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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJ4
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [V]
115 avenue de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Représentée par Maître Charlotte KAMYCZURA, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
110-112 Rue des Flandres
75951 PARIS
Représentée par M. [R] [F], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CNAV D’ILE DE FRANCE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire renseigné le 09 février 2013, madame [B] [V] a sollicité l’octroi d’une pension de réversion suite au décès de son époux le 14 janvier 2013.
Par formulaire renseigné le 27 février 2013, madame [V] a déclaré à la CNAV avoir perçu, au titre de ses ressources, des salaires d’un montant de 1.448,91 euros en novembre, décembre 2012 et janvier 2013.
Par courrier du 30 mars 2013, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) d’Ile-de-France a notifié à madame [V] le bénéfice, à compter du 1er février 2013, d’une retraite de réversion réduite d’un montant de 589,99 euros.
Par formulaire renseigné le 13 mars 2017, madame [V] a déclaré à la CNAV avoir perçu, au titre de ses ressources, des salaires d’un montant de 1.482,52 euros en novembre, décembre 2016 et janvier 2017.
Par courrier du 1er juillet 2017, la CNAV a notifié à madame [V] la réduction du montant de sa retraite de réversion du 1er avril 2013 (600,36 euros) au 1er juin 2017 (666,16 euros).
Par formulaire renseigné au mois d’avril 2017, madame [V] a sollicité l’octroi d’une pension personnelle de vieillesse à compter du 1er juillet 2017.
Par courrier du 1er novembre 2017, la CNAV a notifié à madame [V] l’attribution d’une pension personnelle de retraite à compter du 1er juillet 2017, ainsi que la modification, en raison de ses ressources, du montant de sa pension de réversion (12,62 euros au 1er août 2017, et 19,29 euros au 1er octobre 2017).
Par courrier du 08 mars 2018, la CNAV a notifié à madame [V] la réduction du montant de sa pension de réversion du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, ainsi que sa suspension du 1er août 2017 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 28 septembre 2020, la CNAV, suite aux interrogations formulées par sa ressortissante, a expliqué à madame [V] que la moyenne des salaires bruts retenus au cours des 3 derniers mois avait entraîné une réduction du montant de la pension de réversion en juillet et novembre 2017, et sa suspension d’août à octobre 2017.
Par courrier du 1er février 2022, la CNAV a notifié à madame [V] la suspension de sa retraite de réversion du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2022, ainsi que la détermination d’un trop perçu de 14.787,01 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 03 février 2022, la CNAV a informé madame [V] que le trop-perçu de 13.425,02 euros concernait la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021.
Par courrier du 03 février 2022, la CNAV, afin de déterminer si elle pouvait être exonérée partiellement ou totalement du trop-perçu, a invité madame [V] à remplir un questionnaire de ressources, qui a été renseigné et retourné par la ressortissante le 10 février 2022.
Par courrier du 04 mars 2022, la CNAV a informé madame [V] de la soumission de son dossier à la commission de recours amiable (CRA), et précisé qu’elle déciderait si sa dette de 13.425,02 euros, notifiée le 31 janvier 2022, devait être diminuée ou maintenue.
Par courrier du 18 avril 2023, madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par courrier du 14 juin 2023, la CNAV a notifié à madame [V] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du même jour, a accordé une remise de 50%, et fixé le montant de la dette à 6.712,51 euros.
Par courrier du 18 août 2023, la CNAV a indiqué à madame [V] que, suite à un nouvel examen de son dossier, l’indu avait été annulé.
Par jugement du 05 mars 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté son incompétence territoriale, et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de SAINT- NAZAIRE.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de NANTES.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [B] [V] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable en la forme,
— dire et juger que ses prétentions sont bien fondées,
— ordonner à la CNAV de la rétablir dans ses droits à pension,
— donner acte à la CNAV de ce qu’elle a procédé à l’annulation de la demande de remboursement de la somme de 13.425,02 euros,
— condamner la CNAV à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros,
— condamner la CNAV au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNAV aux entiers dépens.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— débouter madame [V] de toutes ses demandes,
— dire que c’est à bon droit que la pension de réversion de madame [V] a été suspendue.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de madame [B] [V], remises à l’audience, aux conclusions de la CNAV, reçues le 15 septembre 2025 par courrier au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera, d’emblée, fait droit à la demande de madame [V] tendant à voir donner acte à la CNAV de ce qu’elle a procédé à l’annulation de la demande de remboursement de la somme de 13.425,02 euros.
Sur la pension de réversion
L’article R.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L’article L.353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L.161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
L’article R.815-18 du code de la sécurité sociale dispose :
La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R.815-22 du code de la sécurité sociale dispose :
Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Il résulte de ces textes, d’une part, l’existence d’un principe, reconnu par la jurisprudence, dit « de cristallisation » des ressources, au cours de la période des 3 mois suivant la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à prendre en considération, notamment, en vue de l’évaluation du montant de la pension de réversion, et, d’autre part, l’existence d’un principe de prise en compte des revenus professionnels dans cette évaluation.
Dans le cas présent, il n’est pas contestable que madame [V] venait, au 1er juillet 2017, d’entrer en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires ; que la période dite « de cristallisation » s’étendait donc du 1er juillet 2017 au 31 septembre 2017 et qu’elle a perçu une somme de 4.192,54 euros de son ancien employeur, au titre, notamment, d’une indemnité compensatrice de préavis (1930,08 euros) et d’une indemnité de départ en retraite (1916,27 euros) au mois de juillet 2017, soit pendant cette période.
Cette somme constitue des revenus en rapport avec l’activité professionnelle qu’elle venait de cesser le 30 juin 2017.
Il en résulte que la CNAV a légitimement tenu compte de ces revenus dans l’évaluation du montant de la pension de réversion à verser, à compter du 1er août 2017, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, comme l’indique d’ailleurs très clairement la caisse dans son courrier explicatif du 28 septembre 2020, sauf en ce qui concerne le mois de novembre 2017.
Par ailleurs, et comme l’indique de manière également pertinente ce courrier, à compter du 1er octobre 2017, madame [V], en raison du principe dit « de cristallisation » des ressources, n’était plus en droit de percevoir la pension de réversion.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de rétablissement dans son droit à pension de réversion du chef de son époux décédé le 14 janvier 2013.
Sur la commission d’une faute par l’organisme dans la gestion du dossier
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du code civil dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il ressort du courrier explicatif du 08 mars 2018, corroboré par celui du 28 septembre 2020, que la CNAV a, en partie, tiré les conséquences de la variation des ressources pendant la période dite « de cristallisation » en réduisant à zéro le montant de la pension de réversion au titre des mois d’août, septembre et octobre 2017.
Pour autant, la caisse a repris le versement d’une pension de réversion réduite à compter du mois de novembre 2017.
De la sorte, elle n’a pas tiré toutes les conséquences de l’augmentation des ressources de sa ressortissante au-delà du seuil réglementaire pendant la période dite « de cristallisation ».
Il en est résulté la notification, les 1er et 03 février 2022, soit plus de quatre ans après ladite « cristallisation », d’un trop-perçu, de 14.787,01 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021, et de 13.425,02 euros concernait la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021.
Cette application, tardive, du principe dit « de cristallisation », dans toute sa rigueur, caractérise l’existence d’une faute de la caisse dans la gestion du dossier de madame [V].
Pour autant, le 14 juin 2023, la CRA a accordé une remise de 50%, et fixé le montant de la dette à 6.712,51 euros , puis, le 18 août 2023, la CNAV a annulé l’indu.
Madame [V] ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la caisse .
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [V] devant être regardée comme la partie succombante dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] étant partie perdante, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que, par décision du 18 août 2023, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE d’Ile-de-France a annulé l’indu d’un montant de 13.425,02 euros notifié le 03 février 2022 ;
DEBOUTE madame [B] [V] de sa demande de rétablissement dans son droit à pension de réversion du chef de son époux décédé le 14 janvier 2013 ;
DEBOUTE madame [B] [V] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [B] [V] aux dépens ;
DEBOUTE madame [B] [V] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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