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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01026 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBB
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société VILOGIA C/ S.A.S. Etablissements MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société d’HLM VILOGIA, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 475 680 815, prise en son établissement secondaire sis 201 avenue Pierre Brossolette – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSE
S.A.S. Etablissements MORIN, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° ‘491 664 686, dont le siège social est sis Avenue de Grèce Zac des Molières – 13140 MIRAMAS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 25 juin 2025 par la Société VILOGIA à la S.A.S. Etablissements MORIN, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 5 janvier 2023 (RG n° 22/01296) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 16 octobre 2025 ;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 23 juin 2025, dont il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. Etablissements MORIN, chargée du lot démolition.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la partie défenderesse.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. Etablissements MORIN l’ordonnance d’expertise du 5 janvier 2023 (RG n° 22/01296) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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