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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
25 Février 2025
2ème Chambre civile
64A
N° RG 23/08898 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMO
AFFAIRE :
[X] [N]
[O] [C]
C/
SARL [Localité 5],
[I] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
SARL [Localité 5], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 753 525 146, pris en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 3 juillet 2019, Madame [X] [N] a fait l’acquisition, auprès de Monsieur [I] [Y], de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
En novembre 2019, Madame [X] [N] a consenti à Madame [C] un bail d’habitation sur une partie de sa maison.
Monsieur [I] [Y] gère une entreprise de travaux publics et de transport routier de marchandise au même lieudit, notamment sous la forme d’une société à responsabilité limitée dénommée SARL [Y] TRANSPORTS créée en août 2012.
Mesdames [N] et [C] se plaignant de diverses nuisances liées à l’activité de cette société, notamment des nuisances sonores, un conciliateur de justice est intervenu, sans parvenir à concilier les parties.
En décembre 2020, Monsieur [I] [Y] a porté plainte auprès des services de gendarmerie pour des faits de harcèlement commis par Mesdames [N] et [C] à l’encontre de son entreprise et de ses salariés.
A la suite de cette plainte, Mesdames [N] et [C] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commis au préjudice de Monsieur [I] [Y] entre le 1er mars et le 8 décembre 2020.
Mesdames [N] et [C] ont été relaxées selon jugement en date du 4 novembre 2021, .
Le 1er décembre 2022, Madame [N] a fait assigner Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS en référé devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, entre autres, l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer l’existence de troubles anormaux du voisinage. Madame [C] est intervenue volontairement à la procédure à ses côtés.
Selon ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande de Madame [N] aux fins d’expertise judiciaire et enjoint à Monsieur [I] [Y] de faire procéder à l’élagage de son cerisier.
Le 10 novembre 2023, Mesdames [N] et [C] ont fait assigner Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS devant le tribunal judiciaire de RENNES, statuant au fond, afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage reprochés à ceux-ci.
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mesdames [N] et [C] demandent au tribunal de :
“Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• CONSTATER l’existence de troubles anormaux du voisinage,
• ORDONNER la cessation des troubles anormaux du voisinage.
EN CONSEQUENCE :
• INTERDIRE le passage de camions de la SARL [Y] TRANSPORTS et de toute autre société liée à la SARL [Y] TRANSPORTS entre 18h et 8h,
• ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 500€ par manquement,
• INTERDIRE le passage de camions de la SARL [Y] TRANSPORTS et de toute autre société liée à la SARL [Y] TRANSPORTS les samedis et dimanches,
• ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 500€ par manquement,
• INTERDIRE des temps de chauffe des camions de la SARL [Y] TRANSPORTS et de toute autre société liée à la SARL [Y] TRANSPORTS supérieurs à 10 minutes,
• ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 500€ par manquement,
• ORDONNER le retrait de la remorque installé devant la palissade de Madame [N],
• ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 150€ par jour de retard,
• ORDONNER l’entretien du bardage accolé à la propriété de Madame [N],
• ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 150€par jour de retard,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS à régler à Madame [C] le somme de 8.500€, décomposé comme suit :
o Au titre du préjudice de jouissance : 3.000€.
o Au titre des troubles anormaux du voisinage : 3.000€.
o Au titre de la perte d’ensoleillement : 2.500€.
• CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS à régler à Madame [N] le somme de 8.500€, décomposé comme suit :
o Au titre du préjudice de jouissance : 3.000€
o Au titre des troubles anormaux du voisinage : 3.000€.
o Au titre de la perte d’ensoleillement : 2.500€.
• CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS aux entiers dépens,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS à régler à Mesdames [C] et [N] le somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Mesdames [N] et [C] invoquent des troubles anormaux du voisinage liés à l’activité de la SARL [Y] TRANSPORTS qui génèrent de nombreuses nuisances sonores, à l’installation par Monsieur [I] [Y] d’une remorque en limite de propriété les privant d’ensoleillement et au mauvais état du bardage de Monsieur [I] [Y] menaçant la solidité de la construction de Madame [N].
A propos des nuisances générées par le départ régulier des camions de la SARL [Y] TRANSPORTS, Mesdames [N] et [C] expliquent que la société ne respecte pas les horaires qui avaient été annoncés à Madame [N] lors des négociations ayant conduit à l’acquisition de sa maison, soit du lundi au vendredi sur une tranche horaire comprise entre 8h30 et 18h. Elles font état de départs réguliers très tôt le matin à partir de 3h et de retours après 20h avec parfois des temps de chauffe des camions de 40 minutes. Elles se plaignent également du bruit causé par les camions frigorifiques de l’entreprise, de jour comme de nuit, y compris les fins de semaine. Elles déplorent de même le bruit des karchers utilisés pour laver les camions et les émanations de gasoil de ceux-ci.
Mesdames [N] et [C] font observer qu’à leur arrivée en 2019, le nombre de salariés dans l’entreprise était de 3 à 5, pour passer de 10 à 19 en 2020 et de 11 à 50 à ce jour.
Mesdames [N] et [C] se plaignent également de faits démontrant, selon elles, la volonté manifeste des salariés de l’entreprise de les importuner, sur consigne de leur employeur.
Elles font observer que les déclarations des salariés devant les services de gendarmerie lors de l’enquête pénale démontrent que la SARL [Y] TRANSPORTS a une activité, non seulement en semaine, mais également en fin de semaine et à des horaires tardifs ou très matinaux.
Elles rappellent avoir sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été refusée par le juge des référés. Elles estiment néanmoins que ce faisant, le juge des référés a considéré implicitement, mais sans ambiguité, que la matérialité des nuisances sonores causées par les camions de la SARL [Y] TRANSPORTS était établie.
Mesdames [N] et [C] déplorent que malgré une procédure contentieuse et une tentative de conciliation, Monsieur [I] [Y] n’ait rien fait pour amoindrir les nuisances sonores subies depuis maintenant quatre ans.
En réponse à l’argumentation adverse, elles rappellent avoir été relaxées au pénal pour les faits de harcèlement qui leur étaient reprochés. Elles considèrent que les développements de Monsieur [I] [Y] concernant leur attitude sont hors sujet.
De même, elles affirment que l’activité de la société s’est largement développée depuis leur installation en 2019 avec comme activité nouvelle le transport routier, à côté de la branche des travaux publics précédemment développée. Elles font encore état du doublement du nombre de salariés passé à 24 en janvier 2024. Elles en déduisent que l’antériorité de l’activité de la SARL [Y] TRANSPORTS n’est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité, pas plus que Monsieur [I] [Y].
Pour justifier les préjudices invoqués, Mesdames [N] et [C] font notamment état en détail des difficultés de santé qu’elles rencontrent en lien avec les troubles subis.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS demandent au tribunal de :
“Vu l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ DEBOUTER Mesdames [N] et [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
▪ CONDAMNER solidairement Mesdames [N] et [C] à verser à Monsieur [I] [Y] et à la SARL [Y] TRANSPORTS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure”.
Les défendeurs invoquent les dispositions de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation applicables en cas d’activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale, touristique, culturelle ou aéronautique, antérieure à l’installation de voisins. Ils indiquent que la SARL [Y] TRANSPORTS existe depuis 2012 à l’adresse litigieuse et exerce une activité de transport routier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils en déduisent que Madame [N] a acquis sa maison, le 3 juillet 2019, en pleine connaissance de cause. Ils admettent que l’entreprise produit des sons, mais contestent l’existence d’un trouble anormal faisant notamment valoir qu’aucun autre voisin ne se plaint ou ne s’est plaint par le passé, non plus que l’ancien locataire de la maison acquise par Madame [N].
Ils exposent que l’activité de la société s’est poursuivie dans les mêmes conditions depuis l’installation de celle-ci. Ils font état du comportement, voire du harcèlement incessant de Mesdames [N] et [C], se plaignant de leur attitude insultante et menaçante. Ils opposent aux pièces adverses produites le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Plus généralement, les défendeurs contestent le caractère anormal des bruits générés par l’entreprise. Ils font état des difficultés de santé rencontrées par Monsieur [I] [Y] suite à l’attitude de ses voisines.
Ils contestent de même la privation d’ensoleillement invoquée en demande faisant observer qu’en face de la fenêtre de leurs voisines, à moins d’un mètre de celle-ci, il existe une palissade, située sur la propriété de Madame [N], mesurant au moins 2,50 mètres de hauteur les privant déjà de vue et d’ensoleillement.
Ils contestent pareillement les demandes au titre du bardage de la SARL [Y] TRANSPORTS en faisant valoir que ce sont leurs voisines qui ont dégradé le bardage en le peignant en vert pour partie. Ils contestent le risque invoqué pour la propriété de Madame [N].
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date prorogée au 25 février suivant pour laisser un temps supplémentaire d’analyse au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les troubles anormaux du voisinage :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Une telle action suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut, non seulement d’un trouble, mais surtout de l’anormalité de celui-ci.
L’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation précise que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ce texte, abrogé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le 17 avril 2024, a été repris au nouvel article 1253 alinéa 2 du code civil selon lequel sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime qui concerne les activités agricoles, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, les extraits k-bis versés aux débats démontrent que Monsieur [I] [Y] exerce, en son nom personnel, une activité liée aux travaux publics et transport routier de marchandises depuis mars 2004 et que la SARL [Y] TRANSPORTS a démarré son activité dans ce dernier domaine en août 2012, tous deux au lieudit [Adresse 6] à [Localité 5] (la pièce 1 de Mesdames [N] et [C]).
L’activité de Monsieur [I] [Y] et de sa société préexistait donc à l’installation de Mesdames [N] et [C].
Contrairement aux allégations de celles-ci, il n’est pas démontré de changement dans les conditions d’exercice de cette activité de transport depuis 2019. Il n’est notamment pas démontré d’augmentation substantielle de cette activité.
Mesdames [N] et [C] invoquent un doublement du nombre de salariés depuis 2019 jusqu’à ce jour, mais ne le démontrent pas. Le nombre exact de salariés de la société en 2019 reste inconnu du tribunal.
Mesdames [N] et [C] fondent leurs allégations notamment sur un extrait du site société.com qui daterait de 2021 faisant état de 3 à 5 salariés, donnée qui ne présente aucune fiabilité.
Il n’est pas non plus démontré d’augmentation particulière de l’activité de la société et, notamment, du passage des camions, étant observé que Mesdames [N] et [C] se sont plaintes de nuisances dès l’année 2020.
La seule donnée relativement précise et fiable provient de l’extrait du site pappers.fr produit par Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS (leur pièce 11) qui révèle que le résultat net de la société s’est effondré en 2020 et est resté très inférieur à celui de la société en 2018 et 2019 (résultat net de 39 200 € en 2019, 779 € en 2020, 2 620 € en 2021 et 5 760 € en 2022), ce qui tend à démentir une croissance significative de la société.
En réalité, quoique nombreux, les éléments de preuve fournis par Mesdames [N] et [C] ne démontrent pas que l’activité de transport routier de la SARL [Y] TRANSPORTS, qui préexistait à leur installation en 2019, ait significativement augmenté ou que ses conditions d’exercice aient été significativement modifiées depuis lors.
En conséquence, pour ce premier motif, Mesdames [N] et [C] ne sont pas fondées à invoquer l’existence de troubles anormaux du voisinage en lien avec les nuisances , en particulier sonores, liées à l’activité de Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS.
En tout état de cause, s’il est certain que l’activité de cette société génère des nuisances liées au passage de camion et à leur stationnement au sein des locaux de la société, rien ne démontre que l’intensité ou la fréquence de ces nuisances soient anormales au regard de l’environnement général.
Cinq habitants anciens et actuels du même lieudit, y compris une voisine très proche (Mme [E] demeurant au [Adresse 4]), témoignent ne subir aucune nuisance et ne pas être dérangés par l’activité de Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS (leurs pièces 13 à 18). Parmi ces habitants, se trouve également l’ancien locataire de la maison acquise par Madame [N], Monsieur [M] [G] qui dit n’avoir subi aucune nuisance, ni de comportement anormal de son voisinage durant la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019.
Le maire de [Localité 5] témoigne également s’être déplacé “à de très nombreuses reprises suite [aux] sollicitations [de Mesdames [N] et [C]] et n’avoir jamais constaté les nuisances sonores décrites par Mme [X] [N]”. Il précise, entre autres, “avoir constaté à plusieurs reprises lors de mes visites sur place, que les bruits de l’autoroute A 84 toute proche ne permettaient aucunement de distinguer ces bruits de celui produit par l’activité de l’entreprise [Y]” (la pièce 57 de Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS).
Monsieur [P] [Z], habitant au [Adresse 1], précise également dans son témoignage écrit que l’activité de Monsieur [I] [Y] ne génère pas plus de nuisances sonores que l’A84 ou la RN 12, devenue D12 (la pièce 15 de Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS).
Mesdames [N] et [C] ne produisent aucun élément de preuve objectif de nature à contredire ce dernier constat.
Elles fournissent certes de nombreux constats d’huissier de justice (devenu commissaire de justice), mais ceux-ci, s’ils confirment le passage de camion et des bruits de moteurs, y compris parfois à des heures très matinales et tardives, ne permettent aucunement d’apprécier l’intensité de ces bruits par rapport à l’environnement général des lieux. Ils ne permettent pas non plus d’apprécier plus concrètement la manière dont les bruits générés par le passage de camions peuvent être ressentis de l’intérieur de la maison de Mesdames [N] et [C], en fonction des pièces concernées et/ou selon que les ouvertures de la maison sont fermées ou ouvertes. Ils ne permettent pas non plus d’avoir la certitude que tous les passages de véhicules mentionnés sont bien le fait de la SARL [Y] TRANSPORTS.
En conséquence, pour ce second motif tenant à l’absence de démonstration de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, les demandes de Mesdames [N] et [C] ne peuvent qu’être rejetées.
Pour ce qui est de la perte d’ensoleillement reprochée, il ressort effectivement d’un constat dressé le 12 octobre 2022 par un commissaire de justice qu’une remorque de camion a été stationnée sur la propriété de la SARL [Y] TRANSPORTS en limite de propriété avec la maison occupée par Mesdames [N] et [C]. Cette remorque est un peu plus haute que la palissade installée par Madame [N] sur sa propriété. La photographie 1 jointe au constat laisse apparaître que le soleil déclinant est en partie masqué par le haut de cette remorque.
Pour le reste, ce seul constat ne permet pas d’apprécier plus concrètement la perte d’ensoleillement subie, notamment selon les saisons. En l’état, la seule perte d’ensoleillement décrite dans le constat précité apparaît limitée et ne peut pas être considérée comme constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il en va de même de l’état du bardage du hangar situé sur la propriété de Monsieur [I] [Y] à proximité immédiate de l’habitation de Mesdames [N] et [C]. S’il est certain que ce bardage en tôle est vétuste, il n’est pas démontré qu’il en résulte des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En définitive, compte tenu des observations qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Mesdames [N] et [C].
A titre surabondant, le tribunal constate, pour le déplorer, que les relations entre les parties sont délétères au point d’entraîner parfois, voire régulièrement, de part et d’autre, des provocations qui ne sont pas acceptables dans le cadre de relations de bon voisinage. Ces relations délétères ne sont pas constitutives en tant que telle d’un trouble anormal du voisinage, mais pèsent nécessairement sur l’état de santé moral des intéressés.
Face à ce constat, le tribunal ne peut qu’inviter les parties, y compris Mesdames [N] et [C], à savoir garder raison pour revenir à des relations de voisinage plus vivables que ce qu’elles sont à l’heure actuelle.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames [N] et [C], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité unique de 1 500 euros à la charge in solidum de Mesdames [N] et [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mesdames [X] [N] et [O] [C],
CONDAMNE in solidum Mesdames [X] [N] et [O] [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mesdames [X] [N] et [O] [C] à verser une indemnité de 1 500 euros à Monsieur [I] [Y] et la SARL [Y] TRANSPORTS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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