qu’une partie de cette période est déjà intégrée dans le relevé d’intempéries, le demandeur en a néanmoins tenu compte dans sa réclamation.
Alors que les autres causes alléguées ne sont pas davantage justifiées conformément au dispositif contractuel précité, ce dernier était tout aussi applicable à l’appréciation de l’impact d’éventuelles causes légitimes de suspension sur le retard de livraison.
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
La société BAT-IMMO ne légitime pas sa carence probatoire par une cause assimilable à la force majeure et elle sera en conséquence condamnée à indemniser la demanderesse de son préjudice résultant de ce retard.
Monsieur [U] produit son livret de famille établissant qu’il est le père de [S] née le 14 juin 2004 et que la mère de celle-ci est décédée le 17 octobre 2008.
Il verse également aux débats les certificats de scolarité des années 2020/2021 et 2021/2022 au lycée [Localité 13] et, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux observations de la SAS BAT-IMMO relatives aux choix scolaires effectués par Monsieur [U] au sujet de sa fille, il était effectivement seul pour l’amener à [Localité 9] et la ramener à [Localité 11].
Cette contrainte directement consécutive au retard de livraison a généré des charges et sujétions supplémentaires pour Monsieur [U] et il en sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros par la SAS BAT-IMMO, le surplus de la demande étant rejeté.
II- SUR LE RECOURS DE LA SAS BAT-IMMO.
Sur un fondement contractuel, elle demande à être relevée indemne par Monsieur [I] des condamnations prononcées contre elle, lui faisant reproche d’un manquement contractuel pour n’avoir pas établi l’attestation relative aux causes légitimes de suspension et de report du délai de livraison.
La SAS BAT-IMMO invoque à cette fin la clause figurant en page 11 article 4.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 juillet 2019, ainsi rédigée:
“Le Maître d’Oeuvre s’engage à transmettre au Maître d’Ouvrage les attestations de déclaration des journées d’intempéries et les justificatifs des relevés météorologiques, tel que cela est défini dans le CCAP; pour l’application de ces événements ainsi que pour l’appréciation des retards. Le Maître d’Oeuvre établira un certificat qui sera ensuite validé par le Maître d’Ouvrage.”
C’est à juste titre que Monsieur [I] soutient quant à lui avoir satisfait à sa stricte obligation contractuelle qui ne concernait pas le certificat visé en page 17 de l’acte de vente auquel il est tiers au sens de l’article 1199 du code civil et qui n’a pas créé d’obligations à son égard.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a en effet mis à sa charge que l’établissement d’une attestation strictement limitée aux journées d’intempéries et aux relevés météorologiques ainsi qu’aux retards visés par le CCAP liant les entreprises au maître d’ouvrage et il justifie y avoir satisfait le 16 juin 2020 au moyen d’un écrit accompagné de pièces justificatives, versé aux débats, et retenant 57 jours d’intempéries entre le 05 avril 2019 et le 11 mai 2020.
L’article 4.3 in fine du contrat de maîtrise d’oeuvre régissant les obligations de Monsieur [I] lors des opérations de livraison aux acquéreurs prévoit différentes modalités au titre de la levée des réserves mais ne contient aucune référence, même allusive, au certificat décrit par l’acte de vente.
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Le certificat relatif aux intempéries devait en outre être validé par le maître d’ouvrage et la perte d’indépendance du maître d’oeuvre qui en résulte serait susceptible d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif au préjudice de l’acquéreur non professionnel, la clause étant alors abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation.
Au contraire, la clause du contrat de vente disposait expressément que le certificat établissant les causes de suspension légitime serait établi par ce professionnel “sous sa propre responsabilité” et donc en dehors de toute forme d’approbation ou validation par le maître d’ouvrage.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre et le contrat de vente prévoient donc deux certificats différents et ayant chacun un objet distinct, le premier étant limité aux intempéries et aux retards imputables aux constructeurs et établi sous la surveillance du maître de l’ouvrage sans calculer leur impact sur la livraison et le second étant rédigé en toute indépendance par le maître d’oeuvre en tenant compte de toutes les causes légitimes de suspension avec appréciation de leur incidence sur la livraison.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’avait pas mis à la charge de Monsieur [I] la rédaction de ce second certificat spécifique et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas l’avoir établi.
Ce recours en garantie sera donc rejeté.
III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS BAT-IMMO.
Elle sollicite le paiement de la somme de 996 euros TTC au titre de travaux complémentaires commandés par Monsieur [U], facturés le 08 mars 2022.
Ce dernier verse aux débats ses échanges de correspondances avec la société BAT-IMMO dont il résulte qu’il lui avait bien remis deux chèques datés du 1er novembre 2020 en paiement de cette somme mais que la bénéficiaire a fait choix de ne pas les présenter à l’encaissement, de telle sorte que le délai de présentation et de validité de ce moyen de paiement prévu par les articles L 131-31 et suivants du code monétaire et financier est aujourd’hui expiré sans que cela ne décharge le débiteur de son obligation à paiement.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer la somme de 996 euros à la SAS BAT-IMMO.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil et à la demande de la société BAT-IMMO, la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Principale partie perdante, la société BAT-IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [I] une indemnité de 600 euros du même chef. Elle supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Monsieur [E] [U] les sommes de 2.308,68 euros au titre des réserves non levées et 4.000 euros en indemnisation du retard de livraison et rejette le surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SAS BAT-IMMO la somme de 996 euros au titre des travaux complémentaires,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Déboute la société BAT-IMMO de son action récursoire contre Monsieur [W] [I],
Condamne la SAS BAT-IMMO à payer à Monsieur [E] [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Monsieur [W] [I] une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la société BAT-IMMO aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, le Président, et par Monsieur [W] ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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