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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3U
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 23/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3U
==============
[4]
C/
[F] [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[F] [E] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[4], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [E] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Bénéficiaire de l’allocation supplémentaire sur la période du 01 juin 2000 au 31 mai 2021, M. [J] [O] est décédé le 30 mai 2021.
Par courrier du 01 décembre 2022, la [3] a notifié à Mme [F] [E] [O], fille et héritière de M. [J] [O], le remboursement de la somme de 17.660,42 euros correspondant à sa part de la créance de 70.641,68 euros qu’elle estime détenir à l’encontre de la succession.
Par courrier du 13 janvier 2023, Mme [F] [E] [O] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 01 mars 2023, la [3] a notifié à Mme [F] [E] [O] une mise en demeure de payer la somme de 17.660,42 euros.
Par courrier du 12 mars 2023, Mme [F] [E] [O] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 09 mai 2023.
Par courrier du 29 septembre 2023, notifié le 04 octobre 2023, une contrainte a été adressée à Mme [F] [E] [O]
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, Mme [F] [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, Mme [F] [E] [O] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte émise.
Elle expose que son père ne savait ni lire, ni écrire et s’est engagé sans comprendre. Elle fait valoir qu’étant sans emploi et ayant quatre enfants à charge, elle n’a pas la capacité financière de payer la somme réclamée. Elle explique que l’héritage est essentiellement composé du bien immobilier qui n’est pas encore vendu et dont la valeur a été réactualisée à la baisse.
La [3], dispensée de comparaître, a, par conclusions du 08 janvier 2024, demandé au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant de 17.660,42 euros et de condamner Mme [F] [E] [O] au paiement de cette somme.
Au visa des anciens articles L.815-12 et D.815-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 724, 870 et 873 du code civil, elle rappelle que M. [J] [O], décédé le 30 mai 2021, a sollicité le 19 novembre 1998 le bénéfice de l’allocation supplémentaire et a perçu sur la période du 01 juin 2000 au 31 mai 2021 la somme totale de 95.514,87 euros. Elle expose que l’actif net de la succession a été évalué à la somme de 109.641,68 euros et qu’ainsi, chacun des quatre enfants est tenu en leur qualité d’héritier de rembourser la somme de 17.660, 42 euros. Elle fait valoir que l’action en paiement comme l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement
En application de l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Aux termes de l’article D.815-1 du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
Enfin, selon D.815-2 du même code, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.
En l’espèce, la [3] justifiant du montant total de l’allocation supplémentaire versée à M. [J] [O] (95.514, 87 euros) et d’un actif net successoral (109.641,68 euros) supérieur au seuil de recouvrement fixé par les textes précités dans la limite toutefois de la somme de 70.641,68 euros, il convient de condamner Mme [F] [E] [O] à payer à la [3] la somme de 17.660,42 euros au titre de sa quote-part dans la récupération de l’allocation supplémentaire.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°3868810 du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [O] à payer à la [3] la somme de DIX-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE euros et QUARANTE-DEUX centimes (17.660, 42 euros) au titre de sa quote-part dans la récupération de l’allocation supplémentaire ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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