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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 22/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SL AVOCAT c/ Société BPCE IARD, S.A.R.L. [ I ], B, Société BPCE IARD ( intervenante volontaire ), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance [ T ] FRANCE - [ T ] [ J ] AG, Société [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 22/05396
N° Portalis : DB3R-W-B7G-XSII
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [H], [U] [W] [D] épouse [H]
C/
Société BPCE IARD, S.A.R.L. [I], Compagnie d’assurance [T] FRANCE-[T] [J] AG, Société [P] [B], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
&
Madame [U] [W] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118
DEFENDERESSES
Société BPCE IARD (intervenante volontaire)
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
S.A.R.L. [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Société [T] FRANCE-[T] [J] AG
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
&
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-présidente,
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 7] à [Localité 9].
A cette occasion, ils ont souscrit auprès de la société BPCE IARD un contrat d’assurance habitation tout risque, sous le numéro 75342951.
Le 30 mars 2021, les époux [H] ont confié à la société [I], assurée auprès de la société [T] France – [T] [J] (ci-après la société [T]), les travaux de surélévation de la toiture de leur pavillon, suivant contrat d’exécution d’une construction pour un montant total de 97.639,30 euros TTC.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ATELIER [P] [B], assurée auprès de la MAF.
Les travaux ont démarré le 12 avril 2021.
Des dommages consistant en des accidents sur le chantier et des infiltrations d’eau sont apparus pendant les travaux.
Le 23 juillet 2021, les époux [H] ont notifié à la société [I] la résiliation du marché de travaux pour faute grave, notamment pour la non-sécurisation de la zone allouée au chantier et pour les désordres apparus à l’exécution.
Le 30 juillet 2021, un procès-verbal partiel de réception des réalisations de la société [I], a été établi par le maître d’œuvre M. [B].
Ce procès-verbal n’a pas été régularisé par la société [I].
Dans ce contexte, les époux [H] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les malfaçons et de chiffrer les désordres et les préjudices subis.
M. [Y] [S] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 1er octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, les époux [H] ont fait assigner la société [I], son assureur la société [T] FRANCE – [T] [J], la société ATELIER [P] [B] et son assureur, la société MAF, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 mars 2023, la société BPCE IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, la société [T] FRANCE-[T] [J] AG a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société BPCE IARD.
Par décision du 4 mai 2025, le juge de de la mise en état a, en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, dit que compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et a invité les parties à reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, M. [E] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [H] et de Mme [U] [W] [D], épouse [H], Homologuer le rapport de M. l’expert [S] rendu le 11 mars 2022 sauf en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société ATELIER [P] [B], Juger que M. et Mme [H] ont subi un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral qu’il convient de réparer,
En conséquence,
Juger que la société [I] est responsable des manquements, désordres, malfaçons et non-façons des travaux réalisés par elle et du non-respect de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité,Juger que la société ATELIER [P] [B] a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil et de mise en garde, Condamner in solidum la société [I] et la société ATELIER [P] [B] avec leurs assureurs la société [T] [J] [R] et la MAF, à payer à M. et Mme [H] : La somme de 59.270,28 euros en réparation du préjudice matériel, La somme de 72.692,72 euros en réparation du préjudice de jouissance, La somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, La somme de 30.478,85 euros au titre de l’apurement des comptes entre les parties, La somme de 25.776,96 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,Débouter la société [T] de ses demandes concernant les garanties qui ne seraient pas mobilisables pour certains types de préjudices, Débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société ATELIER [P] [B] et la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de M. [P] [B], de l’ensemble de leurs demandes, Constater que M. et Mme [H] s’en rapportent en ce qui concerne la demande formulée par la société BPCE IARD,Condamner in solidum la société [I] et son assureur la société [T] [J] [R] et la société ATELIER [P] [B] et son assureur la MAF, et in solidum, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société [I] et son assureur la société [T] [J] [R] et la société ATELIER [P] [B] et son assureur la MAF, in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment la somme de 7.216,50 euros au titre du remboursement des sommes avancées pour la tenue de l’expertise,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la société BPCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 66, 325, 329 et 789 du code de procédure civile, 1231-1, 1346 et 1346-1 du code civil, et L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
Juger la société BPCE IARD aussi recevable que bien fondée en son intervention volontaire,Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société [I],Condamner in solidum la société [I] et son assureur la société [T] France – [T] [J] à rembourser à la société BPCE IARD la somme de 13.662,90 euros au titre de son recours subrogatoire,Débouter la société [T] FRANCE – [T] [J] de sa demande d’irrecevabilité,Débouter la société [T] FRANCE – [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum la société [I] et son assureur la société [T] FRANCE – [T] [J] à payer à la société BPCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner de même aux entiers dépens
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, la société ATELIER [P] [B] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
— Constater l’absence de faute de la société ATELIER [P] [B] au titre du suivi de chantier et au titre de la solvabilité de l’entreprise [I],
Par conséquent :
— Juger que la société ATELIER [P] [B] n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués,
— Juger que la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de la société ATELIER [P] [B] ne saurait être engagée,
— Débouter purement et simplement les époux [H] et la société [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Dire que la responsabilité de la société ATELIER [P] [B] ne peut être que très limitée,
— Débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnation à verser la somme de 11.856.60 euros au titre du devis ARBORIFLORE,
— Limiter la réparation du jardin à la somme de 1.755 euros HT correspondant au devis transmis pour engazonner le jardin,
— Retenir en valeur locative de la maison la somme de 2.277 euros / mois pour évaluer les préjudices de jouissance,
— Ramener le préjudice de jouissance du jardin à de plus justes proportions,
— Déduire des sommes réclamées au titre des travaux de reprise, la somme de 13.662,90 euros déjà versée par la société BCPE aux époux [H],
— Débouter les époux [H] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral,
— Juger recevables et bien fondées, la société ATELIER [P] [B] et la MAF en leurs appels en garantie,
— Condamner la société [I] et son assureur, la société [T], à relever et garantir les sociétés ATELIER [P] [B] et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— Débouter la société [T] de ses appels en garantie à l’encontre de la société ATELIER [P] [B] et de la MAF,
— Juger qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’oeuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de la société ATELIER [P] [B] et/ou de son assureur la MAF,
— Juger que la responsabilité de la société ATELIER [P] [B] ne saurait excéder 10%,
— Juger que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation.
En tout état de cause :
— Condamner les succombants à payer à la société ATELIER [P] [B] et à la MAF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, la société [T] FRANCE – [T] [J] AG demande au tribunal, de :
Dire et juger que les garanties de la société [T] ne sont pas mobilisables pour les préjudices suivants :Apurement des comptes entre les parties : 30.478,85 euros Préjudice moral : 10.000 eurosPénalités de retard contractuelles : 25.776,96 eurosReprise plancher : 7.300,81 eurosSurcoût en achèvement du chantier : 32.124,40 eurosPréjudice de jouissance de la surélévation : 9.243 eurosRejeter les demandes des époux [H] au titre :Du montant réclamé au titre des reprises de peinture (5.600 euros)Des travaux de remise en état de la couverture de la buanderieDes travaux de remise en état de la marquise cassée,Des travaux de remise en état de l’escalier endommagé,Des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de remise en état du jardinRamener à de plus justes proportions :Le montant des travaux de remise en état du jardin,Le préjudice de jouissance du R+1Le préjudice des jouissances du jardinRejeter les demandes des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance de la surélévation (R+2),
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la société BPCE,Rejeter les demandes de condamnation par la société BPCE à l’encontre de la société [T],
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum la SARL ATELIER [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne et garantir à concurrence à hauteur de 50 % la compagnie [T] au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge, Faire application de la police [Numéro identifiant 1] qui stipule une franchise de 1.500 euros par sinistre, opposable au tiers,Condamner in solidum les parties succombantes :A verser à la compagnie [T] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard DUFOUR (SCP RAFFIN & ASSOCIES), avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire.
*
La société [I], citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société BPCE IARD, assureur des époux [H].
III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société [I] n’a pas constitué avocat.
Les époux [H], la société BPCE IARD, la société [P] [B] et la MAF forment des demandes à l’encontre de la société [I].
Les époux [H] justifient avoir signifié leurs conclusions à la société [I] par acte d’huissier en date du 29 mai 2024. Les époux [H] sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société [I].
La société BPCE IARD justifie également avoir signifié ses dernières conclusions à la société [I] par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025. La société BPCE IARD est en conséquence recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société [I].
La société [P] [B] et la MAF justifient également avoir fait signifier ses conclusions à la société [I] par acte d’huissier du 16 mars 2023. La société [P] [B] et la MAF sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société [I].
IV – Sur la recevabilité des demandes formées par la société BPCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est rappelé que par décision du 4 mai 2025, le juge de de la mise en état a, en application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, dit que compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et a invité les parties à reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Le tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [T].
En l’espèce, la société [T] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société BPCE IARD en faisant valoir que la société BPCE IARD ne produit pas les conditions particulières signées de la police d’assurance souscrite par les époux [H], qu’elle ne justifie pas du versement de l’indemnité aux époux [H] et qu’elle n’a pas respecté la procédure d’escalade visée à l’article 4 de la convention CORAL.
Il convient cependant de relever que la société BPCE IARD produit bien aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par les époux [H].
Par ailleurs, pour rapporter la preuve des paiements, la société BPCE IARD produit aux débats :
Une copie écran d’un règlement de 5.484,16 euros intervenu au profit de M. [H] le 8 septembre 2021 au titre d’un sinistre survenu le 17 juin 2021,Une copie écran d’un règlement de 3.496,74 euros intervenue au profit de M. [H] le 29 avril 2022, au titre d’un sinistre survenu le 17 juin 2021, Une lettre d’acceptation évaluant les dommages subis au titre du dégât des eaux survenus le 17 juin 2021,Une quittance subrogative en date du 22 avril 2022 à hauteur de la somme de 6.740,48 euros,Un procès-verbal d’évaluation des dommages.Si les copies écrans font état de divers virements qui ne correspondant pas aux autres documents produits par la société BPCE IARD, il convient néanmoins de relever que les époux [H] ne contestent pas avoir reçu des indemnités pour un montant total de 13.662,90 euros et détaillent dans leurs conclusions le libellé des éléments indemnisés.
La société BPCE IARD justifie ainsi du paiement de l’indemnité.
Enfin, la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) est une convention signée par les compagnies d’assurance dont l’objet est, selon son article 1, le suivant :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du Code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
L’article 2 de la convention définit son champ d’application, qui intègre notamment les litiges relatifs aux incendies et éléments naturels, autres dommages aux biens et responsabilité civile générale.
Son article 4 détaille la procédure d’escalade, et prévoit que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitral qui doit rester exceptionnelle ».
La procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’impose à eux et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l’arbitrage et la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en œuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : la demande de règlement amiable se fait dans un premier temps à l’échelon gestionnaire puis à l’échelon chef de service et enfin en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à l’échelon direction.
Ainsi, la procédure d’escalade s’impose aux assureurs adhérents et rend irrecevable toute action judiciaire engagée sans avoir mis préalablement en œuvre cette procédure d’escalade.
En l’espèce, il est constant que les sociétés [T] et BPCE IARD sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu’elle prévoit.
En outre, le litige « responsabilité civile » relève de l’article 2 de la convention.
Or, la société BPCE IARD ne justifie pas avoir mené la procédure d’escalade jusqu’à son terme, le fait que la société [T] ait refusé, par courriel du 1er décembre 2022, de faire droit au recours de la société BCPE IARD, ne la dispensant pas de respecter les dispositions de la convention CORAL.
Il convient en conséquence de déclarer la société BPCE IARD irrecevable en ses demandes, faute d’avoir respecté les dispositions de la convention CORAL.
V- Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Les époux [H] et la société BPCE IARD sollicitent l’homologation du rapport d’expertise de M. [Y] [S] du 11 mars 2022.
Or, le rapport d’expertise est un document livrant au tribunal des informations apportées par l’expert et des propositions. Il ne saurait donner lieu en l’état à une homologation mais seulement permettre au tribunal de statuer sur les demandes des parties.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur la demande formulée de la sorte.
VI – Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, les époux [H] recherchent la responsabilité contractuelle de la société [I] et de la société ATELIER [P] [B].
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la responsabilité de la société SOBELEn application de l’article 1231- du code civil précité, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, suivant contrat du 30 mars 2021, les époux [H] ont confié à la société [I] l’exécution de travaux de construction, suivant devis DE 2021-0016 pour un montant de 85.390,80 euros TTC et DE 2021-0017 pour un montant de 12.248,50 euros.
L’expert a constaté les désordres suivants :
« Point n°1 : désordres et malfaçons installation de chantier : relève des prestations contractuellement dues par l’entreprise [I] et partiellement réalisées,Point n°2 : concerne le dégât des eaux survenu en cours de chantier,Point n°3 : concerne les désordres apparus aux existants à la suite de chute de matériaux, outils et/ou de gravoits sur la couverture du bâtiment annexe « buanderie », cette chute ayant provoqué deux sources d’infiltrations par la casse d’éléments de couverture, dans la buanderie,Point n°4 : concerne la cassure d’un élément vitré de l’auvent situé à l’entrée du pavillon ; la chute de gravoits, ou d’outils, durant le déroulement du chantier, ayant provoqué la cassure d’un élément vitré de cette « marquise »,Point n°5 : concerne l’état du jardin ; il est constaté que le jardin arrière, ainsi que deux espaces latéraux longeant le pavillon est dans un état déplorable avec quantité de gravoits, de matériaux de chantier et d’éléments d’échafaudages de l’entrepreneur,Point n°6 : concerne l’escalier intérieur d’accès au 1er étage : nous relevons qu’une marche de cet escalier en bois présente un nez de marche cassé ; l’escalier en lui-même ne présente aucune autre pathologie,Le point n°7 : concerne la reprise de poutre et de ses fixations par sabots, de soutien du plancher bas des combles. »La société [T] soutient que la matérialité de la non-conformité de deux sabots d’une poutre n’a pas été vérifiée par l’expert et que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une non-conformité commerciale ou structurelle.
Cependant, s’agissant du point n°7 litigieux, l’expert indique « nous avons constaté que les poutres du plancher bas des combles n’avaient pas été réalisées, ni mises en place, par l’entrepreneur [I] dans le respect des règles de l’art et les directives du bureau d’études de conception. Nous en avons relevé la non-conformité par l’examen des pièces portées aux débats. Nous ne pouvons retenir la position de la société [T], portée en p. 12 du dire de son conseil, selon laquelle cette non-conformité pourrait être d’ordre commerciale. En tout état de cause, en intégrant l’analyse du maître d’œuvre selon laquelle le mode de fixation des poutres n’est ni adapté ni conforme, il appartient à l’expert de fixer une non-conformité structurelle de la totalité de cet ouvrage porteur : le plancher et les poutres de support ».
La société [T], qui conteste les conclusions de l’expert, n’apporte aucune pièce susceptible de les remettre en question.
Par ailleurs, l’expert indique que les époux [H] avaient adressé à la société [I] une lettre de résiliation du marché de travaux après mise en demeure permettant à la société [I] de réparer ses erreurs alléguées par les époux [H].
L’expert relève que la société [I] :
N’a pas proposé au maître de l’ouvrage une méthodologie pour assurer pleinement et efficacement la sécurisation de son chantier, en réponse aux diverses sollicitations, N’a pas repris les désordres constatés à ses ouvrages, ni à l’environnement de sa zone de chantier : infiltrations d’eaux dans les trois chambres situées à l’étage inférieur,N’a pas proposé un calendrier de reprise et de finition de son chantier. L’expert propose au tribunal d’affecter une imputabilité majeure et unique à la défenderesse, la société [I].
Il ressort du rapport d’expertise que la société [I] a manqué à ses obligations de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des époux [H].
Sur la responsabilité de la société ATELIER [P] [B]
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, selon un contrat d’architecte pour travaux existants du 17 juillet 2020, les époux [H] ont confié à la société ATELIER [B] les missions suivantes :
Assistance pour la passation des marchés de travaux,Synthèse – visa,Direction et exécution des contrats de travaux (DET),Assistance aux opérations de réception (AOR).
Les époux [H] reprochent à la société ATELIER [P] [B] de leur avoir proposé une société dont elle connaissait l’insuffisance et dont la réputation était douteuse. Ils lui reprochent également ne pas avoir suivi le chantier, ce qui a occasionné l’accident qui a eu lieu, en leur présence et celle de leurs enfants en bas âge.
La société ATELIER [P] [B] soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de vérifier la solvabilité financière de l’entreprise choisie et que rien ne laissait présager des difficultés financières au sein de la société [I].
L’expert indique dans son rapport « nous maintenons notre position initiale selon laquelle, au regard des pièces portées aux débats et des explications entendues des Parties, nous considérons que le maître d’œuvre a rempli son devoir de conseil auprès de son client, le maître de l’ouvrage et a procédé aux démarches nécessaires vis-à-vis du constructeur, en tant que directeur de l’exécution des travaux.
Et rappelons qu’un constructeur, une entreprise en charge des travaux, a une obligation de résultat dans la protection à apporter à ses ouvrages et aux environnants proches.
Il n’est pas d’usage ni contractuellement dû en l’espèce qu’un maître d’œuvre se doive d’être présent en permanence sur un chantier pour assurer que les entrepreneurs remplissent leurs obligations relatives à la sécurisation des lieux. »
L’expert rappelle qu’il est de la responsabilité d’un constructeur de veiller à ce que des outils et/ou matériaux n’échappent pas des mains de ses ouvriers pour venir ensuite tomber et endommager une toiture située en dehors de son chantier. Selon l’expert, ces dommages résultant de l’intervention de l’entreprise [I] doivent relever de sa seule responsabilité et non celle du maître d’oeuvre.
L’expert ajoute qu’un maître d’oeuvre porte avis sur la sécurisation de la zone affectée au chantier lors de ses visites de chantier dont l’obligation de résultat relève toujours de l’entrepreneur mais que l’architecte d’opération ne peut en aucun cas préjuger, ni anticiper une éventuelle chute d’outils par les compagnons de l’entreprise venant à endommager des ouvrages.
L’expert exclut ainsi tout manquement de la société ATELIER [P] [B] à son devoir de direction et de suivi de chantier.
La société ATELIER [P] BERGEROUX produit aux débats les comptes rendus de chantier des 19 avril 2021, 27 mai 2021, 8 juin 2021 et 6 juillet 2021 aux termes desquels elle a rappelé à la société [I] les précautions du chantier à respecter.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que la société ATELIER [P] [B] a organisé une réunion de mise au point du déroulement du chantier le 6 juillet 2021 et a adressé le 21 juillet 2021, le jour de l’accident de chantier, une mise en demeure à la société [I] d’interrompre immédiatement l’exécution des travaux, dans l’attente de la mise en place des installations nécessaires pour assurer la sécurité du chantier.
Au regard de ces éléments, aucun manquement de la société ATELIER [P] [B], dans sa mission de direction et de suivi des travaux, n’est rapporté.
Par ailleurs, selon l’article G.3.2.4.2. du cahier des clauses générales auquel renvoie le contrat d’architecte, le maître d’oeuvre déconseille le choix d’une entreprise lorsqu’elle lui paraît ne pas présenter les compétences suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnelles. Le maître d’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.
Ainsi, en application du cahier des clauses générales, il appartenait au maître de l’ouvrage, à savoir les époux [H], et non à la société ATELIER [P] [B] de contrôler la solvabilité de la société [I]. Par ailleurs, le fait que la société [I] avait cessé ses activités en 2008, puis en 2012 et en 2015, ne saurait suffire à démontrer son incompétence à réaliser les travaux qu’il lui avait été confiés.
En conséquence, les époux [H], qui ne démontrent aucune faute de la société ATELIER [P] [B], seront déboutés de leurs demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la MAF.
Sur la garantie des assureursL’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La société [T], assureur responsabilité civile de la société [I], fait valoir qu’elle ne garantit pas les préjudices suivants allégués par les époux [H] :
Apurement des comptes entre les parties,Préjudice moral,Pénalités de retard contractuelles,Reprise plancher,Surcoût achèvement du chantier,Préjudice de jouissance de de la surélévation. En l’espèce, l’article 2.1 des conditions générales stipule que « la garantie s’exerce selon le principe garanti Tous sauf, c’est-à-dire que tous dommages corporels, matériels et immatériels sont garantis à la seule exception des exclusions ci-après ».
Les dommages immatériels consécutifs sont définis comme étant « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis »
Les dommages immatériels non consécutifs sont définis comme étant « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
Qui serait consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis,Ou
Qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel. »Le préjudice moral allégué par les époux [H] ne rentre donc pas dans la catégorie de préjudice immatériel s’agissant d’une gêne et non d’un préjudice économique au sens des conditions générales. Les garanties de la société [T] ne sont donc pas mobilisables s’agissant du préjudice moral allégué par les époux [H].
Par ailleurs, en l’absence de perte de loyer et de frais de relogement, le trouble de jouissance réclamé ne peut être considéré comme un préjudice économique. Les garanties de la société [T] au titre du préjudice de jouissance ne sont pas mobilisables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2.2 « Exclusions » de la police d’assurance, « sont exclus de la garantie, y compris les Frais de défense, (…) les dommages résultant :
(…)
3. Les amendes et pénalités de retard n’ayant pas de caractère indemnitaire, y compris les dommages punitifs ou exemplaires.
(…)
5. Les dommages résultant :
de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’Assuré,de litiges de nature comptable, financière, fiscale ou douanière se rapportant à la gestion de l’entreprise. »En application de l’article 2.2. 3°, les pénalités de retard réclamées par les époux [H] ne sont pas garanties par la société [T].
Par ailleurs, le préjudice allégué par les époux [H] au titre d’un trop-perçu par la société [I] pour des travaux payés mais non réalisés n’est donc pas garanti en application de l’article 2.2 5° de la police d’assurance.
En revanche, les clauses d’exclusion tirées des articles 2.2 29 et 33 invoquées par la société [T] ne sont pas applicables au présent litige dès lors qu’elles s’appliquent dans le cadre de la responsabilité civile de l’assuré après livraison/réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception.
En conséquence, les garanties de la société [T] sont bien mobilisables au titre de la reprise plancher et du surcoût lié à l’achèvement du chantier.
VI – Sur les préjudices subis
Sur l’apurement des comptes entre les parties et les pénalités de retardEn l’espèce, l’expert estime la valeur des prestations du marché de travaux réalisés à 43,97 % du montant du marché de travaux, soit la somme de 42.927,50 euros.
Les époux [H] justifient avoir réglé la somme de 73.406,35 euros de sorte qu’ils ont payé en trop une somme de 30.478,85 euros au regard des ouvrages et des prestations effectivement réalisés par la société [I].
La société [I] sera en conséquence condamnée aux époux [H] la somme de 30.478,85 euros au titre du trop versé.
Les époux [H] sollicitent l’application de pénalités de retard, en application de l’article 4 du marché de travaux, qu’ils évaluent à la somme de 25.776,96 euros du 13 août 2021 au 30 juin 2022.
Cependant, les époux [H] ne peuvent prétendre à l’application de pénalités de retard dès lors que la date contractuelle d’achèvement des travaux du 13 août 2021 est postérieure à la date de la résiliation du contrat intervenue le 23 juillet 2021.
Les époux [H] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de pénalités de retard.
Sur les préjudices subis
Sur le préjudice matériel
Les époux [H] font valoir que leurs préjudices matériels ont été entérinés en tant que tels par l’expert et évalués financièrement comme suit :
— Reprise et réparations par le maître d’ouvrage des malfaçons (plancher) : 7.300,81 euros,
— Reprise et réparations par le maître d’ouvrage des désordres (infiltrations) : 5.600 euros,
— En réparation des désordres constatés (marquise cassée, Escalier, Toiture Buanderie) : 1.428,47 euros,
— En réparation des désordres constatés : offre de mission d’études de la société OPUSPAYSAGE : 960 euros,
— En réparation des désordres constatés : [Localité 10] : remise en état du jardin latéral et arrière de la propriété : 11.856,60 euros,
— Surcoût achèvement du chantier : 32.124,40 euros.
Sur la reprise et réparations par le maître d’ouvrage des malfaçons (plancher)
L’expert indique que « les demandeurs ont porté aux débats un tableau de synthèse des sommes réglées par le maître d’ouvrage en réparation des poutres d’assises du plancher réalisé par l’entrepreneur [I] et présentant des non-conformités et malfaçons. Au global, ces interventions s’élèvent à la somme de 7.300,81 €. Ces prestations ayant été constatées, réalisées et achevées au poste n°3 du devis contractuel de l’entrepreneur [I] « Surélévation – maçonnerie, il est donc à considérer que ces travaux en reprise valorisés à la somme de 7.300,81 € sont imputables au constructeur [I], au titre d’une reprise d’une malfaçon avérée à l’exécution. »
La société [T] conteste le chiffrage retenu par l’expert en indiquant que le préjudice indemnisable correspond uniquement à la dépose d’une poutre, la dépose, la fourniture et repose de 2 sabots neufs et la repose de la poutre conservée. Selon la société [T], les travaux de mise en conformité doivent être évalués à la somme de 440 euros TTC.
Cependant, la société [T] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en question les conclusions de l’expert qui a validé les travaux de reprise diligentés par les époux [H].
Il convient en conséquence d’évaluer le coût de reprise des malfaçons du plancher à la somme de 7.300,81 euros.
Sur la reprise et réparations par le maître d’ouvrage des désordres (infiltrations)
L’expert indique que « les demandeurs ont également porté aux débats la facture de la société SAH BAT n°202108002 en date du 29 novembre 2021, pour la somme de 5.600 euros TTC en travaux de peinturage du plafond des chambres endommagé par des infiltrations d’eaux survenues lors du déroulement du chantier. »
La société [T] soutient que les époux [H] ont déjà été désintéressés par leur assureur, la société BPCE IARD, qui argue les avoir indemnisés à hauteur de 13.662,90 euros, cette somme comprenant notamment les dommages causés aux existants pour des travaux de reprise de plafond, peinture et enduits.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [H] n’ont nullement été indemnisés par leur assureur, des sommes qu’ils ont réglées à la société SAH BAT au titre des travaux de peinturage du plafond des chambres, endommagé par des infiltrations d’eaux survenues lors du déroulement du chantier.
Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux de reprise des infiltrations à hauteur de la somme de 5.600 euros TTC.
Sur les travaux de reprise des désordres constatés (marquise cassée, escalier, toiture buanderie)
En l’espèce, l’expert indique que le devis LES BATISSEURS n°DE202112270062 du 27 décembre 2021 d’un montant de 8.168,95 euros « valorise la réparation des dommages survenus aux avoisinants du chantier durant l’intervention de l’entreprise contractante :
Réparation d’une marche de l’escalier intérieur, vitrification de l’ensemble,Réparation de la marquise d’éclairage,Remplacement complet de la couverture en plaques de fibro-ciment,Plafond suspendu en plaque de plâtre sous ossature bois. »L’expert conclut qu’il n’a pas de commentaire particulier à formuler à l’examen de ce devis.
Les époux [H] font valoir que leur assurance habitation a pris en charge les travaux de réfection de la toiture de la buanderie et de la marquise pour la somme de 6.740,48 euros et qu’il reste à leur charge la somme de 1.428,47 euros.
La société [T] soutient que le préjudice indemnisable subi par les époux [H] ne s’élève pas à la somme de 8.168,9 euros TTC, le chiffrage des travaux par les époux [H] ne correspondant pas aux travaux strictement nécessaires à la remise en état que l’expert avait fixés.
Cependant, s’agissant du remplacement de la couverture, l’expert indique que le devis porté aux débats par les demandeurs précise que la règlementation impose que les matériaux contenant de l’amiante ne peuvent être « réparés » et qu’il y a nécessité de procéder à l’enlèvement, en décharge spécialisée, de ces matériaux aimantés. Le remplacement complet de la couverture apparaît donc justifié.
S’agissant de la marquise, l’expert rappelle qu’un vitrage a été cassé durant le déroulement du chantier par l’intervention non sécurisée du personnel de l’entreprise SOREL et maintient sa position de valider les devis portés aux débats. Le remplacement des quatre vitrages de la marquise apparaît donc justifié.
Enfin, les travaux de reprise de la marche de l’escalier intérieur prévus au devis présenté par les époux [H] et validés par l’expert correspondent aux travaux de reprise préconisés par l’expert. Il y a lieu également de les retenir.
Les époux [H] justifient ainsi des travaux de reprise au titre des désordres constatés à hauteur de la somme de de 8.168,95 euros.
Sur les travaux de reprise des travaux constatés dans le jardinL’expert n’a pas retenu l’offre de mission d’études et de conception de la société OPUSPAYSAGE en étude paysagère du jardin des époux [H] d’un montant de 960 euros au motif que la seule réparation des dommages survenus au jardin de la propriété des demandeurs consiste au seul engazonnement du jardin arrière, et plantations, ne nécessitant pas une étude préalable d’un paysagiste.
Les époux [H], qui ne produisent aucune pièce venant remettre en cause les conclusions de l’expert, seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’offre de mission de la société OPUSPAYSAGE.
L’expert retient en revanche le devis de la société ARBORIFLORE n°0122A001 en date du 7 janvier 2022, pour un montant de 11.856,60 euros, qui valorise la remise en état du jardin latéral et arrière de la propriété.
La société VERGO soutient que la réclamation des demandeurs est surévaluée mais ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Il y a lieu de retenir le coût de la reprise du jardin à la somme de 11.856,60 euros.
Sur le surcoût relatif à l’achèvement du chantierL’expert indique que les devis suivants lui ont été présentés par les demandeurs :
Devis IZI by EDF n°DE202201006MC du 10 janvier 2022 d’un montant de 76.366,80 euros, devis qui valorise l’achèvement des travaux à réaliser aux combles de l’immeuble,Devis société MBS n°DE2022010062193 du 10 janvier 2022 d’un montant de 56.209,90 euros, devis qui valorise l’achèvement des travaux à réaliser aux combles de l’immeuble. L’expert précise que les devis précités n’étant pas cumulatifs, « nous suggérons que soit retenu le devis n°2 moins-disant ».
Les époux [H], qui sollicitent la prise en compte du devis IZ by EDF pour le calcul du surcoût des travaux, ne produisent aucune pièce susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ajouter le coût de reprise des malfaçons du plancher d’un montant de 7.300,81 euros déjà pris en compte au titre de leur préjudice matériel.
En revanche, il y a lieu d’ajouter au devis de la société MBS, le devis d’achat et pose des fenêtres pour la somme de 3.167,79 euros, travaux d’urgence autorisés par l’expert.
Il convient de déduire de la somme de 59.377,69 euros (56.209,90 +3.167,79) la somme de 54.711,80 euros correspondant au montant des travaux non réalisés par la société [I] et restant à réaliser, de sorte que le surcoût en achèvement des travaux s’élève à la somme de 4.665,89 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [I] et la société [T] seront condamnées in solidum à payer aux époux [H] la somme de 37.592,25 euros en réparation de leur préjudice matériel.
La société [T] ne sera tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
2. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [H] font valoir qu’ils ont subi divers préjudices de jouissance résultant pour eux de l’impossibilité d’utiliser tant leur jardin que certaines pièces de leur maison, telles les chambres ayant subi les dégâts des eaux, la salle de bains ou encore l’étage à construire, objet du contrat du 30 mars 2021. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 72.692,72 euros.
L’expert indique que « la pièce n°54 du demandeur valorise un préjudice de jouissance calculée sur une base de 34,67 m² de locaux non utilisables rapportées à une valeur locative de
26,66 €/m²/mois.
Et de la non-utilisation du jardin extérieur calculée sur une base de 261 m² rapportée à une valeur locative de 26,66 €/m²/mois.
La valorisation à 12.476,88 € du préjudice de jouissance du jardin nous paraît excessive.
Ce pourcentage nous paraît en effet surévalué, car le chantier et la zone d’emprise des accès à celui-ci sont localisés uniquement en façades arrière et latérale, et non en façade principale sur rue, face contre laquelle se développe la majeure partie du jardin paysagé.
Nous proposons de retenir un ratio de 50 % de la surface globale des espaces verts à reprendre, correspondant à la surface d’emprise réelle de la zone allouée au chantier, c’est-à-dire le jardin arrière et les espaces latéraux des deux pignons du pavillon.
Et d’appliquer un ratio financier de perte de jouissance d’utilisation du jardin d’une valeur moindre que le ratio appliqué pour les pièces d’un immeuble.
La valeur globale du préjudice de jouissance calculée par les demandeurs s’élève donc, sur la période couvrant de mai 2021 à février 2022, date de ce pré-rapport, à la somme de
23.246,18 €.
Nous n’avons pas de commentaire technique, à apporter sur ce point et suggérons le Tribunal de se prononcer sur ce poste ».
Les époux [H] justifient d’un préjudice de jouissance au titre du R+2 inachevé du 13 août 2021, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés jusqu’au 10 février 2023, soit pendant 18 mois. Le préjudice de jouissance au titre du R+2 inachevé s’élève donc à la somme de 16.637,40 euros (26,66 € x 34,67 m² x 18 mois).
Les époux [H] sollicitent, par ailleurs, un préjudice de jouissance relatif aux trois chambres et à la salle de bains du R+1. L’expert n’a pas répondu sur ce chef de préjudice. Le préjudice de jouissance subi par les époux [H] au titre du R+1 est néanmoins établi par le procès-verbal de constat du 21 juillet 2021 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté dans les chambres du 1er étage, la présence d’auréoles recouvrant la quasi-totalité des plafonds, de fissures et de champignons. Par ailleurs, les époux justifient que les infiltrations qui ont commencé le 3 mai 2021 ont fait l’objet de travaux de reprise au mois de septembre pour les trois chambres et au mois d’octobre pour la salle de bains.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat, les époux [H] sont en conséquence fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au titre du R+1 à hauteur de la somme de 6.147,80 euros ((26,66 € x 39,4 m² x 5) + (26,66 € x 5,6 m²x6).
En revanche, s’agissant du jardin, il y a lieu de retenir une surface de 26 m², comme le préconise l’expert, dans la mesure où celui-ci a relevé que le chantier et la zone d’emprise des accès à celui-ci était localisés uniquement en façades arrière et latérale, et non en façade principale sur rue, face contre laquelle se développait la majeure partie du jardin paysagé. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer la valeur locative à 15 euros au m². Les époux [H] justifient d’un préjudice de jouissance au titre de leur jardin, du 12 avril 2021, date du début des travaux au 19 avril 2026, d’un montant de 14.040 euros (15 euros x 26 m² x 36).
En conséquence, la société [I] sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 36.825,20 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société [T] ne sera tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
3. Sur le préjudice moral
Les époux [H] justifient avoir subi un préjudice moral important tant du fait de la non-réalisation par la société [I] des travaux qui lui avaient été confiés, que de l’accident grave qui est survenu en cours de chantier du fait de la non-sécurisation des lieux par la société [I] alors que les époux [H] étaient présents dans la maison avec leurs enfants. Il convient d’évaluer le préjudice moral subi par les époux [H] à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la société [I] sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
VI – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l’espèce, la société [T] forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER [P] [B] et la MAF.
Cependant, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société ATELIER [P] [B].
En conséquence, la société [T] sera déboutée de son appel de garantie.
VII – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [I] et la société [T], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [I] et la société [T], supportant les dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [H] une somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la société [T] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. La société BPCE IARD, la société ATELIER [P] [B] et la MAF seront également déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND acte de l’intervention volontaire de de la société BPCE IARD, assureur de M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] ;
DECLARE la société BPCE IARD irrecevable en ses demandes, faute d’avoir respecté les dispositions de la convention CORAL ;
CONDAMNE la société [I] à payer à M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] la somme de 30.478,85 euros au titre du trop versé ;
CONDAMNE in solidum la société [I] et la société [T] FRANCE – [T] [J] AG à payer à M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] la somme de 37.592,25 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société [I] à payer à M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] la somme de 36.825,20 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société [I] à payer la somme de 5.000 euros à M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que la société [T] ne sera tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE in solidum la société [I] et la société [T] FRANCE – [T] [J] AG à payer à M. [E] [H] et Mme [U] [W] [D] épouse [H] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [I] et la société [T] FRANCE – [T] [J] AG, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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