Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00173 N° Portalis DBY2-W-B7I-HPXT
N° MINUTE 25/00531
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9]
C/
[12]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [9]
[5]
[4]
CC Me Clémentine DAILLOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Clémentine DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juin 2023, l'[11] (l’URSSAF) a informé la SARL [9] (la société) de ce qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 ; qu’en conséquence les exonérations exceptionnelles de cotisations et les aides au paiement de cotisations dont elle avait bénéficié avaient été indûment appliquées et qu’une mise en demeure portant rappel de cotisations allait lui être adressée.
Par courrier du 18 septembre 2023 réceptionné le 20 septembre 2023, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de lui régler la somme de 19.541,00 euros correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales pour les périodes de février, mars, avril, octobre, novembre 2020 et mars, avril et août 2021.
Par courrier du 14 novembre 2023, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 30 janvier 2024, a rejeté son recours
Par requête envoyé le 14 mars 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure reçue le 18 septembre 2023 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La société soutient qu’elle était bien éligible au bénéfice d’aides au paiement et d’exonérations de cotisations au titre des mois de mars 2020 à mai 2020, d’octobre 2020 à novembre 2020 et de mars 2021 et d’avril 2021. Elle fait valoir que son activité de vente de produits d’hygiène et de parfumerie a été fortement impactée par les mesures mises en place en 2020 et 2021 dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 en ce qu’elle a été concernée par les obligations de fermeture en raison de son activité de boutique et d’accueil du public. Elle ajoute qu’elle employait moins de 10 salariés et qu’elle remplissait donc les critères prévus pour bénéficier des dispositifs d’aide au soutien de l’activité économique mis en place. Elle souligne que la vente de produits parfumerie, de beauté et les soins de beauté est expressément visée dans la liste des secteurs S2.
La société ajoute que pour la déclarer inéligible l’URSSAF a uniquement tenu compte de son code APE correspondant à la « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » mais a omis de prendre en compte la vente de produits parfumerie, de beauté et des soins de beauté visée explicitement par l’instruction du 05 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 18 septembre 2023 pour son entier montant, soit la somme totale de 19.541 euros ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF soutient que la société est inéligible aux mesures exceptionnelles [6], aux motifs que la société a déclaré une activité de « Fabrication de parfums et produits de toilette » enregistrée sour le code APE 2042Z, soit une activité qui n’est pas mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 ; que la société, qui ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis, ne relève donc pas non plus du secteur S2.
L’URSSAF ajoute que le fait que la société ait décidé de suspendre sa production ne relève pas d’une décision de fermeture administrative ; que la société n’apporte aucun élément probant justifiant une activité principale éligible aux mesures [6].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
La demande de la SARL [9] en ce sens sera donc rejetée.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qu’un dispositif d’aide aux entreprises a été mis en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid -19. Sous réserve du respect de conditions particulières, les mesures d’accompagnement aux entreprises de moins de 250 salariés suivantes ont ainsi été prévues :
— une exonération d’une partie des cotisations patronales,
— une aide au paiement des cotisations sociales ,
— la mise en place de plans d’apurement,
— une remise partielle des dettes de cotisations patronales.
L’article 65 I de la loi du 30 juillet 2020 prévoit ainsi notamment que : “I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’ hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.(…) ;
Les conditions de la mise en oeuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret ».
Ce même article 65 ajoute en son II que : “ II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus (…)”
L’article 1 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 est venu préciser que :
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. »
Par ailleurs, selon l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020 :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. (…)
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. »
S’agissant notamment d’un dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales, il appartient à la société de démontrer qu’elle remplit les conditions posées pour en bénéficier et donc qu’elle est éligible à ce dispositif.
Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte, le code APE n’étant qu’un indice concernant la réalité de cette activité principale.
En l’espèce, il est constant que la société [9] a une activité de fabrication de savons, produits de soins et parfums, sur deux sites de production différents. Son extrait Kbis mentionne au titre de l’activité principale “fabrications et vente de produits de toilette et d’entretien”. Elle est donc enregistrée sous le code APE 2042Z « FAB DE PARFUMS ET PRODUITS DE TOILETTE ».
Il n’est pas contesté que la société exerçait également une activité de vente de savons et parfums (en boutique et par internet) qui a été impactée par les mesures d’interdiction d’accueil du public prises successivement (décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) pour faire face à l’épidémie de covid-19 s’agissant d’un commerce dit “non essentiel”.
Il n’est enfin pas discuté que du fait de son activité, la société ne relève pas du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 ou du I-B-1° de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020.
Si la société invoque l’application à son profit des mesures exceptionnelles covid-19 comme ayant été visée par l’obligation de fermeture en raison de son activité de vente en boutique, elle n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette activité de vente serait en réalité son activité principale.
Dans ces conditions, elle ne saurait valablement reprocher à l’URSSAF de s’être appuyée sur son activité principale déclarée pour considérer que son activité principale consiste en la fabrication de parfums et produits de toilette et non la vente de ces produits.
En tout état de cause, faute de démontrer que son activité de vente serait son activité principale, elle ne démontre pas remplir les conditions prévues pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations mis en place.
De même, si la requérante affirme que sa boutique était son principal point de vente et l’activité de fabrication a dû être interrompue du fait de sa fermeture jusqu’en mai 2021, elle se contente là encore sur ce point de procéder par voie d’allégations : ne produisant aucun élément concret permettant de le démontrer alors qu’elle indique par ailleurs elle-même avoir également une activité de vente par internet. Elle ne démontre donc aucunement que la mesure d’interdiction d’accueil du public visant sa boutique a affecté de manière prépondérante la poursuite de son activité.
En tout état de cause, même à la supposer avérée, la décision de fermeture de ses unités de production relèverait de sa seule initiative et non des mesures gouvernementales.
Pour l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la SARL [9] ne pouvait bénéficier des mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Le recalcul des cotisations n’étant par ailleurs pas contesté en son montant, la SARL [9] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la mise en demeure contestée sera validée pour son entier montant de 19.541,00 euros.
La SARL [9] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] le 18 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [9] pour un montant total de 19.541,00 euros ;
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Mission
- Habitat ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Mère ·
- Olographe ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Couple ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Cessation ·
- Signification ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Force majeure
- Saisie des rémunérations ·
- Atlantique ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Effet interruptif ·
- Créance ·
- Fonds de garantie ·
- Exécution ·
- Terrorisme ·
- Attribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Retrait ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Fraudes
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.