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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Mars 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMAW
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître CROISE substituant Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR( avocat postulant) , avocats au barreau de TOURS, Maître Audrey DUFAU de la SCP ELEAD AVOCAT, (avocat plaidant) avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS(FGTI), dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par MaîtreBORDE substituant Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS (avocat postulant), Maître Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY et SCOLAN , avocats au barreau de ROUEN ( avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Mars 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 6 janvier 1987 le tribunal correctionnel Saint-Nazaire a condamné Monsieur [I] du chef de blessures involontaires, au préjudice de Monsieur [K] [O] et détention irrégulière d’arme.
Le 28 juin 1990, par jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, Monsieur [I] a été condamné au paiement des sommes suivantes :
-1.636.000 [Localité 6] à Monsieur [O],
— 231.571,68 [Localité 6] à la CPAM de [Localité 9], montant provisoire au jour du jugement, pour le remboursement des provisions versées à la victime.
Le 7 décembre 1990, une procédure de saisie des rémunérations était mise en œuvre par la CPAM pour le paiement de la somme de 1.668.745,72F.
Le [Date décès 2] 1992, Monsieur [O] est décédé.
Le 10 mars 1992, Monsieur [I] a été informé que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI), était subrogé dans les droits de Monsieur [O].
Le 16 octobre 1992, le FGTI devenait créancier de Monsieur [I] pour un montant total de 1.781.200 F selon décision du juge d’instance de [Localité 10].
Le 12 novembre 1992, la CPAM de [Localité 8] est également intervenue dans la procédure de saisie des rémunérations en qualité de créancier de Monsieur [I] pour un montant total de 337 578 [Localité 6].
En outre le 11 septembre 2013, le FGTI a procédé à une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [I] en recouvrement de sa créance d’un montant total de 685.380,25€ dont 271.542,19€ en principal et 450.056,34€ au titre des intérêts entre le 15/10/1993 et le 10/09/2013.
Depuis, le salaire de Monsieur [I] est toujours appréhendé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Par actes en date des 18 et 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 10] :
— la CPAM de Loire Atlantique
— le FGTI.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17/01/2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article art. R. 3252-13 du code du travail,
JUGER prescrits les intérêts de la créance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS échus avant le 18 septembre 2019,
JUGER prescrits les intérêts de la créance de la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, échus avant le 25 septembre 2019,
CONDAMNER in solidum le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loire Atlantique demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 4 du code de procédure civile
— CONSTATER que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention,
— DIRE Monsieur [I] mal fondé en son action,
Subsidiairement,
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’égard de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE,
Encore plus subsidiairement,
— JUGER qu’aucune prescription n’est à ce jour acquise,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer une somme de 1200 € à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 4 du code de procédure civile
— CONSTATER que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention,
En tout état de cause,
— REJETER Monsieur [I] en son moyen tiré d’une prétendue prescription de la créance d’intérêts du Fonds de Garantie
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande à l’égard du FGTI
Monsieur [D] [I] soutient que les intérêts sur la créance du FGTI échus avant le 18 septembre 2019 sont prescrits soit 5ans avant l’assignation devant le juge de l’exécution.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’intervention du FGTI à la procédure de saisie des rémunérations en date du 16/10/1992 ne comportait que le principal de la créance évalué à la somme de 1.781.200F soit 271.542,19€.
Il ajoute que l’inscription d’hypothèque judiciaire dénoncée le 13 novembre 2014 n’a pas interrompu la prescription car dans cet acte, ne figure pas le montant des sommes pour lesquelles le recouvrement est poursuivi.
Il estime en conséquence que le dernier acte interruptif de prescription est la saisie attribution en date du 11 septembre 2013.
Sur ce:
Il résulte des pièces figurant au dossier de saisie des rémunérations, que le FGTI est intervenu à la procédure et que par décision du 16/10/1992, le juge d’instance a admis la créance du FGTI pour la somme en principal de 1.781.200F soit 271.542,19€ et qu’à cette occasion, le créancier n’a formulé aucune demande concernant les intérêts.
Or, en application de l’article R3252-13 du code du travail, la demande formée doit contenir, outre les mentions du code de procédure civile, …2°) le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Par conséquent en l’absence de toute mention des intérêts et de leur taux dans la décision d’intervention du 16/10/1992 au profit du FGTI, la saisie des rémunérations n’a eu aucun effet interruptif sur le cours des intérêts.
Suivant acte en date du 11 septembre 2013, de Maître [M], huissier de justice, le FGTI a fait procéder en vertu:
— du jugement du tribunal correctionnel de St Nazaire du 6/01/1987 signifié le 9/09/2013,
— du jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de St Nazaire du 28/06/1990 signifié le 9/09/2013,
— de la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le tribunal de St Nazaire en date du 7/02/1991 signifiée le 9/09/2013,
— de la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le tribunal de St Nazaire en date du 30/05/1991 signifiée le9/09/2013,
— de la subrogation légale prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale
à une saisie attribution sur le compte Banque Postale sur le compte de Monsieur [D] [I] pour obtenir notamment le paiement en principal de la somme de 271.542,19€ outre 450.056,34€ au titre des intérêts (dus entre le 15/10/1193 et le 10/09/2013) soit déduction faite de versements de 38.628,27€ , la somme totale de 685.380,25€.
Cette saisie attribution dénoncée le 17 septembre 2013 à Monsieur [D] [I] a interrompu la prescription pour les intérêts échus dans la limite de 5ans avant la délivrance de cet acte soit depuis le 17 septembre 2008.
Il en résulte que les intérêts échus entre le 15/10/1993 et le 17/09/2008 sont prescrits dans la mesure où aucune demande n’a été antérieurement formée par le FGTI au titre des intérêts de sa créance devant le juge d’instance lors de la procédure de saisie des rémunérations.
En ce qui concerne le dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire en date du 13 novembre 2014, faite à Monsieur [D] [I], il n’est pas justifié du montant pour lequel l’inscription a été prise de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette inscription visait bien le montant des accessoires soit notamment le montant des intérêts.
Il s’ensuit que la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 13 novembre 2014 ne vaut pas interruption de la créance d’intérêts.
Monsieur [D] [I] estime que l’assignation du FGTI devant le juge de l’exécution par acte du 18 septembre 2024 a eu pour effet d’interrompre la prescription et qu’en conséquence les intérêts antérieurs au 18 septembre 2019 sont intégralement prescrits.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de l’application de ce texte, que la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à l’encontre de celui contre lequel elle prétend avoir prescrit.
L’interruption de la prescription suppose l’assignation du débiteur par le créancier et non l’inverse comme en l’espèce.
De plus, l’interruption que provoque l’assignation ne peut que bénéficier au créancier et non lui porter préjudice.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [I] ne peut pas valablement soutenir que les intérêts échus antérieurement au 18 septembre 2019 sont intégralement prescrits.
En conclusion, d’une part en l’absence de mention des intérêts dans la décision d’intevention du 16/10/1992, la saisie des rémunérations n’a aucun effet interruptif de prescription sur le cours des intérêts dûs au FGTI et d’autre part, la saisie attribution du 11/09/2013, permet au juge de l’exécution de déclarer prescrits les intérêts sur la période du 15/10/1993 et le 17/09/2008.
Il s’ensuit a contrario que le FGTI n’est fondé à réclamer à Monsieur [D] [I] que les intérêts échus entre le 17/09/2008 et la saisie attribution du 11/09/2013.
Sur la demande à l’égard de la CPAM de Loire Atlantique
Monsieur [D] [I] demande au juge de l’exécution de dire prescrits les intérêts échus de la créance de la CPAM de Loire Atlantique avant le 25 septembre 2019.
Il convient de relever que la CPAM ne sollicite pas actuellement le paiement des intérêts.
La créance de la CPAM a été évaluée à la somme de 337.578frs soit 51.463,56€ suivant décision d’intervention du juge d’instance de [Localité 10] en date du 12/11/1992.
Conformément aux dispositions de l’article R3252-13 du code du travail, en l’absence de toute mention des intérêts et de leur taux dans la décision d’intervention du 12/11/1992 au profit de la CPAM, la saisie des rémunérations n’a eu aucun effet interruptif de prescription sur le cours des intérêts.
Il s’ensuit que toute demande relative aux intérêts sera prescrite dans les 5 années précédant l’existence d’un acte interruptif de prescription qui ne peut pas résulter de l’assignation délivrée par le débiteur à l’encontre du créancier par acte du 23 septembre 2024.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Elles seront donc rejetées.
Monsieur [D] [I] qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Dit et juge qu’en l’absence de mention des intérêts dans la décision d’intervention du 16/10/1992, la saisie des rémunérations n’a aucun effet interruptif de prescription sur le cours des intérêts dûs au FGTI,
Juge que suite à la saisie attribution du 11/09/2013, le FGTI n’est fondé à réclamer à Monsieur [D] [I] que les intérêts échus entre le 17/09/2008 et la saisie attribution du 11/09/2013,
Dit et juge qu’en l’absence de toute mention des intérêts et de leur taux dans la décision d’intervention du 12/11/1992 au profit de la CPAM de Loire Atlantique, la saisie des rémunérations n’a aucun effet interruptif de prescription sur le cours des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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