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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 janv. 2026, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CI4L
MINUTE N° :
DU : 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
[B] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[O] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Anne-sophie XICLUNA
Délivrées le
Rédigé par Céliane RESSOUCHE, auditrice de justice, sous le contrôle de Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Concernant les enfants mineurs [M] [R] et [T] [R] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [R] et [T] [R] s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [M] [R] et [T] [R] au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [R] peut accueillir [T] [R] sont déterminées, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la façon suivante :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec passage de bras à 17 heures 30 le samedi de la fin de la première période,Pendant les grandes vacances scolaires : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, avec passage de bras à 17 heures 30 le samedi qui termine le quart,En cas d’évènement exceptionnel : les enfants seront chez le parent concerné.
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [R] peut accueillir [M] [R] sont déterminées, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la façon suivante :
Durant les périodes scolaires : la première fin de semaines paires de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec passage de bras à 17 heures 30 le samedi de la fin de la première période,Pendant les grandes vacances scolaires : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, avec passage de bras à 17 heures 30 le samedi qui termine le quart,En cas d’évènement exceptionnel : les enfants seront chez le parent concerné.
DIT que les trajets seront partagés : la mère emmènera les enfants au domicile du père, qui les ramènera au domicile de la mère à l’issue de son droit de visite,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable la parent qui n’aura pas exercé son droit de visite dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] [R] et [T] [R] à la somme de trois cent cinquante euros (350 €) par mois et par enfant, soit un montant mensuel total de sept cents euros (700 €) pour les deux enfants, et au besoin CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser cette somme à Madame [O] [K], d’avance, avant le cinq de chaque mois,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [K] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut notamment normalement subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que les frais extra-scolaires, d’activités sportives ou culturelles, de voyage éducatif ou scolaires, les frais médicaux restés à charge après remboursement des organismes sociaux, d’une manière générale les frais exceptionnels feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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